id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.916 No Rôle: A. 161835/VIII-4989 Affaire: Arrêt 149916 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 07/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 01:46 Fiche Arrêt no 149.916 du 7 octobre 2005 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.916 du 7 octobre 2005 A.161.835/VIII-4989 En cause : WYNS Maximiliaan, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre :
- le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU),
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 18 avril 2005 par Maximiliaan WYNS tendant à la suspension de l'exécution de "la décision prise, selon toutes apparences, par Monsieur Jean-Claude QUERTINMONT, Officier chef du Département Opérations du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), d'interdire au requérant d'exercer désormais ses fonctions d'instructeur au sein du SIAMU"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 4989 - 1/4 Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 20 septembre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LOMBAERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :
- Entré en service au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) en 1983, le requérant est chef de section depuis le 1er mars
- En vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, le SIAMU est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique mentionné à l'article 1er, A, de la loi du 18 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
- Selon l'article 7 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours, le Ministre de l'Intérieur peut agréer, dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, un Centre provincial de formation pour les services publics d'incendie.
- En vertu de l'article 4bis de l'ordonnance précitée du 19 juillet 1990, inséré par l'ordonnance du 12 mars 1998, le SIAMU organise un Centre de formation qui a pour buts la formation, le perfectionnement ou le recyclage du personnel opérationnel des services publics d'incendie. VIIIr - 4989 - 2/4
- Le 3 juillet 2003 a été constituée l'association sans but lucratif "Centre de formation des pompiers de Bruxelles". Aux termes de l'article 16 des statuts, le conseil d'administration est composé de cinq membres, parmi lesquels quatre agents du SIAMU. Ce conseil est notamment compétent pour fixer la rémunération des chargés de cours.
- En 2004, le requérant a dispensé une cinquantaine d'heures de formation au profit du Centre de formation des pompiers de Bruxelles.
- Selon les éléments de la requête auxquels le Conseil d'Etat peut avoir égard, ce qui n'est pas le cas de ceux qui renvoient à des annexes non jointes, le 12 octobre 2004, Jean-Claude QUERTINMONT, Officier chef du département opérations, a avisé le requérant et quatre de ses collègues qu'il ne leur accorderait aucune facilité pour aller suivre la formation dispensée par le Centre de formation de Namur à laquelle ils s'étaient inscrits.
- Le 17 janvier 2005, le requérant se serait vu notifier oralement l'acte attaqué par Jean-Claude QUERTAINMONT; Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale doit être mise hors de cause, aucun de ses organes n'étant intervenu dans la présente affaire; Considérant que la première partie adverse expose que l'instruction au SIAMU comporte deux volets distincts, le premier étant celui de l'instruction permanente dispensée par les sous-officiers pendant les gardes de vingt-quatre heures, le deuxième relevant de la formation assurée par les centres agréés aux agents du SIAMU souhaitant obtenir des brevets; qu'elle a versé au dossier les feuilles de garde corroborant ses dires; Considérant que les feuilles de garde relatives au mois d'août 2005 attestent de ce qu'il n'a nullement été porté atteinte aux attributions du requérant au sein du SIAMU, en ce compris l'instruction permanente; qu'il s'ensuit qu'aucun acte administratif n'a été pris par la première partie adverse; qu'il apparaît des débats à l'audience que le requérant se plaint de n'avoir plus été désigné comme formateur par le Centre de formation des pompiers de Bruxelles qui a une personnalité juridique distincte de celle du SIAMU; que, prima facie, il n'apparaît pas que cette association sans but lucratif serait une autorité administrative; qu'il semble que les relations entre celle-ci et les chargés de cours qu'elle désigne soient de nature contractuelle, ce qui exclut la compétence du Conseil d'Etat; qu'en conséquence, la partie adverse n'a adopté aucun VIIIr - 4989 - 3/4 acte dont la suspension de l'exécution puisse être ordonnée par le Conseil d'Etat; que la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La Région de Bruxelles-Capitale est mise hors de cause. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4989 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.916 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.809 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div