id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.891 No Rôle: A. 159003/XIII-3623 Affaire: Arrêt 149891 - - 06/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-17 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 01:41 Fiche Arrêt no 149.891 du 6 octobre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.891 du 6 octobre 2005 A.159.003/XIII-3623 En cause : ZEEVAERT Michel, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre :
- la Commune de Crisnée,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme GOFFIN BATIMENTS, ayant élu domicile chez Mes Louis DEHIN et Christine-Maria BRÜLS, avocats, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 janvier 2005 par Michel ZEEVAERT qui demande l'annulation de l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Crisnée du 3 août 2004, accordant à la S.A. GOFFIN BATIMENTS un permis de lotir en 12 lots relatif à un bien sis à Crisnée, rue de Herstappe et rue Joseph Hamels, cadastré section A, nos 195h, 195k, 188b et 197d; XIII - 3623 - 1/3 Vu la requête introduite le 12 avril 2005 par laquelle la S.A. GOFFIN BATIMENTS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 avril 2005 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et le mémoire en réplique; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 20 septembre 2005 à 9.30 heures; Vu la lettre du 15 septembre 2005 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat du requérant; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me H. de LHONEUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre datée du 15 septembre 2005, l'avocat du requérant fait part de la décision de son client de se désister du présent recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli; DECIDE: Article 1er. XIII - 3623 - 2/3 Le désistement est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge du requérant à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six octobre deux mille cinq par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 3623 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.891 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div