id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.042 No Rôle: A. 166603/XI-16160 Affaire: Arrêt 150042 - - 11/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-14 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-03 02:01 Fiche Arrêt no 150.042 du 11 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.042 du 11 octobre 2005 A. 166.603/XI-16.160 En cause : KUCIAPA André, ayant élu domicile chez Me Ph. CHARPENTIER, avocat rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre : 1. La Jury de la Première Licence en Droit de l'Université de Liège 2. L'Université de Liège, ayant tous deux élu domicile chez Mes P. HENRY et F. ABU DALU, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, 3. la Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47/51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 4 octobre 2005 par André KUCIAPA, qui tend, selon la procédure d’extrême urgence, à la suspension, sous astreinte, de l’exécution “de la délibération prise par l’Université de Liège le 8 septembre 2005 et qui décide de son ajournement, à l’issue de sa première licence en droit”; Vu la demande de mesures provisoires introduite le même jour par le même requérant; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui sollicite l’annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; R XI -16.160 - 1/4 Vu l'ordonnance du 5 octobre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 octobre 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant comparaissant en personne et Me Ph. CHARPENTIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me F. ABU DALU, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me GONTHIER, loco Me SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que pour l’année académique 2004-2005, le requérant a été inscrit en première licence en droit à l’Université de Liège; que le requérant a été ajourné à l’issue des délibérations du 30 juin 2005 et du 8 septembre 2005; que cette dernière décision d’ajournement, qui constitue l’acte attaqué, a été proclamée le même jour oralement et le tableau représentant l’intégralité des notes obtenues à chaque cours, ainsi que la décision du jury a été affichée sans délai; que le requérant précise, quant à lui, qu’il en a eu connaissance le 9 septembre 2005; Considérant que la partie adverse soutient que le requérant n’a pas agi avec toute la diligence requise; Considérant que sous un paragraphe intitulé “Exposé des faits justifiant l’extrême urgence”, le requérant expose dans les termes suivants les raisons pour lesquelles il recoure à la procédure d’extrême urgence : " De l’exposé des faits qui précède, il résulte à l’évidence qu’il y a une urgence toute particulière à devoir intervenir et à suspendre la décision prise. On ne pourrait en effet se contenter d’une «suspension ordinaire» étant donné les délais dans lesquelles (sic) une telle procédure est généralement menée (plusieurs mois). Le requérant souhaitant pouvoir entamer sa deuxième licence en droit dans les plus brefs délais, il y a évidemment extrême urgence à devoir suspendre la décision. Il existe une urgence toute particulière à devoir intervenir et à suspendre la décision prise. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension d’extrême urgence."; R XI -16.160 - 2/4 qu’en termes de plaidoiries le requérant fait encore valoir que, dès qu’il a pris connaissance de la décision du jury, il a tenté de rencontrer la présidente du jury et qu’il a contacté un des professeurs pour lui demander de “bien vouloir reconsidérer à la lumière de ses arguments (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.