id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.127 No Rôle: A. 130309/XI-15716 Affaire: Arrêt 150127 - - 12/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-18 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-03 02:06 Fiche Arrêt no 150.127 du 12 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.127 du 12 octobre 2005 A. 130.309/XI-15.716 En cause : CHIHI Amal (HAMLILI Amal), ayant élu domicile chez Me V. GAUCHE, avocat, Stationlei 68 1800 Vilvorde, contre : L'Institut technique de la Communauté française "Madeleine Jacquemotte". ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 décembre 2002 par Amal CHIHI, qui demande l’annulation “de la décision adoptée, en fin d’année scolaire 2001-2002, par le conseil de classe de l’Institut technique de la Communauté française «Madeleine Jacquemotte», lui octroyant une attestation d’orientation C”; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2003 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI -15.716 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 18 juillet 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me V. GAUCHE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me DE MYNCK, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante était inscrite, au cours de l’année scolaire 2001-2002, en 4ème année professionnelle Bureau à l’Institut “Madeleine Jacquemotte”; qu’à l’issue de sa délibération de septembre 2002, le Conseil de classe a délivré à la requérante une attestation d’orientation C; qu’il s’agit de la décision attaquée; que le 6 septembre 2002, la requérante a introduit un recours interne contre cette décision que le Conseil de classe a décidé de maintenir le 9 septembre 2002; que le 20 septembre 2002, la requérante a introduit un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel; que le 10 octobre 2002, le conseil de recours a confirmé la décision du Conseil de classe dans les termes suivants : “ Considérant que les échecs attestent que les compétences requises par le programme des études en vue de la poursuite de celles-ci dans l’année supérieure ne sont pas atteintes, le Conseil de recours confirme la décision prise par le conseil de classe”; Considérant que selon l’article 98, § 3, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel qu’il était d’application au moment où la décision attaquée a été prise, “le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction”; qu’il résulte de cette disposition que le recours que le paragraphe premier de cette disposition institue contre une décision d’échec ou de réussite avec restriction prise par le conseil de classe, devant le Conseil de recours, est un recours préalable que le justiciable doit XI -15.716 - 2/3 introduire avant toute saisine du Conseil d’Etat; qu’il s’en déduit aussi, que lorsqu’il est valablement saisi d’un tel recours, le Conseil de recours dispose, dans les limites prévues au paragraphe trois, des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et que la décision définitive du conseil de recours se substitue à celle du conseil de classe; qu’à défaut d’avoir attaqué la décision du Conseil de recours, la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. J. MESSINNE. XI -15.716 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.127 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.