id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.875 No Rôle: A. 87471/XIII-1423 Affaire: Arrêt 149875 - - 06/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-14 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 01:40 Fiche Arrêt no 149.875 du 6 octobre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.875 du 6 octobre 2005 A.87.471/XIII-1423 En cause : DUCHENNE Gérard, ayant élu domicile chez Me Alain COLMANT, avocat, rue du Onze Novembre 9 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 octobre 1999 par Gérard DUCHENNE qui demande l'annulation de "la décision prise par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement et des Transports, le 17 juin 1999, accordant à Monsieur Bernard PREUX et Madame Anita BANTUELLE un permis d’urbanisme pour la construction d’un garage (régularisation) sur un bien situé à Dour, rue Coron du Bois, no 1, cadastré section C no 81/S/11"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 1423 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et la lettre du requérant valant dernier mémoire et demandant la poursuite de la procédure ; Vu l'ordonnance du 26 juillet 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 septembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- Le 2 septembre 1998, Bernard PREUX et Anita BANTUELLE sollicitent auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Dour la régularisation d’un garage privé situé à Dour, rue Coron du Bois, 1, cadastré section C, no 81s
- Le 25 janvier 1999, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis d’urbanisme.
- Le 22 février 1999, Bernard PREUX et Anita BANTUELLE introduisent un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 24 février.
- Ils adressent une lettre de rappel au Gouvernement wallon le 17 mai 1999, réceptionnée le 19 mai.
- Le 17 juin 1999, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement et des Transports accueille partiellement le recours, annule la décision du 25 janvier 1999 du collège des bourgmestre et échevins et accorde le permis d’urbanisme à condition de maintenir la toiture à un seul versant; XIII - 1423 - 2/5 Considérant que, dans son rapport, l’auditeur soulève d’office un moyen tiré de la violation de l’article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); Considérant que l’article 121 du CWATUP dispose comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l’envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que l’article 8 du CWATUP en vigueur à l'époque disposait comme suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L’envoi doit se faire au plus tard le jour de l’échéance du délai"; Considérant que l’article 8 s'applique à "tout envoi", que celui-ci soit fait par un particulier ou par l'autorité publique lorsque le CWATUP impose à celle-ci de procéder à un envoi dans un certain délai comme c'est le cas à l'article 121, alinéa 3, dudit Code, lequel article utilise aussi le terme "envoi" à l'instar de l'article 8; que l’envoi fait par "taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste" au sens de l'article 8 précité; Considérant qu’en l’espèce, le 17 mai 1999, les demandeurs de permis ont adressé au Gouvernement wallon un envoi recommandé contenant rappel, réceptionné le 19 mai 1999; que l’envoi de cette lettre de rappel a fait courir le délai de trente jours imparti au Gouvernement wallon pour se prononcer sur le recours, soit du 20 mai au samedi 19 juin 1999, reporté au prochain jour ouvrable, le lundi 21 juin 1999; qu’il ressort du dossier administratif que l’arrêté attaqué, pris le 17 juin 1999, a été notifié le 18 juin 1999 à Anita BANTUELLE, domiciliée rue du Moulin, 12 à 7041 Givry, par "taxipost", nonobstant la mention "Par recommandé" figurant sur la lettre d’accompagnement; que l’arrêté attaqué a été notifié à la même date à Bernard PREUX, domicilié quant à lui rue Coron du Bois, 1 à 7370 Dour; que l’accusé de réception du pli notifié à Bernard PREUX ne figure pas au dossier administratif, en manière telle que l’on ne peut pas affirmer avec certitude que le pli lui a été notifié par la même voie; XIII - 1423 - 3/5 qu’en toute hypothèse, l’arrêté ministériel notifié à l’un des deux demandeurs de permis, par "taxipost" et non pas par "lettre recommandée à la poste", n'a pas été régulièrement envoyé dans le délai de trente jours visé à l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; qu’il s'ensuit que l’acte attaqué est, en raison de sa notification irrégulière, privé, par l’effet du décret lui-même, de sa force exécutoire, tandis qu’en vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, "la décision dont recours est confirmée", à savoir la décision du 25 janvier 1999 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Dour refusant le permis d’urbanisme; Considérant que, s’agissant d’un moyen touchant à la compétence de l’auteur de l’acte, il est d’ordre public et doit être soulevé d’office; que le moyen est fondé; Considérant que les moyens de la requête, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement et des Transports du 17 juin 1999, accordant à Bernard PREUX et Anita BANTUELLE un permis d’urbanisme pour la régularisation d’un garage privé sur un bien situé à Dour, rue Coron du Bois, no 1, cadastré section C, no 81s
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 1423 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six octobre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1423 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.875 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div