id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.126 No Rôle: A. 112152/XI-15528 Affaire: Arrêt 150126 - - 12/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-18 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 02:06 Fiche Arrêt no 150.126 du 12 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.126 du 12 octobre 2005 A. 112.152/XI-15.528 En cause : MICKELET Christian, ayant élu domicile rue Thomas Vincotte 24 1030 Bruxelles, contre : L'Université Libre de Bruxelles ayant élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE & POCHET, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 octobre 2001 par Christian MICKELET, qui demande l’annulation de “la décision injuste prise par l’ULB à (son) égard en rapport avec (sa) demande d’équivalence de diplôme de docteur en médecine”; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XI -15.528 - 1/4 Vu la note du 8 février 2005 de M. HENSENNE, premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mis en oeuvre la procédure organisée par l’article 14quater, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat; Vu le courrier adressé le 23 mars 2005 par le greffe du Conseil d’Etat à la partie requérante l’informant qu’il lui était loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu la lettre adressée au Conseil d’Etat le 7 avril 2005 par la partie requérante; Vu l’ordonnance du 18 juillet 2005, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 15 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en ses observations, le requérant comparaissant en personne; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport de M. le premier auditeur rapporteur, concluant à l’irrecevabilité du recours, a été notifié au requérant sous pli recommandé à la poste du 19 octobre 2004, réceptionné par lui le 8 novembre 2004; que par un courrier du 24 février 2005, notifié sous pli recommandé à la poste du 23 mars 2005 et réceptionné par le requérant le 25 mars 2005, celui-ci a été averti par le greffier en chef de ce que, conformément à l’article 14quater, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, modifié par l’article 2 de l’arrêté royal du 26 juin 2000, la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance, à moins qu’il ne demande à être entendu; que le 7 avril 2005, le requérant a adressé au Conseil d’Etat le courrier suivant : “ Je reçu votre lettre du 24.02.2005 le 24 mars 2005 étant donné que mon changement d’adresse que j’ai annoncé par lettre recommandée le 01.09.2004 n’était pas respecté. XI -15.528 - 2/4 J’ai l’honneur de vous informer que j’ai la volonté de poursuivre jusqu’au bout ma procédure de demande d’équivalence de mon diplôme de docteur en médecine à l’Université Libre de Bruxelles. Conformément à l’article 21 je demande donc à être entendu par le Conseil d’Etat. (...).”; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il a, comme l’indique la carte rose renvoyée au greffe du Conseil d’Etat, réceptionné l’envoi du 19 octobre 2004, le 8 novembre 2004; que c’est cette dernière date et non celle de la réception du courrier du 24 février 2005, qui constitue le point de départ du délai de 30 jours dont disposait le requérant pour introduire, conformément à l’article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, une demande de poursuite de la procédure; que la demande de poursuite de la procédure introduite le 7 avril 2005 a donc manifestement été introduite en dehors du délai requis; qu'il n'existe en l'espèce aucun cas de force majeure permettant d'écarter l'application des dispositions précitées; que le requérant, qui a été entendu à l'audience du 15 septembre 2005, est présumé se désister de son recours; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI -15.528 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. J. MESSINNE. XI -15.528 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.126 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.