id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.876 No Rôle: A. 166510/VIII-5220 Affaire: Arrêt 149876 - - 06/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-06 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 01:40 Fiche Arrêt no 149.876 du 6 octobre 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.876 du 6 octobre 2005 A.166.510/VIII-5220 En cause : RAVET Claude, ayant élu domicile chez Me Zaverio MAGLIONI, avocat, rue de Joie 56 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 1er octobre 2005 par Claude RAVET, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 23 septembre 2005 du Ministre de l'Intérieur de le déplacer à partir du 1er octobre 2005 pour une période de 6 mois vers les services centraux de l'Office des Etrangers à Bruxelles; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 4 octobre 2005 à 14.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MAGLIONI, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SALHADIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5220 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui est agent de sécurité au SPF "intérieur" - Office des étrangers (O.E.) - Centre de Vottem, a été entendu le 11 mars 2004 sur les faits suivants : "fraudes au système", "négligences professionnelles", "comportement arrogant, agressant et menaçant" et "volonté d'installer l'anarchie" et ceci en raison d'une procédure disciplinaire et d'une procédure de suspension dans l'intérêt du service; qu'il est informé par un courrier du 13 mai 2004 qu'une sanction disciplinaire consistant dans un "déplacement disciplinaire vers les services centraux [à Bruxelles, donc]" a été proposée; qu'il est entendu, le 5 juin 2005, par le Comité de direction, sur cette proposition mais qu'aucune décision n'a été prise par celui-ci à ce moment; que le 21 septembre 2004, le Ministre de l'Intérieur a adopté un arrêté portant suspension du requérant dans l'intérêt du service; que cet arrêté abroge un arrêté précédent du 28 juillet 2004 à la suite d'une erreur matérielle contenue dans ce dernier; que le 23 juin 2005, le requérant est averti d'une proposition de "réaffectation aux services centraux de l'Office des étrangers à Bruxelles"; que le 28 juin 2005, le requérant est informé d'une part, de la décision du Comité de direction du 4 mai 2005 de ne pas le sanctionner et d'autre part, de la décision ministérielle mettant fin à partir du 1er juillet 2005 à la mesure de suspension dans l'intérêt du service, décidée le 21 septembre 2004; que cependant, le même jour, soit le 28 juin 2005, le directeur général de l'Office des étrangers informe le requérant de sa proposition de le déplacer dans les services centraux de l'O.E.; qu'il est entendu à ce propos le 6 juillet 2005; que le 23 septembre 2005, il est déplacé dans l'intérêt du service pour une période de six mois, vers les services centraux de l'O.E. par arrêté ministériel; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration imposant à l'autorité de statuer en prenant connaissance de l'ensemble des éléments de la cause et du principe de proportionnalité; qu'il fait valoir, en substance, que la motivation de l'acte attaqué ne contient aucune mention susceptible d'établir que la partie adverse aurait effectivement tenu compte de son audition et des arguments qu'il a alors avancés, notamment de l'alternative consistant à le déplacer à Liège plutôt qu'à Bruxelles; Considérant que la partie adverse a notamment exposé, lors de l'audience, que le déplacement attaqué devait lui permettre de tenter d'aplanir les différends qui opposent les membres du personnel du Centre de Vottem; VIIIr - 5220 - 2/4 Considérant que les raisons pour lesquelles les arguments avancés par le requérant lors de son audition du 6 juillet 2005 n'ont pas été pris en compte n'apparaissent pas de l'acte attaqué; que, par ailleurs, à défaut de dossier administratif, seules les pièces déposées par le requérant permettent au Conseil d'Etat d'exercer son contrôle de légalité interne; qu'aucune de celles-ci ne laisse apparaître que la partie adverse aurait même tenté d'envisager la mesure alternative d'un déplacement à Liège alors même que celle-ci est cependant de nature à rencontrer l'objectif poursuivi par la partie adverse, c'est-à-dire, selon ce qui a été plaidé à l'audience, d'aplanir les différends entre les membres du personnel du Centre de Vottem que causerait la présence effective du requérant sur ce lieu de travail; que le second moyen est sérieux; Considérant qu'à titre de risque de préjudice grave et difficilement réparable, le requérant allègue un préjudice moral du fait que dans les circonstances qu'il a décrites, la décision litigieuse est vécue par lui comme une sanction disciplinaire; qu'il invoque aussi d'importantes difficultés pratiques d'ordre familial s'opposant à un transfert à Bruxelles, difficultés dont il a déjà fait part lors de son audition par la partie adverse; qu'enfin, il indique qu'il ne bénéficierait plus des primes dues en raison de l'horaire "par pauses" qu'il preste au Centre de Vottem; Considérant que si un déplacement d'une durée limitée fait partie des aléas éventuels d'une carrière dans les administrations publiques, celui qui est attaqué prend un relief particulier en raison de la procédure de déplacement disciplinaire entamée puis abandonnée et de la suspension dans l'intérêt du service de dix-sept mois qui a déjà été infligée au requérant; que le risque de préjudice requis est établi; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 23 septembre 2005 du Ministre de l'Intérieur de déplacer Claude RAVET à partir du 1er octobre 2005, pour une période de six mois, vers les services centraux de l'Office des étrangers à Bruxelles. VIIIr - 5220 - 3/4 Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six octobre deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 5220 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.876 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.139 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.532 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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