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Arrêt 149915 - - 07/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.915 No Rôle: A. 80681/VIII-1107 Affaire: Arrêt 149915 - - 07/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-17 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-03 01:46 Fiche Arrêt no 149.915 du 7 octobre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.915 du 7 octobre 2005 A. 80.681/VIII-1107 En cause : GODARD Michel, chaussée de Boitsfort 152 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : SPAPENS Christian, chaussée d'Alsemberg 647 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 octobre 1998 par Michel GODARD qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 1998, par lequel Christian SPAPENS est promu, au 1er août 1998, au grade d'architecte-directeur (rang 13) auprès de "l'Administration de l'Equipement et des Déplacements (AED) direction générale" du ministère de la Région de Bruxelles- Capitale; Vu la requête introduite le 4 juin 1999 par laquelle Christian SPAPENS demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 12 juillet 1999 accueillant cette intervention; VIII - 1107 - 1/7 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 19 juillet 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 septembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et l'intervenant; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant décidé que des experts extérieurs au ministère seront désignés par lui pour assister le conseil de direction dans l'appréciation des "qualités managériales" des candidats aux promotions aux rangs 15 à 13, il adopte le 4 décembre 1997, un arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, publié au Moniteur belge du 10 décembre
  2. Sur recours du requérant, cet arrêté est annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat no 82.940 du 18 octobre
  3. Entre-temps, la partie adverse a porté à la connaissance des agents concernés, dont le requérant et la partie intervenante, la déclaration de vacance au cadre VIII - 1107 - 2/7 du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale d'un emploi d'architecte-directeur (rang 13) auprès de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements, Direction générale. L'emploi était accessible aux agents du rôle français et du rôle néerlandais.
  4. Trois candidats, dont le requérant et la partie intervenante, introduisent leur candidature à cet emploi.
  5. Les experts désignés par la partie adverse remettent leurs avis sur les "qualités managériales" des candidats à l'emploi litigieux, le 16 avril
  6. Le conseil de direction se réunit les 12 et 13 mai 1998 pour examiner les candidatures et procéder au classement. Deux candidats, dont la partie intervenante, sont classés ex aequo à la première place; le requérant est classé à la troisième place. Ce classement est notifié au requérant par un courrier du 8 juin
  7. Ce courrier l'informe de ce qu'il peut, sur demande écrite, consulter l'extrait du procès-verbal le concernant et que s'il s'estime lésé par la proposition de classement, il peut faire parvenir ses réclamations au conseil de direction dans les dix jours ouvrables suivant la notification et demander, dans le même délai, à être entendu par ledit conseil lors d'une prochaine séance. Le requérant demande de consulter le dossier mais n'introduit pas de réclamation contre la proposition de classement.
  8. Le 9 juillet 1998, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte un arrêté par lequel Christian SPAPENS, architecte principal chef de service est nommé au grade d'architecte-directeur (rang 13) auprès de l'Administration de l'Équipement et des Déplacements (AED) - Direction générale, dans le cadre unilingue français, cet arrêté entrant en vigueur le 1er août
  9. Cet arrêté qui constitue l'acte attaqué, a été publié par extrait au Moniteur belge du 15 août 1998; Considérant que l’intervenant observe que le requérant n’invoque aucun grief qui lui serait causé par l’acte attaqué, ne soutient pas qu’il aurait dû lui-même être nommé, n’a pas introduit de réclamation contre la proposition du conseil de direction VIII - 1107 - 3/7 et ne conteste pas les appréciations émises par celui-ci ; qu’il en déduit que le requérant ne justifie pas d’un intérêt légitime, personnel, effectif et direct et que son recours s’apparente à une action populaire; qu’il fait encore valoir que le recours est dirigé contre un acte inexistant puisqu’il n’a pas été nommé "au Service B.1 (Infrastructures et Voiries régionales) du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale" mais à la direction générale; Considérant que le requérant a posé sa candidature à l’emploi mis en compétition et remplissait les conditions pour y être promu; que ces constatations suffisent pour justifier l’intérêt du requérant à l’annulation de l’acte attaqué; qu’une réclamation auprès du conseil de direction n’est pas un préalable obligé du recours en annulation; que l’exception déduite du défaut d’intérêt n’est pas accueillie; Considérant que si le requérant a commis une erreur à propos de l’affectation de l’intervenant, cette erreur n’affecte pas la recevabilité du recours dès lors que l’acte attaqué est parfaitement identifiable et a d’ailleurs été identifié tant par la partie adverse que par l’intervenant; que l’exception n’est pas accueillie; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la "violation du principe de bonne administration et du principe général de prudence, irrégularité de la comparaison des titres et mérites des candidats et de l’avis du Conseil de Direction, illégalité de la décision prise à la suite de cet avis, excès de pouvoir"; qu’il reproche à la partie adverse d’avoir pris la décision attaquée en se fondant sur un arrêté et sur des cadres linguistiques dont elle sait qu’ils vont être annulés, et sachant que le Conseil de Direction a été contraint de prendre l’avis "d’experts" désignés par le Gouvernement; qu’il développe ce moyen en deux branches; que dans la première branche, il excipe de l’illégalité des cadres