id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.017 No Rôle: A. 84647/XI-6571 Affaire: Arrêt 150017 - - 11/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 01:58 Fiche Arrêt no 150.017 du 11 octobre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.017 du 11 octobre 2005 A. 84.647/XI-6571 En cause : SEROLI Kristos, ayant élu domicile chez Me F. GOSSELIN, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juin 1999 par Kristos SEROLI, qui demande l'annulation de "la décision du Ministre de la Justice du 16 avril 1999 refusant de proposer au Roi d'autoriser le requérant à modifier son nom en celui de «TALEFSKI»"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XI - 6571 - 1/4 Vu l'ordonnance du 18 juillet 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 septembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me L. VAN RIJCKEUNEL, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a introduit le 1er juillet 1997 auprès du ministre de la Justice une demande de changement de nom; que le 7 juillet 1997, le ministre de la Justice en a accusé réception; que par une lettre du même jour, il a demandé au Procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles de faire recueillir tous renseignements utiles au sujet du requérant; qu’après réception des résultats de l’enquête, l’administration de la législation civile et des cultes a donné au ministre, le 10 novembre 1998, un avis défavorable pour les motifs suivants : " [...] Le requérant désire obtenir le changement de son nom patronymique de manière telle, qu'en lieu et place de son patronyme actuel "Seroli" qui est le nom de son père, il puisse porter le nom de son père biologique décédé "Talefski". Il invoque pour cela que sa mère était mariée avec Mr Seroli (père légal de l'intéressé); que toutefois en 1966, ses parents se sont séparés; qu'en 1967, Mr Seroli a quitté le territoire belge pour se rendre en Albanie où il a résidé jusqu'à présent; que depuis août 1966, la mère a cohabité avec Mr Talefski; que deux enfants sont issus de cette cohabitation; l'intéressé et sa soeur Seroli Trajana; que la mère du requérant n'étant pas divorcée de Mr Seroli à sa naissance, ce dernier a dès lors le nom du mari de sa mère, à savoir Seroli. Il nous explique également que Mr Seroli n'est pas son père et que par ailleurs, ce dernier a fait une déclaration dans laquelle il nous stipule qu'il n'est pas le père biologique de Kristos. Personne ne s'oppose à la demande. XI - 6571 - 2/4 J'émets un avis défavorable à la demande car il n'existe aucun lien de filiation entre l'intéressé et Mr Talefski; de plus la soeur de l'intéressé n'a pas effectué une pareille demande."; que le 16 avril 1999, la partie adverse a écrit au requérant en ces termes : “ Me référant à votre requête rappelée ci-dessus, j’ai l’honneur de vous faire savoir que la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms soumet le changement de nom à des conditions strictes. En effet, eu égard au principe de fixité du nom, la modification du nom patronymique ne peut être autorisée par le Roi qu’à titre exceptionnel et à condition que la requête soit fondée sur des motifs sérieux dûment établis. Par ailleurs, le nom sollicité ne doit pas prêter à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers (art. 3, alinéa 2, de la loi précitée). Il convient enfin de préciser que l’autorisation de changer de nom n’est jamais qu’une simple faveur accordée au requérant, et non un droit pour ce dernier. Eu égard à ce qui précède, j’ai le regret de porter à votre connaissance qu’après un examen approfondi du dossier, il a été jugé qu’il n’y avait pas, en l’espèce, de motifs suffisamment «sérieux» au sens de la loi précitée pour proposer à Sa Majesté le Roi d’autoriser la modification de votre nom en celui de «TALEFS- KI». Il a notamment été considéré que la fixité du nom devait prévaloir eu égard au fait qu’un lien de filiation n’est pas juridiquement établi à l’égard de M. TALEFSKI.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’inexactitude des motifs et de l’excès de pouvoir, dans lequel il soutient en substance que la décision attaquée repose sur des motifs inexacts dès lors que le lien de filiation du requérant avec M. TALEFSKI ressort à suffisance des éléments de l’espèce et des témoignages produits, qui établissent l’impossibilité que M. SEROLI soit son père biologique; Considérant, il est vrai, qu’en vertu de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, la décision de changement de nom est une mesure exceptionnelle et que, dans ce cas, l’obligation de motivation déduite de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas aussi étendue que celle qui pèse sur une autorité saisie d’une demande à l’égard de laquelle elle dispose d’un pouvoir entier d’appréciation; que, compte tenu de l’obligation qui incombe à l’autorité de sauvegarder le caractère exceptionnel dans lequel le législateur l’a habilitée à agir, il est difficile, en cas de décision négative, d’énoncer sa motivation autrement que par la référence à une pratique constante; qu’il lui revient toutefois d’exposer, fût-ce sommairement, la raison d’être de celle-ci; XI - 6571 - 3/4 Considérant que la seule motivation en fait de la décision attaquée est qu’“il a notamment été considéré que la fixité du nom devait prévaloir eu égard au fait qu’un lien de filiation n’est pas juridiquement établi à l’égard de M. TALEFSKI.”; Considérant que cette motivation ne permet pas au requérant de comprendre pourquoi les motifs invoqués dans sa requête ne sont pas suffisamment “sérieux” aux yeux de la partie adverse, et constitue de surcroît une erreur de raisonnement puisque c’est précisément parce que le requérant porte le nom de SEROLI, qui est celui du mari de sa mère qu’il n’a jamais connu et qui ne peut être son père biologique, qu’il demande à pouvoir porter le nom de l’homme qui l’a de tout temps considéré comme son fils et qu’il présente comme étant son père biologique; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 16 avril 1999 par le ministre de la Justice de refuser le changement de nom sollicité par Kristos SEROLI. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze octobre deux mille cinq par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. J. MESSINNE. XI - 6571 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.017 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.