id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.128 No Rôle: A. 144948/XI-15901 Affaire: Arrêt 150128 - - 12/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-18 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 02:07 Fiche Arrêt no 150.128 du 12 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.128 du 12 octobre 2005 A. 144.948/XI-15.901 En cause : BOUZOUINA Karima, ayant élu domicile rue Vital Riethuisen 87/1 1083 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13/15 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 décembre 2003 par Karima BOUZOUINA qui demande l'annulation de “la décision, sur avis de la Commission interuniversitaire, section Sciences économiques, sociales et politiques, rendue le 18/09/2003, statuant en matière d’équivalence des diplômes, notifiée à la requérante par courrier daté du 07/10/2003, lui refusant l’équivalence du diplôme de licencié en sciences économiques délivré le 12/07/1995 par l’Université Mohamed Ier d’Oujda (Maroc)”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI - 15.901 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 18 juillet 2005 fixant l'affaire à l'audience du 15 septembre 2005; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me M. REIZER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. CARPENTIER loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a introduit le 26 mai 2003 une demande d’équivalence de “diplôme de l’enseignement universitaire supérieur” dans “le but [...] d’étendre [son] horizon de la recherche active de l’emploi (privé, public)”; qu’il résulte de la “lettre explicative” qu’elle a adressée sous la date du 4 “mai” 2003 à la partie adverse, qu’elle demande en réalité l’équivalence de son diplôme de licenciée en sciences économiques, option “relations économiques internationales”, mention “assez bien”, délivré le 12 juillet 1995 par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université Mohamed Ier (Oujda, Maroc), sans toutefois préciser le diplôme délivré en Communauté française de Belgique qui serait l’objet de cette équivalence; que, le 11 juin 2003, la partie adverse a rejeté la demande en ces termes : “ Votre dossier a été examiné par la Commission interuniversitaire, section Sciences économiques, sociales et politiques, le 27 mai
- Celle-ci, considérant que le programme des études que vous avez suivi au Maroc ne répond pas à toutes les exigences des facultés de sciences économiques en Communauté française, en raison notamment de l’absence de cours de micro-économie, de macro-économie et d’économétrie, émet l’avis que votre diplôme de licence en sciences économiques délivré le 12 juillet 1995 par l’Université Mohamed Ier (Oujda-Maroc), ne peut être dit équivalent à un diplôme de licencié en sciences de gestion délivré en Communauté française de Belgique. Je me rallie à cet avis et décide que ledit diplôme n’est pas équivalent au diplôme de licencié en sciences de gestion délivré en Communauté française de Belgique; XI - 15.901 - 2/5 [...].”; qu’en juillet 2003, la demanderesse a protesté auprès de la partie adverse en exposant ce qui suit: “ Par la présente, je tiens à vous expliquer que le programme des études que j’ai suivi au Maroc à la faculté des sciences économiques comprend les Cours de microéconomie et macroéconomie. Ces deux cours ont été respectivement enseignés en 1ère année et en ème 2 année de 1er cycle sous l’intitulé «économie politique générale». Comme vous me l’avez demandé, vous trouverez ci-joint une attestation délivrée par la faculté des sciences économiques d’Oujda (Maroc) ainsi qu’un syllabus de microéconomie de 2ème année de 1er cycle.”; que le 7 octobre 2003, la partie adverse a pris la décision attaquée ainsi motivée: “ Votre dossier a été réexaminé par la Commission interuniversitaire, section Sciences économiques, sociales et politiques, le 18 septembre
- Celle-ci, considérant d’une part l’avis déjà rendu en date du 27 mai 2003 et considérant d’autre part le fait que votre programme d’études ne comprend pas, bien que vous ayez apporté la preuve d’avoir suivi des cours de micro et de macro-économie, suffisamment de cours approfondis d’économie comparée à celui organisé par les facultés de sciences économi- ques en Communauté française de Belgique, émet l’avis que votre diplôme de licence en sciences économiques délivré le 12 juillet 1995 par l’Université Mohamed Ier (Oujda-Maroc), ne peut être dit équivalent à un diplôme de licencié en sciences de gestion délivré en Communauté française de Belgique. Je me rallie à cet avis et décide que ledit diplôme n’est pas équivalent au diplôme de licencié en sciences de gestion délivré en Communauté française de Belgique. La présente décision est prise en application du décret du 05 septembre 1994, notamment l’article 36, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers [...].”; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la “violation des dispositions de la loi du 29/07/1991 sur la motivation des actes administratifs” dans lequel elle soutient en substance qu' “après avoir reconnu, par la seconde de ces décisions, le manque de fondement de la première, la partie adverse invoque de tout autres moyens à l’appui de son nouveau refus”, que “les termes des deux décisions susmentionnées dénotent, dans le chef de la partie adverse, une attitude inconséquente”, que “le fondement de son premier refus réside en l’absence dans le programme d’études de la requérante de cours qui y sont énumérés”, que “lorsque la requérante rapporte à XI - 15.901 - 3/5 la partie adverse la preuve du non fondement des motifs invoqués à l’appui de cette première décision, ce que reconnaît explicitement la partie adverse en sa seconde décision, de nouveaux motifs, tus jusqu’alors, sont invoqués à l’appui d’un second refus” et que “ce faisant, la partie adverse ne satisfait pas à suffisance au prescrit susdit de motivation”; Considérant qu’ainsi, la requérante ne critique pas la motivation de l’acte attaqué, mais la décision qu’a prise la partie adverse de réexaminer la demande de la requérante après son premier refus, ce que rien n’empêchait; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que la requérante prend un second moyen de la “violation du principe d’égalité et de non discrimination” dans lequel elle soutient en substance qu’elle “est issue de la même Université que le sieur Abdessamed SIRAJI [...], titulaire du même diplôme [et] a suivi les mêmes cours”, que “de surcroît, elle a, pour sa part, été admise à suivre et a réussi les épreuves d’une Licence complémentaire en Gestion publique (U.L.G., 1998) [...], a, en outre, été admise à suivre, a réussi les épreuves et est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Spécialisées en Gestion des Ressources humaines de Dynamique des organisations (U.L.B., 2000)”, que “dans l’application qu’elle fait de la norme, la partie adverse ne peut traiter de manière discriminatoire des requêtes similaires”, et qu’ “en réservant une fin de non recevoir à celle de la requérante alors qu’elle a accueilli celle de son co-diplômé, elle ne justifie pas d’une manière correcte la mise en oeuvre du principe d’égalité”; Considérant qu’il résulte du dossier administratif que la partie adverse a admis, par arrêté du 23 octobre 1996, l’équivalence du diplôme de licencié ès sciences économiques attribué au sieur Abdessamed Siraji par l’Université Mohamed Ier à Oujda le 28 juin 1994, avec celle de “licencié en sciences commerciales de l’enseignement supérieur de type long délivré en Communauté française de Belgique”, c’est-à-dire avec un diplôme non universitaire, tandis que la décision attaquée refuse à la requérante l’équivalence de son diplôme avec un diplôme universitaire délivré dans ladite Communauté; que le moyen manque en fait, XI - 15.901 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. J. MESSINNE. XI - 15.901 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.128 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div