linguistiques; qu’il fait valoir, dans la seconde branche, que le conseil de direction "a été contraint de faire intervenir, dans son examen des titres et mérites, des "experts" extérieurs à l’Administration choisis par le Gouvernement alors que l’arrêté du 4 décembre 1997 (...), par lequel le Gouvernement s’autorise à faire appel à des experts externes pour apprécier les qualités "managériales" (sic) des candidats fait l’objet d’un recours auprès de Votre Haute Juridiction (Affaire G/A 77.464/VIII-793)"; Considérant que la partie adverse réfute d’abord le moyen en tant qu’il est pris de la violation du principe de bonne administration; qu’elle fait valoir à cet égard que les actes dont l’illégalité est alléguée n’ont pas fait l’objet de recours en suspension et produisaient, au moment de l’acte attaqué, tous leurs effets en sorte qu’ils devaient VIII - 1107 - 4/7 être appliqués en vertu des principes de continuité et de bon fonctionnement du service public; Considérant que la partie adverse conteste ensuite les illégalités alléguées en se référant notamment au mémoire en réponse déposé dans l’affaire G/A.77.464/VIII- 793; qu’elle s’interroge enfin sur l’intérêt du requérant à la seconde branche du moyen, dès lors que les experts extérieurs ont conclu qu’il possédait les qualités "managériales" requises pour une promotion au rang 16; Considérant que le requérant expose, dans son mémoire en réplique, qu’il est déraisonnable de la part de la partie adverse de fonder en toute connaissance de cause des actes individuels sur des cadres linguistiques qu’elle sait illégaux et que l’intervention d’experts extérieurs est contraire à tous les principes régissant l’organisation de la fonction publique; Considérant que l’intervenant conteste la recevabilité du moyen en faisant valoir que, tel qu’il est formulé, il ne précise pas en quoi les arrêtés dont le requérant prédit l’annulation seraient illégaux; qu’il observe ensuite que le requérant lie le moyen au postulat selon lequel des arrêts d’annulation seront prononcés par le Conseil d’Etat et estime dès lors qu’il ne pourra que s’en désister si ses prévisions ne se réalisaient pas; qu’il expose, en relation avec la première branche du moyen, que l’emploi a été attribué à un agent qui, comme le requérant, est du rôle linguistique français; qu’il soutient, quant à la seconde branche, que le requérant n’a aucunement été lésé par l’avis des experts qui ne liait pas le conseil de direction; qu’il estime que, même dans l’hypothèse où il existerait un vice, celui-ci aurait été couvert tant par l’avis du conseil de direction que par la décision finale; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse développe la thèse selon laquelle le requérant n’aurait pas intérêt à la seconde branche du moyen puisque ce n’est qu’à l’issue d’un examen qui lui est propre des titres et mérites des candidats que le conseil de direction s’est prononcé sur les capacités "managériales" des intéressés et s’est rallié à l’avis des experts; qu’elle ajoute que, sur ce plan, les trois candidats ont été jugés équivalents et que lesdites capacités n’ont exercé aucune influence sur le classement ou sur le choix final; qu’elle observe enfin que les motifs qui ont été déterminants pour ne pas retenir la candidature du requérant ne sont pas critiqués et estime en conséquence que la nouvelle chance d’être nommé qui résulterait pour l’intéressé de l’annulation de l’acte attaqué est purement théorique; VIII - 1107 - 5/7 Considérant que si les illégalités dont excipe le requérant étaient établies, cela aurait pour conséquence que la procédure de promotion devrait être recommencée au moment de l’illégalité constatée; qu’il n’est pas possible de prévoir quels seraient alors les candidats en présence ni comment leurs titres et mérites seraient appréciés; que le requérant a intérêt à ce que ses titres et mérites soient une nouvelle fois examinés et comparés à ceux des autres candidats, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il n’aurait aucune chance d’être nommé; que le requérant a intérêt au moyen; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation du principe de bonne administration, le moyen n’est pas fondé, pour les motifs invoqués par la partie adverse; Considérant que les prévisions du requérant en ce qui concerne l’annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 1993 fixant les cadres linguistiques du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ne se sont pas réalisées, puisque l’arrêt n/ 81.752 du 12 juillet 1999 a décrété le désistement du recours en annulation de cet arrêté; que la première branche du moyen n’est pas fondée; Considérant, quant à la seconde branche du moyen, que l’arrêt n/ 82.940 du 18 octobre 1999 a annulé l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 décembre 1997 modifiant l’arrêté du même Gouvernement du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l’évaluation des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; que cet arrêté du 4 décembre 1997 est visé au préambule de l’acte attaqué; que, quels que soient les avis émis par les experts extérieurs dont l’intervention est irrégulière, l’acte attaqué se fonde sur un acte annulé, ce qui entraîne l’illégalité de la procédure suivie en application de cet acte; que la seconde branche du moyen est fondée; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n’entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 1998, par lequel Christian SPAPENS est promu, au 1er août 1998, au grade d'architecte-directeur (rang 13) auprès de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements (AED) (direction générale) du ministère de la Région de Bruxelles- Capitale. VIII - 1107 - 6/7 Article
  10. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros, et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept octobre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. HANOTIAU. VIII - 1107 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.915 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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