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Arrêt 150042 - - 11/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.042 No Rôle: A. 166603/XI-16160 Affaire: Arrêt 150042 - - 11/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-14 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-03 02:01 Fiche Arrêt no 150.042 du 11 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.042 du 11 octobre 2005 A. 166.603/XI-16.160 En cause : KUCIAPA André, ayant élu domicile chez Me Ph. CHARPENTIER, avocat rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre : 1. La Jury de la Première Licence en Droit de l'Université de Liège 2. L'Université de Liège, ayant tous deux élu domicile chez Mes P. HENRY et F. ABU DALU, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, 3. la Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47/51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 4 octobre 2005 par André KUCIAPA, qui tend, selon la procédure d’extrême urgence, à la suspension, sous astreinte, de l’exécution “de la délibération prise par l’Université de Liège le 8 septembre 2005 et qui décide de son ajournement, à l’issue de sa première licence en droit”; Vu la demande de mesures provisoires introduite le même jour par le même requérant; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui sollicite l’annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; R XI -16.160 - 1/4 Vu l'ordonnance du 5 octobre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 octobre 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant comparaissant en personne et Me Ph. CHARPENTIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me F. ABU DALU, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me GONTHIER, loco Me SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que pour l’année académique 2004-2005, le requérant a été inscrit en première licence en droit à l’Université de Liège; que le requérant a été ajourné à l’issue des délibérations du 30 juin 2005 et du 8 septembre 2005; que cette dernière décision d’ajournement, qui constitue l’acte attaqué, a été proclamée le même jour oralement et le tableau représentant l’intégralité des notes obtenues à chaque cours, ainsi que la décision du jury a été affichée sans délai; que le requérant précise, quant à lui, qu’il en a eu connaissance le 9 septembre 2005; Considérant que la partie adverse soutient que le requérant n’a pas agi avec toute la diligence requise; Considérant que sous un paragraphe intitulé “Exposé des faits justifiant l’extrême urgence”, le requérant expose dans les termes suivants les raisons pour lesquelles il recoure à la procédure d’extrême urgence : " De l’exposé des faits qui précède, il résulte à l’évidence qu’il y a une urgence toute particulière à devoir intervenir et à suspendre la décision prise. On ne pourrait en effet se contenter d’une «suspension ordinaire» étant donné les délais dans lesquelles (sic) une telle procédure est généralement menée (plusieurs mois). Le requérant souhaitant pouvoir entamer sa deuxième licence en droit dans les plus brefs délais, il y a évidemment extrême urgence à devoir suspendre la décision. Il existe une urgence toute particulière à devoir intervenir et à suspendre la décision prise. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension d’extrême urgence."; R XI -16.160 - 2/4 qu’en termes de plaidoiries le requérant fait encore valoir que, dès qu’il a pris connaissance de la décision du jury, il a tenté de rencontrer la présidente du jury et qu’il a contacté un des professeurs pour lui demander de “bien vouloir reconsidérer à la lumière de ses arguments (

  1. sa)position , et revoir (
  2. sa)note pour (son) second travail”; qu’il ajoute que la délibération du jury d’examen attaquée n’indiquant pas, comme l’exige l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, l’existence des recours ainsi que les formes et délais à respecter, les délais de prescription n’ont pas pris cours de sorte que la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est recevable; Considérant que l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ne vise que les décisions des autorités administratives qui doivent être portées à la connaissance de leurs destinataires pris individuellement et non celles qui peuvent être portées à leur connaissance selon d’autres modalités; que dans la matière de l’enseignement, la notification individuelle des résultats d’une délibération de jury n’est pas la règle, mais qu’au contraire ces résultats sont proclamés publiquement, puis le cas échéant affichés, de sorte que c’est la proclamation qui fait courir le délai de recours; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; qu’en l’espèce la proclamation des résultats s’est tenue le 8 septembre 2005 et la demande de suspension a été introduite le 4 octobre 2005; que le délai de vingt- six jours mis pour introduire la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, n’est pas compatible avec l’extrême urgence alléguée; que les démarches entreprises par le requérant auprès de la présidente du jury et d’un professeur, qui s’apparentent à l’exercice de recours gracieux, donc non obligatoires, ne peuvent justifier l’importance de ce délai; que le requérant n’a pas introduit la demande de suspension avec la diligence requise; que celle-ci n’est dès lors pas recevable; Considérant que la demande de mesures provisoires, qui est l’accessoire de la demande de suspension, est également irrecevable; R XI -16.160 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. La demande de mesures provisoire est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le onze octobre deux mille cinq, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. J. VANHAEVERBEEK. R XI -16.160 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.042 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.839 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.907 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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