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Arrêt 149914 - - 07/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.914 No Rôle: A. 86322/VIII-1508 Affaire: Arrêt 149914 - - 07/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-17 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 01:45 Fiche Arrêt no 149.914 du 7 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.914 du 7 octobre 2005 A. 86.322 /VIII-1508 En cause : DEDOYARD Philippe, rue de la Digue 101 4683 Vivegnis, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 août 1999 par Philippe DEDOYARD qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 9 juin 1999 pris par le Ministre de la Fonction publique, par lequel Guillaume GRAVE est promu au grade de premier garde des voies navigables à l'emploi DFS2.D1.1 du cadre du ministère wallon de l'Equipement et des Transports; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 19 juillet 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 septembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 1508 - 1/4 Entendu, en leurs observations, le requérant et Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :

  1. Alors qu’il était garde principal des voies navigables affecté à l’emploi DFS2.D2.1, le requérant a posé sa candidature en vue de la promotion au grade de premier adjoint ou premier garde - et plus particulièrement à un emploi PSE2D1.2044 de ce grade vacant à la direction de la navigation D.
  2. Guillaume Grave, contremaître principal, s’est également porté candidat, notamment à l’emploi convoité par le requérant. L’appel aux candidats mentionnait les conditions générales ainsi que les qualifications et capacités requises pour la promotion. Il précisait : "La promotion est accordée au fonctionnaire qui justifie de l’ancienneté la plus grande". Selon le classement produit par la partie adverse, le requérant a été classé cinquante-quatrième et Guillaume Grave quatorzième.
  3. Par arrêté ministériel du 9 juin 1999, Guillaume Grave "est promu par avancement de grade, au grade de premier adjoint - rang D1 dans la fonction de premier garde des voies navigables, à l’emploi PSE2D1.2044 à la Direction générale des Voies hydrauliques - Pool des Services extérieurs - Direction de la Navigation (D.251) avec résidence administrative à Visé". Il s’agit de l’acte attaqué.
  4. Par arrêté ministériel du 27 février 2004, produisant ses effets le er 1 janvier 2004, le requérant a lui-même été promu, par avancement de grade, au grade de premier adjoint - rang D1 - au sein de son service. La situation de Guillaume Grave est demeurée inchangée, si ce n’est qu’il a été à nouveau classé dans le métier de contremaître, le requérant restant dans celui des voies navigables; VIII - 1508 - 2/4 Considérant que le requérant a obtenu en cours d’instance la promotion qu’il ambitionnait, mais quatre ans et demi après Guillaume Grave; qu’il y a lieu de vérifier d’office si, compte tenu de la promotion obtenue, le requérant justifie encore d’un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué; Considérant que le requérant justifie le maintien de son intérêt par des raisons financières et par sa position dans le classement; que dans son dernier mémoire, il expose encore ce qui suit : " Le requérant soutient qu’il lui soit reconnu un droit à être nommé à la promotion de premier garde des voies navigables en date du 9 juin 1999 et non au 1er janvier
  5. Le fait que le requérant soit resté dans le métier ‘voies navigables’ et que Monsieur Guillaume Grave soit reclassé dans le métier ‘contremaître’, atteste qu’une irrégularité a été commise lors de l’attribution des promotions"; Considérant que le requérant affirme mais ne démontre pas qu’il bénéficiait d’un droit à être promu dès le 9 juin 1999, en lieu et place de Guillaume Grave; qu’à supposer même que la promotion eût dû, à l’époque, être attribuée non au choix mais selon un classement qui liait l’autorité, encore faut-il observer que c’eût été un classement selon l’ancienneté et que le requérant ne soutient pas qu’il était mieux classé que Guillaume Grave sur la base de ce critère; Considérant, certes, qu’en obtenant la promotion souhaitée au 1er janvier 2004 plutôt qu’au 9 juin 1999, le requérant a perdu une chance de bénéficier plus tôt du traitement attaché au grade supérieur; que dès l’instant où il ne peut se prévaloir d’aucune priorité, l’annulation éventuelle de l’acte attaqué n’entraînerait pas un droit à une reconstitution de carrière, en manière telle que cette annulation ne procurerait aucun avantage concret au requérant; qu’au demeurant, il pourrait obtenir devant les tribunaux de l’ordre judiciaire la réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait de la partie adverse; Considérant que le requérant ne risque plus d’entrer en compétition avec Guillaume Grave, dès lors que l’un et l’autre appartiennent désormais à des métiers différents; Considérant que le requérant a été nommé au grade le plus élevé dans le niveau 3; que la seule promotion dont il pourrait bénéficier à l’avenir est la promotion par accession au niveau supérieur à l’issue d’un concours d’accession à ce niveau et dans le métier considéré; que l’ancienneté de rang - la seule susceptible d’être affectée par VIII - 1508 - 3/4 l’antériorité de la promotion de Guillaume Grave - n’entre pas en ligne de compte pour une telle promotion; Considérant que dans ces conditions, l’annulation de l’acte attaqué ne procurerait au requérant aucun avantage autre que la seule satisfaction de voir reconnaître une éventuelle illégalité; qu’un tel intérêt n’est pas suffisant; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept octobre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. HANOTIAU. VIII - 1508 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.914 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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