id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.018 No Rôle: A. 92534/XI-15912 Affaire: Arrêt 150018 - - 11/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 01:58 Fiche Arrêt no 150.018 du 11 octobre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.018 du 11 octobre 2005 A. 92.534/XI-15.912 En cause : LIAQAT Abdul Sattar, ayant élu domicile chez Me B. DAYEZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la JUSTICE, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juin 2000 par Abdul Sattar LIAQAT qui demande l'annulation de “la décision de refus de changement de nom à lui notifiée par le ministère de la Justice le [10 avril 2000]”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI - 15.912 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 18 juillet 2005 fixant l'affaire à l'audience du 15 septembre 2005; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me GOSSELIN loco Me B. DAYEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me L. VAN RIJKEUNEL loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, d’origine pakistanaise mais de nationalité belge, a introduit le 30 juillet 1996 auprès du ministre de la Justice une demande de changement de nom ainsi motivée : “ Je me nomme en réalité MIAN Parvez Iqbal et je suis né le 2 février
- Etant issu d’une famille pakistanaise dont la situation de fortune était épouvantable, j’ai été confié par mon père, qui venait d’être victime d’un grave accident de santé, à une famille d’accueil qui m’a donné le nom, le prénom et la date de naissance que je porte actuellement sur ma carte d’identité. C’est sous cette identité que je suis arrivé en Belgique à l’âge de 14 ans. J’y suis resté vivre, en compagnie de mon tuteur, Monsieur LIAQAT jusqu’au moment où je fus informé de ma véritable famille d’origine. Rentré au Pakistan, j’ai découvert la vérité au sujet de mon état civil de la bouche même de mon père qui continuait de résider dans mon pays natal. Je souhaiterais pouvoir aujourd’hui recouvrer ma véritable identité telle qu’elle résulte des documents dont je vous joins l’exemplaire original sous ce couvert. [...].”; que le 19 janvier 1998 le procureur du Roi de Bruxelles a informé le procureur général près la cour d’appel qu’ “il résulte de [son] enquête que l’intéressé a manifestement produit des témoignages vraisemblablement de complaisance et des documents erronés XI - 15.912 - 2/5 ou faux émanant de l’Ambassade du Pakistan pour l’établissement d’un acte de notoriété”; que cette information a été transmise à l’administration par le procureur général le 27 janvier 1998; que le 11 juin 1998 la direction générale de la législation civile et des cultes, dans une note au ministre, à donné un avis défavorable qui se “rallie à la position prise par le Parquet de Bruxelles”, ajoutant: “J’estime qu’il n’y a pas de motifs et de preuve suffisants pour aller à l’encontre du principe de la fixité du nom. De plus, il n’y a aucune trace du document «concordance de personnes» fournie par l’Ambassade du Pakistan”; que par une lettre du 22 septembre 1998, la partie adverse a informé le conseil du requérant “que les motifs invoqués ont paru insuffisants pour proposer à Sa Majesté le Roi d’autoriser la modification de nom sollicitée”; qu’aucun recours au Conseil d’Etat n’a été formé contre cette décision; Considérant que le 8 mars 1999, le conseil du requérant a informé le ministre de la Justice que “[son] client [entendait], par la présente, introduire une nouvelle requête en changement de nom” en faisant valoir “que, loin qu’il s’agisse de motifs de caractère futile, il [entendait] obtenir le rétablissement de sa véritable filiation biologique en «récupérant» en quelque sorte sa véritable identité” et que de nouveaux documents, joints à cette lettre, étaient “de nature à démontrer que les motifs initialement invoqués [étaient] bel et bien fondés et, cette fois, établis à suffisance de droit”; que dans une note au ministre du 20 octobre 1999, la direction générale de la législation civile et des cultes a émis un nouvel avis défavorable parce que “suivant l’avis du procureur du Roi de Bruxelles, il résultait de son enquête que l’intéressé avait manifestement produit des témoignages de complaisance et des documents erronés ou faux émanant de l’Ambassade du Pakistan pour l’établissement d’un acte de