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Arrêt 149918 - - 07/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.918 No Rôle: A. 66131/VIII-950 Affaire: Arrêt 149918 - - 07/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-17 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 01:47 Fiche Arrêt no 149.918 du 7 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.918 du 7 octobre 2005 A.66.131/VIII-950 En cause : l'Association sans but lucratif Groupe d'Etude et de Réforme de le Fonction Administrative (GERFA), avenue du Pont de Luttre 137 1190 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 octobre 1995 par l'Association sans but lucratif Groupe d'Etude et de Réforme de la Fonction administrative (GERFA), qui demande l'annulation de l'arrêté du Collège de Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française et subsidiairement des articles 6, § 2, 1er et 2ème tirets, 9, alinéa 2, 16, 17, § 2, 18, § 1er, 1o, et § 2; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 juin 1998 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 950 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 21 octobre 1998 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 novembre 1998, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2004 chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d 'Etat; Vu l'ordonnance du 8 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et de ce rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 19 juillet 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 septembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :

  1. En application de l’article 138 de la Constitution, la Communauté française a adopté les décrets suivants ayant pour objet de transférer certaines de ses compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française : - un décret I du 5 juillet 1993 relatif au financement et au rachat des bâtiments scolaires de la Communauté française qui hébergent les établissements d’enseignement dont elle est le pouvoir organisateur, VIII - 950 - 2/5 - un décret II du 19 juillet 1993 qui a pour objet de transférer différentes compétences à la Région wallonne et à la Communauté française à partir du 1er janvier
  2. Le même décret attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française a été adopté par la Région wallonne et par la Commission communautaire française le 22 juillet
  3. En application de ces dispositions, la Commission communautaire française a adopté, le 13 avril 1995, plusieurs arrêtés relatifs au personnel de ses services, dont l’arrêté portant le statut des fonctionnaires des services de la Commission communautaire française. Il s’agit de l’acte attaqué. Le recours porte sur l’arrêté dans son ensemble et, subsidiairement, sur ses articles 6, §2, 1er et 2ème tirets, 9, alinéa 2, 16, 17, §2, 18, §1er, 1/ et §2; Considérant que la partie adverse conteste l’intérêt de la requérante en faisant valoir qu’ “il n’est pas établi que l’acte attaqué lèse, directement et certainement, l’objet social de la requérante, de telle sorte que la requête doit être déclarée irrece- vable”; Considérant que, selon l’article 2 de ses statuts, l’association requérante “a pour but d’étudier et de promouvoir la réforme des services publics dans le sens le plus large du terme, ainsi que d’agir en vue d’assurer le respect des intérêts moraux et matériels des fonctionnaires et agents publics, et l’application correcte des normes constitutionnelles, légales et réglementaires qui les régissent, notamment les arrêtés royaux du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat et du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l’Etat”; que le présent recours entre bien dans l’objet social de la requérante dont l’intérêt à agir à l’égard d’actes de même nature que l’acte attaqué a été reconnu à de multiples reprises; Considérant qu’interrogée par lettre du 19 octobre 2005 sur l’actualité de cet intérêt, la requérante a répondu en ces termes : " Votre lettre du 19 octobre relative ait recours en annulation contre l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française et subsidiairement des articles 6, § 2, 1er et 2ème tirets, 9, alinéa 2, 16, 17, § 2, 18, § 1er, 1o et § 2, nous est bien parvenue et nous a vivement étonnés. Pouvons-nous vous faire remarquer que nous avons saisi le Conseil d'Etat par requête du 2 7 octobre 1995, soit il y a plus de neuf ans ! Ce délai est inadmissible dans le VIII - 950 - 3/5 chef de la Haute Juridiction et compromet gravement nos droits et le fonctionnement de l'Etat de droit. Ce retard est d'autant plus inadmissible que l'auditorat avait conclu, dans soit rapport du 25 juin 1998 (!), au fondement partiel du recours. Le dossier a dormi encore six ans avant que le Conseil d'Etat ne prenne l'initiative de nous interroger sur le maintien de notre intérêt ! Dans notre qualité de personne morale, nous gardons évidemment intérêt à ce que les dispositions contestées, dont certaines sont susceptibles de violer gravement des dispositions essentielles de la Constitution, de la loi spéciale de réformes institution- nelles du 8 août 1980, de l'arrêté royal fixant les principes généraux et des principes généraux dit droit administratif, soient annulées et nous ne voyons vraiment pas l'intérêt qu'il y a lieu de nous interroger sur ce point. Notre intérêt a d'ailleurs été reconnu par Mme l'Auditeur, dans son rapport de '
  4. Sur le fond, nous aurons l'occasion d'en discuter en rapport notamment avec les arrêts de la Cour d'arbitrage qui confirment le caractère illégal de certaines dispositions attaquées. Mais cela n'entre pas dans le cadre de la présente lettre. (...)"; Considérant que le seul fait, pour une personne morale de droit privé, de se donner un objet social très large ne lui confère pas automatiquement l’intérêt requis pour demander l’annulation de n’importe quel acte administratif; qu’en l’espèce, la partie requérante excipe de sa qualité de personne morale pour justifier son intérêt à ce que des dispositions qui, selon elle, violeraient gravement des dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires soient annulées; qu’en définissant ainsi son intérêt, la requérante ne démontre qu’un intérêt à voir restaurer la légalité; que cet intérêt se confond avec l’intérêt que toute personne a au respect de la loi; que le recours au Conseil d’Etat n’est ni un recours dans l’intérêt de la loi, ni un recours populaire; que la requérante ne justifie pas de l’intérêt requis à l’annulation de l’acte attaqué, ce que confirme, pour autant que de besoin, son absence à l’audience, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 950 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept octobre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. HANOTIAU. VIII - 950 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.918 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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