id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.036 No Rôle: A. 166602/XI-16159 Affaire: Arrêt 150036 - - 11/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-11 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 01:59 Fiche Arrêt no 150.036 du 11 octobre 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.036 du 11 octobre 2005 A. 166.602/XI-16.159 En cause : NAIMI Nadia, ayant élu domicile chez Mes J.-M. PICARD et EL KAROUNI, avocats, rue Dejoncker 46 1060 Bruxelles, contre :
- Le Jury restreint d'examen de la Haute Ecole de Bruxelles,
- La Haute Ecole de Bruxelles
- La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes B. et L. CAMBIER, avocats, 253 avenue Winston Churchill 1180 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 4 octobre 2005 et sous pli recommandé à la poste le 5 octobre 2005 par Nadia NAIMI, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du jury restreint d’examen de la Haute Ecole de Bruxelles de «refuser sa plainte vu qu’il n’y a aucune irrégularité constatée dans le déroulement de l’épreuve»” ainsi que “de la décision du jury de la première année section Normale Préscolaire Option Préscolaire pour l’année académique 2004-2005 qui a décidé de refuser qu’elle puisse accéder à la deuxième année en lui accordant une note de 59,4 %”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 octobre 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI -16.159 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Mes J.-M. PICARD et EL KAROUNI, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me BORN, loco Me L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la deuxième et la troisième partie adverse et M. BARBAY, directeur de la Haute Ecole de Bruxelles, comparaissant pour la seconde partie adverse Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que pour l’année académique 2004-2005, la requérante a été inscrite en première année section normale préscolaire option préscolaire à la Haute Ecole de Bruxelles; qu’il s’agit d’une troisième inscription à des études supérieures, dont une deuxième à la Haute Ecole de Bruxelles; qu’à l’issue de la première session organisée au mois de juin 2005, la requérante a été ajournée avec une note générale de 33,1 sur 100, dont une note de 18/180 (2/20) pour les ateliers de formation professionnelle (AFP); qu’au terme de la seconde session, la requérante a été refusée avec dispenses après une seconde session complète avec une note générale de 59,4 sur 100, dont une note de 36/180 (4/20) pour les ateliers de formation professionnelle; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée; que le 13 septembre 2005, la requérante a introduit un recours interne contre cette décision; que le 19 septembre 2005, le jury restreint a refusé la plainte de la requérante; que cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation des études et portant règlement général des examens dans les Hautes écoles organisées et subventionnées par la Communauté française; Considérant que le jury d’examens de la 1ère année de l’option «Normale Préscolaire», réuni le 12 septembre 2005, a délibéré Mademoiselle Nadia NAIMI «Refusée avec dispenses après une session complète» pour un échec en «Atelier de formation professionnelle»; Considérant que la délibération ainsi que les notes ont été notifiées à Mademoiselle Nadia NAIMI le 12 septembre 2005; Considérant que, le 13 septembre 2005, Mademoiselle Nadia NAIMI a introduit, en déposant à la secrétaire de jurys, une plainte relative à sa note dans le cours «Atelier de formation professionnelle»; Considérant le rapport présenté par la secrétaire du jury d’examens ayant instruit la plainte, il s’avère qu’il n’y a pas d’irrégularité constatée dans le déroulement de l’épreuve”; Considérant que la requérante justifie comme suit le recours à la procédure d’extrême urgence : R XI -16.159 - 2/7 “ La requérante a reçu la décision attaquée le 22 septembre. Elle s’est rendue à l’école le 23 septembre pour demander à consulter son dossier. Il lui a été répondu qu’il ne serait possible de lui donner accès aux dossiers que le 28 septembre, le 27 étant un jour férié et le 26, pas plus que le 23, ne permettant de lui donner accès aux dossiers. Cet examen du dossier a permis à la requérante, notamment, de prendre copie du recours sur lequel s’appuie la présente requête. Il est normal et souhaitable, même en cas d’extrême urgence, que l’intéressé cherche à examiner, dès lors que cela peut se faire rapidement, le dossier sur lequel se base la partie adverse, avant de décider de l’introduction ou non de recours. Le présent recours est introduit dans le délai inférieur à une semaine après que la requérante a eu accès à son dossier. Par ailleurs, l’état psychologique de la requérante, attesté par le certificat du Dr Manzoor a compliqué la prise de décision de l’introduction du recours. Le praticien souligne notamment l’absence de pouvoir de décision qu’il constate chez sa patiente. Enfin, le recours à l’extrême urgence se justifie par l’impossibilité de pouvoir espérer obtenir une décision dans un délai utile pour que la requérante puisse s’inscrire au cours. La date limite de l’inscription est fixée au 15 novembre (article 4.1 du règlement des études et des examens de la Haute Ecole). La requérante estime qu’il ne lui serait pas possible d’obtenir une décision de suspension de l’exécution des décisions attaquées avant cette date si elle ne recourt pas à la procédure d’extrême urgence. (Voir en ce sens notamment CE BISSOT n/ 82.907 du 15 octobre 1999)”; Considérant que les parties adverses contestent en ces termes le recours à la procédure d’extrême urgence : “ La requérante a reçu communication de la décision du jury restreint le 22 septembre
