id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.914 No Rôle: A. 86322/VIII-1508 Affaire: Arrêt 149914 - - 07/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-17 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 01:45 Fiche Arrêt no 149.914 du 7 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.914 du 7 octobre 2005 A. 86.322 /VIII-1508 En cause : DEDOYARD Philippe, rue de la Digue 101 4683 Vivegnis, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 août 1999 par Philippe DEDOYARD qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 9 juin 1999 pris par le Ministre de la Fonction publique, par lequel Guillaume GRAVE est promu au grade de premier garde des voies navigables à l'emploi DFS2.D1.1 du cadre du ministère wallon de l'Equipement et des Transports; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 19 juillet 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 septembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 1508 - 1/4 Entendu, en leurs observations, le requérant et Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- Alors qu’il était garde principal des voies navigables affecté à l’emploi DFS2.D2.1, le requérant a posé sa candidature en vue de la promotion au grade de premier adjoint ou premier garde - et plus particulièrement à un emploi PSE2D1.2044 de ce grade vacant à la direction de la navigation D.
- Guillaume Grave, contremaître principal, s’est également porté candidat, notamment à l’emploi convoité par le requérant. L’appel aux candidats mentionnait les conditions générales ainsi que les qualifications et capacités requises pour la promotion. Il précisait : "La promotion est accordée au fonctionnaire qui justifie de l’ancienneté la plus grande". Selon le classement produit par la partie adverse, le requérant a été classé cinquante-quatrième et Guillaume Grave quatorzième.
- Par arrêté ministériel du 9 juin 1999, Guillaume Grave "est promu par avancement de grade, au grade de premier adjoint - rang D1 dans la fonction de premier garde des voies navigables, à l’emploi PSE2D1.2044 à la Direction générale des Voies hydrauliques - Pool des Services extérieurs - Direction de la Navigation (D.251) avec résidence administrative à Visé". Il s’agit de l’acte attaqué.
- Par arrêté ministériel du 27 février 2004, produisant ses effets le er 1 janvier 2004, le requérant a lui-même été promu, par avancement de grade, au grade de premier adjoint - rang D1 - au sein de son service. La situation de Guillaume Grave est demeurée inchangée, si ce n’est qu’il a été à nouveau classé dans le métier de contremaître, le requérant restant dans celui des voies navigables; VIII - 1508 - 2/4 Considérant que le requérant a obtenu en cours d’instance la promotion qu’il ambitionnait, mais quatre ans et demi après Guillaume Grave; qu’il y a lieu de vérifier d’office si, compte tenu de la promotion obtenue, le requérant justifie encore d’un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué; Considérant que le requérant justifie le maintien de son intérêt par des raisons financières et par sa position dans le classement; que dans son dernier mémoire, il expose encore ce qui suit : " Le requérant soutient qu’il lui soit reconnu un droit à être nommé à la promotion de premier garde des voies navigables en date du 9 juin 1999 et non au 1er janvier
- Le fait que le requérant soit resté dans le métier ‘voies navigables’ et que Monsieur Guillaume Grave soit reclassé dans le métier ‘contremaître’, atteste qu’une irrégularité a été commise lors de l’attribution des promotions"; Considérant que le requérant affirme mais ne démontre pas qu’il bénéficiait d’un droit à être promu dès le 9 juin 1999, en lieu et place de Guillaume Grave; qu’à supposer même que la promotion eût dû, à l’époque, être attribuée non au choix mais selon un classement qui liait l’autorité, encore faut-il observer que c’eût été un classement selon l’ancienneté et que le requérant ne soutient pas qu’il était mieux classé que Guillaume Grave sur la base de ce critère; Considérant, certes, qu’en obtenant la promotion souhaitée au 1er janvier 2004 plutôt qu’au 9 juin 1999, le requérant a perdu une chance de bénéficier plus tôt du traitement attaché au grade supérieur; que dès l’instant où il ne peut se prévaloir d’aucune priorité, l’annulation éventuelle de l’acte attaqué n’entraînerait pas un droit à une reconstitution de carrière, en manière telle que cette annulation ne procurerait aucun avantage concret au requérant; qu’au demeurant, il pourrait obtenir devant les tribunaux de l’ordre judiciaire la réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait de la partie adverse; Considérant que le requérant ne risque plus d’entrer en compétition avec Guillaume Grave, dès lors que l’un et l’autre appartiennent désormais à des métiers différents; Considérant que le requérant a été nommé au grade le plus élevé dans le niveau 3; que la seule promotion dont il pourrait bénéficier à l’avenir est la promotion par accession au niveau supérieur à l’issue d’un concours d’accession à ce niveau et dans le métier considéré; que l’ancienneté de rang - la seule susceptible d’être affectée par VIII - 1508 - 3/4 l’antériorité de la promotion de Guillaume Grave - n’entre pas en ligne de compte pour une telle promotion; Considérant que dans ces conditions, l’annulation de l’acte attaqué ne procurerait au requérant aucun avantage autre que la seule satisfaction de voir reconnaître une éventuelle illégalité; qu’un tel intérêt n’est pas suffisant; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept octobre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. HANOTIAU. VIII - 1508 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.914 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div