id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.047 No Rôle: A. 166509/XI-16152 Affaire: Arrêt 150047 - - 11/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-13 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 02:01 Fiche Arrêt no 150.047 du 11 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.047 du 11 octobre 2005 A. 166.509/XI-16.152 En cause : UMUGWANEZA Olga, ayant élu domicile chez Me MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat avenue du Château 22/15 1081 Bruxelles, contre : 1. La Haute Ecole Léonard de Vinci, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du mail 13-15 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 3 octobre 2005 par Olga UMUGWANEZA, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du directeur de l’ECAM, Institut supérieur, ASBL, [...] de ne pas l’autoriser à s’inscrire en 2ème bachelier en sciences industrielles sous condition” du 23 septembre 2005, notifiée le 26 septembre 2005; Vu la requête introduite le 4 octobre 2005 par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 octobre 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI - 16.152 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mr ANCIAUX, directeur de la Haute Ecole Léonard de Vinci, Mr VANBEVEREN, adjoint aux affaires étudiantes, comparaissant pour la première partie adverse, et Me DETHEUX, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que durant l’année académique 2003-2004, la requérante a été inscrite en 1ère candidature d’ingénieur industriel à l’Institut Supérieur Industriel ECAM, membre associé de la Haute Ecole Léonard de Vinci libre subventionnée par la Communauté française; qu’elle a été refusée au terme de la seconde session; que pour l’année académique 2004-2005, la requérante a été inscrite en 1ère année bachelier de sciences industrielles; qu’au terme de la seconde session, elle a échoué dans trois branches et que son total général s’élève à 55,9 % ; que par une décision du jury d’examen du 9 septembre 2005, la requérante a été refusée en raison du “nombre des échecs et des réussites”, de l’“ampleur des échecs et des réussites” et de la “répétition d’échecs indiquant une difficulté récurrente”; que le 12 septembre 2005, elle a sollicité son passage conditionnel et donc, l’autorisation de s’inscrire en 2ème bachelier de sciences industrielles, exposant qu’ “il est vrai que [son] dossier est difficile vu [son] absentéisme en laboratoire de Chimie A” mais faisant valoir que “le fait [qu’elle ne soit pas] venue aux travaux pratiques au premier semestre est dû à des problèmes personnels” qui l’ont “moralement affectée, ce qui a provoqué son inassiduité (sic) aux cours”; que réuni en séance du 23 septembre 2005, le Collège de direction de la Haute Ecole Léonard de Vinci a rejeté la demande, aux termes de la motivation suivante : " -Après avoir entendu le rapport du Monsieur Paul ANCIAUX, Directeur de la catégorie technique (type long) relatif à la demande de passage conditionnel introduit par l'étudiant(
- e)UMUGWANEZA Olga en date du 12 septembre 2005; - Après examen des résultats aux examens obtenus par l'intéressé(
- e)au cours de l'année académique 2004/2005 en 1ère Bachelier en Sciences Industrielles; - Attendu que l'étudiante(
- e)a réellement participé à tous les examens de la deuxième session d'examens, sauf ceux pour lesquels il (elle) avait obtenu des dispenses ou encore sauf dérogation accordée par le Directeur de catégorie ou son mandataire pour motif légitime; - Attendu que l'étudiant(
- e)a obtenu au moins 50 % du total des points à l'épreuve visée ci-dessus et que le jury a émis un avis négatif pour le passage R XI - 16.152 - 2/7 conditionnel: manque d'assiduité et insuffisances dans les évaluations continues (*); - Attendu que les activités d'enseignement pour lesquelles l'étudiant(
- e)n'a pas obtenu au moins 10/20 n'excèdent pas plus d'un cinquième du volume horaire de l'année d'études concernée ou ne couvrent pas plus de 12 crédits; Décide, en application de l'article 11 de l'arrêté du 2 juillet 1996 tel que modifié le 14 avril 2004, du Gouvernement de la Communauté française fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; de ne pas autoriser UMUGWANEZA Olga à s'inscrire en 2ème Bachelier en Sciences Industrielles (*) Chimie A: laboratoire de chimie A Chimie B: laboratoire de chimie B Electricité: laboratoire d'électricité Techniques Graphiques Techniques Informatique."; qu’il s’agit de la décision attaquée, notifiée le 26 septembre 2005; Considérant que la Communauté