id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.129 No Rôle: A. 121747/XI-15627 Affaire: Arrêt 150129 - - 12/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-18 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 02:07 Fiche Arrêt no 150.129 du 12 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.129 du 12 octobre 2005 A. 121.747/XI-15.627 En cause : CHARPENTIER Philippe, ayant élu domicile rue de la Résidence 27/A 4500 Huy, contre : la Ville de Huy, Parties Intervenantes :
- la S.A. Circus Guillemins, ayant élu domicile chez Mes V. THIRY & J.-F. JEUNEHOMME, avocats, rue Mont-Saint-Martin 37 4000 Liège
- la S.A. Olympian Games, ayant élu domicile chez Me P.-L. BODSON, avocat, rue Fabry 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 2002 par Philippe CHARPENTIER qui demande l'annulation de “la décision prise par le Conseil Communal de Huy le 29.11.2001 et par laquelle le Conseil approuve les termes de trois conventions que le Collège Echevinal avait conclus les 28 novembre et 7 novembre 2001, avec trois sociétés dont l’objet des activités était l’exploitation de jeux de hasard”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; XI - 15.627 - 1/4 Vu les requêtes en intervention introduites le 23 août 2002 par la société anonyme CIRCUS GUILLEMINS et le 24 octobre 2002 par la société anonyme OLYMPIAN GAMES; Vu les ordonnances du 4 septembre 2002 et du 6 novembre 2002 qui accueillent ces requêtes; Vu les mémoires déposés par les parties intervenantes; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 août 2005 fixant l'affaire à l'audience du 22 septembre 2005; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me S. PIERRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. VAN DIEVOET, loco Me J.-F. JEUNEHOMME, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 29 novembre 2001, le conseil communal de Huy, statuant à huis clos, ce huis clos étant confirmé par une délibération expresse à la suite de l’intervention de l’un de ses membres réclamant que les débats aient lieu en séance publique, a approuvé les conventions conclues entre la Ville et les sociétés Olympian Games et Pari Mutuel Management Services pour l’exploitation d’établissements de jeux de hasard de classe II, approuvé la décision du collège des bourgmestre et échevins d’en conclure une avec la société Circus Guillemins, et classé ces trois établissements par ordre de préférence; qu’il s’agit de la délibération attaquée; XI - 15.627 - 2/4 Considérant que le requérant, conseiller communal, a demandé à la députation permanente du conseil provincial de Liège et au ministre régional chargé de la tutelle d’annuler ces décisions au motif que les débats ont eu lieu à huis clos malgré sa demande de report à une réunion publique; que le 30 avril 2002, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement de la Région wallonne a informé le collège des bourgmestre et échevins qu’il laissait la délibération attaquée devenir exécutoire par expiration du délai d’annulation; Considérant que les parties intervenantes soulèvent une première fin de non recevoir tirée de l’incompétence du Conseil d’Etat pour sanctionner un contrat conclu entre une autorité administrative et une personne privée résultant d’un accord entre deux volontés indissociables, l’une administrative, l’autre privée, ou pour connaître des mesures qui en sont indissociables; Considérant que l’acte attaqué n’est pas en soi un contrat, mais seulement l’expression de la volonté de la partie adverse de conclure, notamment avec les parties intervenantes, des conventions visées à l’article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs; qu’il est ainsi détachable desdites conventions et constitue, comme tel, un acte susceptible de recours au Conseil d’Etat; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que les parties intervenantes soulèvent une seconde fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt du requérant en ces termes : “ Le requérant est conseiller communal de la Ville de Huy mais n’invoque pas son intérêt fonctionnel dans sa requête. Il soutient en effet « qu’il importe que tous les citoyens puissent être informés en cette matière de la politique qu’un collège des bourgmestre et échevins et un conseil communal entendent mener la commune ». Le requérant ne mentionne cependant pas les dispositions constitutionnelles ou légales qui fondent cette affirmation. Il n’explique pas davantage en quoi « l’objet de la délibération attaquée concerne l’ordre public et un élément essentiel de la vie en société ». Le recours populaire n’est pas admissible. Le requérant ne justifie pas à suffisance de l’intérêt requis en droit. Partant, le recours est irrecevable”; Considérant que si un conseiller communal peut poursuivre l’annulation d’un règlement s’il soutient que ce règlement n’a pas été soumis au vote du conseil communal, ou s’il dénonce une irrégularité dans la convocation du conseil communal, dans la fixation de l’ordre du jour ou dans la participation au scrutin, toutes irrégularités XI - 15.627 - 3/4 de nature à entraver le libre exercice de son mandat, il n’est pas recevable à contester, comme en l’espèce, la régularité d’une délibération qui a été soumise au conseil communal, même s’il s’y est opposé ou s’il s’est absenté; que la fin de non recevoir doit être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à 425 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. XI - 15.627 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.129 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div