id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.920 No Rôle: A. 55572/VIII-946 Affaire: Arrêt 149920 - - 07/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-17 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 01:47 Fiche Arrêt no 149.920 du 7 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 149.920 du 7 octobre 2005 A.55.572/VIII-946 En cause :
- l'Association sans but lucratif Groupe d'Etude et de Réforme de le Fonction Administrative (GERFA),
- THIRION Alain, ayant élu domicile au GERFA avenue du Pont de Luttre 137 1190 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 janvier 1994 par l'Association sans but lucratif Groupe d'Etude et de Réforme de la Fonction administrative (GERFA) et Alain THIRION, qui demandent l'annulation des articles 6 à 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 1993 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, publié au Moniteur belge du 6 novembre 1993; Vu l'arrêt no 46.093 du 11 février 1994 rejetant la demande de suspension; Vu l'arrêt no 57.459 du 10 janvier 1996 sursoyant à statuer et posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; VIII - 946 - 1/4 Vu l'ordonnance du 24 février 1997 chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 juillet 1998 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et de ce rapport complémentaire; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 21 octobre 1998 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 novembre 1998, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2004 chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d 'Etat; Vu l'ordonnance du 8 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et de ce rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 juillet 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 septembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me RIGODANZO, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 946 - 2/4 Considérant qu'interrogée par l'auditeur rapporteur sur l'actualité de son intérêt à l'annulation de l'acte attaqué, l'association requérante, après avoir mis en exergue le délai écoulé depuis l'introduction du recours et depuis l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 28 janvier 1997, expose ce qui suit dans une lettre du 20 novembre 2004: "Quant à l'arrêt sur l'arrêté royal "fixant" les principes généraux, il a été finalement prononcé le 8 mai 2002, soit un an et demi après son abrogation! Comme l'arrêté avait été abrogé, le Conseil d'Etat a considéré que les requérants n'avaient plus intérêt au recours; le dernier arrêt de la Cour d'arbitrage plus ou moins lié à cet arrêté a cependant été rendu bien avant l'abrogation de l'arrêté royal fixant les principes généraux et le Conseil d'Etat aurait donc pu statuer avant son abrogation. Il n'en reste pas moins que l'arrêté contesté, qui a permis plusieurs dizaines de nominations, qui a été effectivement appliqué par la partie adverse, doit être évalué en fonction du droit applicable en
- Dans notre qualité de personne morale, nous gardons évidemment intérêt à ce que les dispositions contestées, dont certaines sont susceptibles de violer gravement des dispositions essentielles de la Constitution, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de l'arrêté royal fixant les principes généraux et des principes généraux de droit administratif soient annulées et nous ne voyons vraiment pas l'intérêt qu'il y a lieu de nous interroger sur ce point. Notre intérêt a d'ailleurs été reconnu par Mme l'Auditeur, dans son rapport de ‘
- Par ailleurs, complémentairement aux arguments repris ci-dessus, le requérant Alain Thirion garde également intérêt à ‘annulation de l'arrêté contesté qui a permis des dizaines de nominations dont plusieurs ont considérablement nui à sa carrière. Sur le fond, nous aurons l'occasion d'en discuter en rapport notamment avec les arrêts de la Cour d'arbitrage qui confirment le caractère illégal de certaines dispositions attaquées. Mais cela n'entre pas dans le cadre de la présente lettre"; Considérant que le seul fait, pour une personne morale de droit privé, de se donner un objet social très large ne lui confère pas automatiquement l’intérêt requis pour demander l’annulation de n’importe quel acte administratif; qu’en l’espèce, la partie requérante excipe de sa qualité de personne morale pour justifier son intérêt à ce que des dispositions qui, selon elle, violeraient gravement des dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires soient annulées; qu’en définissant ainsi son intérêt, la requérante ne démontre qu’un intérêt à voir restaurer la légalité; que cet intérêt se confond avec l’intérêt que toute personne a au respect de la loi; que le recours au Conseil d’Etat n’est ni un recours dans l’intérêt de la loi, ni un recours populaire; que la requérante ne justifie pas de l’intérêt requis à l’annulation de l’acte attaqué, ce que confirme, pour autant que de besoin, son absence à l’audience, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 946 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 198,32 euros, sont mis à charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept octobre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. M. HANOTIAU. VIII - 946 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.920 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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