française n’a pris aucune part à cette décision et qu’elle n’est pas le pouvoir organisateur de la Haute Ecole Léonard de Vinci; que ladite Communauté doit être mise hors de cause; Considérant, sur l’extrême urgence, que la requérant expose que “la rentrée académique a déjà eu lieu et que des cours importants pour la deuxième année de bachelier en sciences industrielles devraient déjà commencer”, et que “l’extrême urgence se justifie par le fait qu’elle voulait être fixée sur son sort et reprendre au plus vite les cours prévus pour la deuxième année bachelier, niveau qui correspond à son cas”; Considérant que la poursuite sereine d’études universitaires ne s’accommode pas de pis-aller tel qu’en l’espèce, la poursuite de celles-ci dans l’incertitude du programme des cours que la requérante doit ou espère pouvoir suivre en qualité d’étudiante régulièrement inscrite; que l'année académique ayant commencé, tout retard est préjudiciable à la requérante; que l’extrême urgence, non contestée par la partie adverse, est établie, dès lors qu’un délai de sept jours séparant la date à laquelle la requérante a reçu la notification de la décision attaquée et l’introduction la demande ne dément pas, en l’espèce, l’extrême urgence alléguée; Considérant que la requérante invoque un premier moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juin (lire : juillet) 1991 relative à la R XI - 16.152 - 3/7 motivation formelle des actes administratifs, de la motivation insuffisante et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration, de l’excès de pouvoir et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause; qu’elle fait grief à la partie adverse de n’avoir pas formellement répondu à sa demande qui faisait état de difficultés personnelles et matérielles ayant rendu difficile son assistance aux laboratoires de chimie A, alors que ses absences à ces laboratoires, seules, ne reflètent pas son assiduité ni surtout sa capacité à poursuivre ses études; qu’elle souligne, à cet égard, qu’elle a obtenu plus de 50 % des points au total général et estime “que l’on devrait également tenir compte des éléments subjectifs qui entourent la vie de l’étudiant avant de pouvoir objectivement émettre un avis sur son assiduité”; qu’elle ajoute en substance qu’elle n’aperçoit pas de relations causales entre la décision et les motifs qu’elle a invoqués dans sa demande du 12 septembre 2005; Considérant qu’un second moyen est pris de l’excès de pouvoir et de la violation du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause; qu’elle soutient que la partie adverse n’a pas pris en considération les éléments de preuve, telles ses difficultés financières et matérielles, qu’elle avait produits, que sa demande n’a été lue que partiellement, qu’elle a été refusée sans raison objective et que la solution qu’elle a proposée était susceptible de satisfaire toutes les parties, d’autant qu’il n’y a pas assez d’inscrits cette année et qu’en conséquence, “la partie adverse ne souffrirait pas en l’admettant en deuxième sous condition bien au contraire elle y gagnerait”; Considérant, sur les moyens réunis, que l'article 11, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par les arrêtés du 21 avril 1999 et du 14 avril 2004, dispose ce qui suit: “ § 1er. Le Collège de direction peut, à la demande de l'étudiant qui n'a pas réussi l'épreuve en seconde session, par décision formellement motivée, autoriser celui-ci à s'inscrire dans l'année d'études supérieure de la même Haute Ecole aux conditions énumérées ci-après : 1/ l’étudiant a réellement participé à tous les examens de la deuxième session d’examens, sauf ceux pour lesquels il avait obtenu des dispenses ou encore sauf dérogation accordée par le Directeur de catégorie pour motif légitime; 2/ l’étudiant a obtenu au moins 50% du total des points à l’épreuve visée au point 1; 3/ les activités d’enseignement pour lesquels l’étudiant n’a pas obtenu au moins 10/20 n’excèdent pas plus d’un cinquième du volume horaire de l’année d’études ou ne couvrent pas plus de 12 crédits”; R XI - 16.152 - 4/7 Considérant que le passage conditionnel dans l’année supérieure ainsi prévu est une faveur accordée à l'étudiant qui n'a pas réussi en seconde session mais dont le nombre de notes inférieures à 10/20 est tel qu'au regard de l'ensemble des opérations de contrôle de ses acquis, il paraît capable de suivre les cours de l'année suivante, pour autant qu'il réussisse les examens pour lesquels il n'a pas obtenu 10/20, dans les conditions prévues à l'article 11, § 2, du