- La demande en suspension d’extrême urgence est introduite le 5 octobre
- Quatorze jours se sont donc écoulés entre le moment où la partie requérante a pris connaissance de la décision litigieuse et celui où elle a introduit son recours. Or, dans un arrêt n/ 124.111 du 10 octobre 2003, Votre Conseil a considéré qu’un délai de 13 jours pour l’introduction d’une demande de suspension en extrême urgence était excessif, contrairement à celui de 9 jours qui restait admissible. En l’espèce, la demande de suspension doit donc être déclarée irrecevable. C’est à tort que la requérante justifie l’extrême urgence par la circonstance qu’elle n’aurait eu connaissance du dossier administratif qu’en date du 28 septembre. En effet elle avait déjà eu connaissance du dossier préalablement à son recours devant le jury restreint n’était autre que la copie de sa propre réclamation. La prise de connaissance de la réclamation qu’elle avait elle-même introduite ne peut assurément justifier un quelconque report de la décision d’agir en extrême urgence. L’on ne peut également avoir égard à un certificat médical sur lequel la requérante se fonde pour justifier son inaction après la réception de la décision du jury restreint. En effet et même si la prise de connaissance d’une décision d’échec est de nature à déstabiliser l’étudiant, cette circonstance, même avérée par un certificat médical ne peut justifier le retard à agir en extrême urgence devant le Conseil d’Etat”; Considérant qu’une demande de consultation de documents administratifs dont l’objectif est soit de mieux motiver un recours, soit de l’éviter, peut justifier un délai plus important pour introduire une demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, pour autant que cette demande de consultation soit introduite et qu’il y soit répondu dans des délais compatibles avec l’extrême urgence alléguée, et que la demande de suspension soit elle-même introduite avec une diligence suffisante, à dater de l’autorisation de consultation donnée par l’autorité administrative; qu’il importe peu, à cet égard, de connaître les pièces que la requérante aurait consultées R XI -16.159 - 3/7 ou dont elle aurait réclamé une copie; qu’il n’est pas contesté en l’espèce que la requérante a reçu communication de la décision du jury restreint le 22 septembre, qu’elle s’est présentée à la Haute Ecole de Bruxelles dès le lendemain pour y consulter son dossier, ce qu’elle n’a pu faire que le 28 septembre; qu’en introduisant la demande de suspension sous pli recommandé à la poste le 5 octobre, soit sept jours après la consultation du dossier et treize jours après la réception de l’acte attaqué, la requérante a fait preuve de la diligence requise; que l’extrême urgence est établie; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l’excès de pouvoir, de la violation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’obligation de faire reposer tout acte administratif sur des motifs exacts, pertinents et adéquats et de l’article 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; qu’elle fait valoir que la décision du jury restreint d’examens ne porte d’autre motivation au refus de la plainte que le fait qu’aucune irrégularité n’aurait été constatée dans le déroulement de l’épreuve et que la motivation qui ne fait rien d’autre que redire la compétence de l’organe dont la décision est attaquée n’est pas une décision conforme aux dispositions légales visées au moyen; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de l’excès de pouvoir, de la violation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la violation de l’article 8.3.3., § 2, du règlement des études et des examens de la Haute Ecole de Bruxelles, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe général de droit de bonne administration; qu’elle conteste avoir remis tardivement son travail de seconde session pour les ateliers de formation professionnelle ce qui aurait justifié une note de 36/180; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de l’excès de pouvoir, de la violation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la violation de l’article 8.3.3.du règlement des études et des examens de la Haute Ecole de Bruxelles; qu’elle soutient que le jury d’examen a décidé de la déclarer refusée avec dispense en seconde session, après une session complète sans que n’apparaisse dans la décision que le jury ait examiné si elle satisfaisait aux critères visés à l’article 8.3.
