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Arrêt 149917 - - 07/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.917 No Rôle: A. 61851/VIII-943 Affaire: Arrêt 149917 - - 07/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-17 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 01:46 Fiche Arrêt no 149.917 du 7 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.917 du 7 octobre 2005 A.61.851/VIII-943 En cause : l'Association sans but lucratif Groupe d'Etude et de Réforme de le Fonction Administrative (GERFA), avenue du Pont de Luttre 137 1190 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 janvier 1995 par l'Association sans but lucratif Groupe d'Etude et de Réforme de la Fonction administrative (GERFA), qui demande l'annulation de l'arrêté du Collège de Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, subsidiairement des articles 6, 1er et 2ème tirets, 9, alinéa 2, 16, 17, § 2, 18, § 2 et 3, et 162 de cet arrêté; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 juin 1998 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 943 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 21 octobre 1998 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 novembre 1998, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2004 chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d 'Etat; Vu l'ordonnance du 8 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et de ce rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 19 juillet 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 septembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants:

  1. En application de l'article 138 de la Constitution, la Communauté française a adopté les décrets suivants ayant pour objet de transférer certaines de ses compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française : - un décret I du 5 juillet 1993 relatif au financement et au rachat des bâtiments scolaires de la Communauté française qui hébergent les établissements d'enseignement dont elle est le pouvoir organisateur, VIII - 943 - 2/5 - un décret II du 19 juillet 1993 qui a pour objet de transférer différentes compétences à la Région wallonne et à la Communauté française à partir du 1er janvier
  2. Parmi ces compétences non transférées figurent notamment la promotion sociale, la reconversion et le recyclage professionnel. Le même décret attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française a été adopté par la Région wallonne et par la Commission communautaire française le 22 juillet
  3. En application de ces dispositions, la Commission communautaire française a adopté, le 17 mars 1994, deux décrets portant création, d'une part, de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle et, d'autre part, du Fonds bruxellois pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. Ces décrets prévoient que le Collège de la Commission communautaire française fixe le cadre organique ainsi que le statut administratif et pécuniaire du personnel de ces organismes.
  4. En application des décrets mentionnés ci-dessus, le Collège de la Commission communautaire française a pris, le 20 octobre 1994, plusieurs arrêtés relatifs au personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, dont l'arrêté portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, qui constitue l'acte attaqué; subsidiairement, la requérante demande l'annulation des articles 6, premier et deuxième tirets, 9, alinéa 2, 16, 17, § 2, 18, §§ 2 et 3 et 162 de cet arrêté; Considérant que la partie adverse n'a pas déposé de mémoire en réponse; que la note déposée doit être écartée des débats, sauf dans la mesure où elle soulève des exceptions qui devraient, le cas échéant, être soulevées d'office; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt de la requérante en faisant valoir qu' "il n'est pas établi que l'acte attaqué lèse, directement et certainement, l'objet social de la requérante, de telle sorte que la requête doit être déclarée irrecevable"; Considérant que, selon l'article 2 de ses statuts, l'association requérante "a pour but d'étudier et de promouvoir la réforme des services publics dans le sens le plus large du terme, ainsi que d'agir en vue d'assurer le respect des intérêts moraux et VIII - 943 - 3/5 matériels des fonctionnaires et agents publics, et l'application correcte des normes constitutionnelles, légales et réglementaires qui les régissent, notamment les arrêtés royaux du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat"; que le présent recours entre bien dans l'objet social de la requérante dont l'intérêt à agir à l'égard d'actes de même nature que l'acte attaqué a été reconnu à de multiples reprises; Considérant qu'interrogée par lettre du 19 octobre 2005 sur l'actualité de cet intérêt, la requérante a répondu en ces termes : " Votre lettre du 19 octobre relative au recours en annulation contre les articles 1er, 2o, 2, 3 et 7 à 30 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, subsidiairement des articles 6, ler et 2ème tirets, 9, alinéa 2, 16, 17, § 2, 18, § 2 et 3 et 162 de cet arrêté nous est bien parvenue et nous a vivement étonnés. Pouvons-nous vous faire remarquer que nous avons saisi le Conseil d'Etat par requête du 15 janvier 1995, soit il y a près de dix ans ! Ce délai est inadmissible dans le chef de la Haute Juridiction et compromet gravement nos droits et le fonctionnement de l'Etat de droit. Ce retard est d'autant plus inadmissible que l'auditorat avait conclu, dans son rapport du 12 juin 1998 (!), à la nécessité de poser deux questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage et que le suivi de ce rapport n'a pas été effectué. Le dossier a dormi encore six ans avant que le Conseil d'Etat ne prenne l'initiative de nous interroger sur le maintien de notre intérêt ! Dans notre qualité de personne morale, nous gardons évidemment intérêt à ce que les dispositions contestées, dont certaines sont susceptibles de violer gravement des dispositions essentielles de la Constitution, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de l'arrêté royal fixant les principes généraux et des principes généraux du droit administratif, soient annulées et nous ne voyons vraiment pas l'intérêt qu'il y a lieu de nous interroger sur ce point. Notre intérêt a d'ailleurs été reconnu par Mme l'Auditeur, dans son rapport de '
  5. Sur le fond, nous aurons l'occasion d'en discuter en rapport notamment avec les arrêts de la Cour d'arbitrage qui confirment le caractère illégal de certaines dispositions attaquées. Mais cela n'entre pas dans le cadre de la présente lettre. (...)". Considérant que le seul fait, pour une personne morale de droit privé, de se donner un objet social très large ne lui confère pas automatiquement l’intérêt requis pour demander l’annulation de n’importe quel acte administratif; qu’en l’espèce, la partie requérante excipe de sa qualité de personne morale pour justifier son intérêt à ce que des dispositions qui, selon elle, violeraient gravement des dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires soient annulées; qu’en définissant ainsi son intérêt, la VIII - 943 - 4/5 requérante ne démontre qu’un intérêt à voir restaurer la légalité; que cet intérêt se confond avec l’intérêt que toute personne a au respect de la loi; que le recours au Conseil d’Etat n’est ni un recours dans l’intérêt de la loi, ni un recours populaire; que la requérante ne justifie pas de l’intérêt requis à l’annulation de l’acte attaqué, ce que confirme, pour autant que de besoin, son absence à l’audience, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept octobre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. HANOTIAU. VIII - 943 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.917 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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