même arrêté; Considérant qu'une demande d'autorisation de présenter une session prolongée, introduite en application de l'article 11, § 1er, précité, requiert un double examen de la part du Collège de direction, à savoir, d'une part, la recevabilité de la demande qui dépend du respect des conditions prévues aux points 1/ à 3/ du même article, et d'autre part, le fondement même de la demande; que le seul respect des conditions de recevabilité précitées ne suffit pas à obtenir la faveur susdite; que l’autorisation de passage conditionnel dépend en outre d’une décision motivée du Collège de direction, après ledit contrôle des acquis de l’étudiant demandeur et de sa capacité à suivre les cours de l’année supérieure; Considérant qu’en l’espèce, tout en les mélangeant maladroitement, le Collège de direction de la partie adverse a, d’une part, indiqué que la requérante remplissait les conditions de recevabilité ou d’applicabilité de l’article 11, § 1er, de l’arrêté du 2 juillet 1996 précité mais, d’autre part, a rejeté la demande au fond, en se référant à l’avis négatif émis par le jury d’examen et en constatant dans le chef de la requérante, “[un] manque d’assiduité et [des] insuffisances dans les évaluations continues”; Considérant que le jury d’examen, en sa délibération du 9 septembre 2005, a en effet “refusé [la requérante] après une seconde session complète” sans l’autoriser à présenter une session prolongée, vu le “nombre des échecs et des réussites”, l’“ampleur des échecs et des réussites” et la “répétition d’échecs indiquant une difficulté récurrente”; que cet “avis” préalable n’est pas requis par la réglementation de la Communauté française mais qu’il résulte des débats qu’il s’agit d’une pratique en usage à la Haute Ecole Léonard de Vinci, ou à tout le moins à l’Institut supérieur industriel E.C.A.M., qui invite le jury d’examen à émettre, dès la délibération, un avis sur une éventuelle demande de passage conditionnel qui serait ultérieurement introduite par un étudiant en échec en seconde session; qu’il en résulte qu’une simple référence à semblable avis ne suffirait pas à motiver adéquatement une décision de refus de passage conditionnel, dès lors, d’une part, qu’il s’agit d’un avis émis dans l’ignorance des arguments appuyant la demande et, d’autre part, que, ce faisant, le Collège de direction déléguerait illégalement une compétence qui lui est propre; R XI - 16.152 - 5/7 Considérant qu’en l’espèce, toutefois, outre une référence à l’avis précité, la décision attaquée contient une motivation propre étant la constatation dans le chef de la requérante, d’“[un] manque d’assiduité et [d’] insuffisances dans les évaluations continues”; Considérant que l’obligation de motivation formelle n’impose pas au Collège de direction de répondre à tous les arguments de l’étudiant demandeur mais bien que le demandeur connaisse les raisons qui ont déterminé la décision; qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée ne se contente pas de se référer à l’avis du jury, et que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle est claire et en rapport avec les éléments fondant sa demande; que la requérante ne critique nullement le manque d’assiduité relevé puisqu’au contraire, elle le reconnaît elle-même en termes de demande; que, certes, elle tente d’expliquer - tardivement - son absentéisme aux laboratoires de chimie A, au cours du premier semestre, par des problèmes personnels l’ayant moralement affectée; que toutefois, dans son contrôle des acquis de la requérante et de sa capacité à suivre les cours de l’année supérieure, la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que les éléments pouvant expliquer les absences de la requérante aux séances de laboratoire de chimie A ne pouvaient pallier les “insuffisances dans les évaluations continues”, alors spécialement que le Collège de direction ne les a pas constatées uniquement dans le “laboratoire de chimie A” mais également dans quatre autres branches; que les moyens ne sont pas sérieux, Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La Communauté française est mise hors cause. Article 2. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. R XI - 16.152 - 6/7 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le onze octobre deux mille cinq, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. C. DEBROUX. R XI - 16.152 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.047 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.261 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div