- du règlement des examens, qu’en l’occurrence, le règlement des examens prévoit que l’étudiant peut néanmoins réussir après délibération en cas de caractère limité ou accidentel du ou des échecs, appréciable en fonction du profil général des notes obtenues et qu’il n’est pas contestable que la note attribuée pour les R XI -16.159 - 4/7 ateliers de formation professionnelle revêt un caractère accidentel par rapport aux autres notes obtenues; Considérant que, selon l’horaire des examens de 2ème session 2004-2005, la titulaire des ateliers de formation professionnelle devait tenir ses examens le 8 septembre; que cet horaire indiquait de surcroît que “les étudiants qui doivent remettre des travaux sont priés de les déposer à leur professeur le premier jour de présence de celui-ci (voir horaire profs.pdf)” et “dépôt des travaux pour M Buckens le 25 août 2005 à 10h30 au local 105”; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante a déposé son travail, dans le casier de la titulaire, le 8 septembre; Considérant que l’article “15.3.1 Horaire des examens” du règlement des études et des examens de la Haute Ecole de Bruxelles porte ce qui suit : “ Les étudiants respecteront absolument l’horaire et l’ordre de passage qui leur ont été attribués pour les examens. Aucune correspondance (lettre, téléphone) ne sera échangée à ce propos. La date d’un examen ne sera jamais modifiée par un professeur sans l’accord du Directeur de catégorie et sans avertissement préalable des étudiants”; que le dossier administratif déposé par les parties adverses contient par ailleurs la pièce suivante : “ AFP : travail pour la session de septembre 2005 Etudiante : Nadia NAIMI Classe : 1NMC Cote obtenue en juin : 3/20 Après bilan AFP et consultation des professeurs concernés, il s’avère que certaines cotes ne peuvent être améliorées, celles-ci représentant le résultat de travaux qui devaient être effectués pendant l’année en groupe ou réalisés en classe lors des séances pratiques. Le seule (sic) travail pouvant être amélioré est le suivant : réalisation de préparations d’activités autour du thème du «Printemps». Ce travail avait été demandé aux étudiants en vue des leçons essais données à l’Athénée Royal de Ganshoren en avril-mai
- Il s’agit donc de prévoir l’organisation de deux matinées dans une classe d’accueil autour de ce thème. On retrouvera des activités de différents types : observation scientifique, activités d’arts plastiques, activités musicales, activités mathématiques et de langage. Les préparations sont à rédiger sous la forme présentée dans le syllabus d’AFP. Un planning accompagnera l’ensemble des activités. Ce travail sera remis dans le casier de Madame Henrion pour le 22 août 2005”; R XI -16.159 - 5/7 que quand bien même la requérante aurait reçu ces instruction, il ne peut lui être reproché d’avoir “absolument” respecté l’horaire de la titulaire des ateliers de formation professionnelle et d’avoir déposé son travail de seconde session dans le délai qui avait été initialement indiqué lors de l’affichage des horaires d’examens; Considérant qu’il ressort du dossier administratif que le travail de seconde session de la requérante a été évalué à 14/20; que c’est à tort cependant que le jury d’examen a considéré que cette note ne pouvait être prise en considération; qu’il ressort des débats d’audience que le travail de seconde session devait intervenir pour 60 des 180 points des ateliers de formation professionnelle; que la note initiale 36/180 doit donc être majorée de 42 points, soit 78/180; qu’il en est de même du résultat global de 594/1000 qui passe donc à 636/1000, soit 63,6%; qu’en raison de cette rectification, qui permet à la requérante de réaliser une des deux conditions requises pour être admise de plein droit, il n’est pas certain que le jury d’examen, compte tenu des critères de délibérations prévus par l’article 8.3.
- du règlement des études et des examens de la Haute Ecole de Bruxelles, aurait pris la même décision de refus; qu’il en résulte que les moyens sont sérieux; Considérant que la requérante fait valoir qu’à défaut de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, elle perdrait toute chance de pouvoir poursuivre les études auxquelles elle aspire, puisque c’est la troisième première année qu’elle effectue et qu’il n’y a pas de possibilité de réaliser une quatrième première année ce qui constitue un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable ainsi décrit doit être tenu pour établi; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2005 du jury restreint de la Haute Ecole de Bruxelles de refuser la plainte introduite par Nadia NAIMI ainsi que de la décision du jury d’examen de première année section normale préscolaire, option préscolaire, de la refuser en deuxième session. R XI -16.159 - 6/7 Article
- Le présent arrêt est notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le onze octobre deux mille cinq, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. J. VANHAEVERBEEK. R XI -16.159 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.036 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div