notoriété” et “que les nouveaux documents fournis par le conseil du requérant ne sont pas suffisants pour pouvoir s’écarter du principe de fixité du nom”; que le 10 avril 2000, la partie adverse a écrit en ces termes au requérant : “ Me référant à votre requête rappelée ci-dessus, j’ai l’honneur de vous faire savoir que la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms soumet le changement de nom à des conditions strictes. En effet, eu égard au principe de fixité du nom, la modification du nom patronymique ne peut être autorisée par le Roi qu’à titre exceptionnel et à condition que la requête soit fondée sur des motifs sérieux dûment établis. Par ailleurs, le nom sollicité ne doit pas prêter à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers (art. 3, alinéa 2, de la loi précitée). Il convient enfin de préciser que l’autorisation de changer de nom n’est jamais qu’une simple faveur accordée au requérant, et non un droit pour ce dernier. Eu égard à ce qui précède, j’ai le regret de porter à votre connaissance qu’après un examen approfondi du dossier, il a été jugé qu’il n’y avait pas, en l’espèce, de motifs suffisamment «sérieux» au sens de la loi précitée pour proposer à Sa Majesté le Roi d’autoriser la modification de votre nom en celui de «MIAN». XI - 15.912 - 3/5 Les motifs invoqués n’ont pas paru suffisants pour aller à l’encontre du principe de fixité du nom et ce, malgré vos derniers arguments. Des considérations similaires doivent être émises en ce qui concerne la modification de votre prénom. [...].”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête; Considérant que la partie adverse n’établit pas que la décision attaquée aurait été recommandée à la poste dès la date qu’elle porte; que, la notification eût-elle été faite régulièrement le lendemain de cette date, soit le 11 avril 2000, la requête, postée le 9 juin, serait encore introduite dans le délai de soixante jours; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, “de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs” dans lequel il soutient que la formulation utilisée par la décision est “quasi pro-forma, stéréotypée”, “totalement abstraite de la situation personnelle de l’intéressé”, qu’elle “n’évoque d’aucune manière, si ce n’est par des expressions-type telles que «après un examen approfondi du dossier», «en l’espèce», «les motifs invoqués»” et “que dès lors, une telle pseudo-motivation ne permet en aucun cas au requérant de se faire une idée de la manière dont ses arguments ont été ou non pris en considération, pas plus que les motifs qui ont présidé au refus de l’autorisation de changement de nom qu’il sollicitait”; Considérant, il est vrai, qu’en vertu de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, la décision de changement de nom est une mesure exceptionnelle et que, dans ce cas, l’obligation de motivation déduite de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas aussi étendue que celle qui pèse sur une autorité saisie d’une demande à l’égard de laquelle elle dispose d’un pouvoir entier d’appréciation; que, compte tenu de l’obligation qui incombe à l’autorité de sauvegarder le caractère exceptionnel dans lequel le législateur l’a habilitée à agir, il est difficile, en cas de décision négative, d’énoncer sa motivation autrement que par la référence à une pratique constante; qu’il lui revient toutefois d’exposer, fût-ce sommairement, la raison d’être de celle-ci; XI - 15.912 - 4/5 Considérant que la seule motivation en fait de la décision attaquée, à savoir que “les motifs invoqués n’ont pas paru suffisants pour aller à l’encontre du principe de fixité du nom et ce, malgré vos derniers arguments”, n’ont pas permis au requérant de comprendre pour quelle raison lesdits “derniers arguments” étaient insuffisants, et ne permettent pas au Conseil d’Etat de contrôler son adéquation; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée, la décision prise le 10 avril 2000 par le ministre de la Justice de refuser le changement de nom sollicité par Abdul Sattar LIAQAT; Article
- Les dépens, liquidés à 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze octobre deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. J. MESSINNE. XI - 15.912 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.018 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div