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Arrêt 150130 - - 12/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.130 No Rôle: A. 122280/XI-15628 Affaire: Arrêt 150130 - - 12/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-18 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-03 02:07 Fiche Arrêt no 150.130 du 12 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.130 du 12 octobre 2005 A. 122.280/XI-15.628 En cause : la S.A. Luna Neuve, ayant élu domicile chez Me A. FLIEGER, avocat, Mechelsesteenweg 82 2018 Anvers, contre : la Ville d'Ottignies-Louvain-La-Neuve, ayant élu domicile chez Me Ph. BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 juin 2002 par la société anonyme LUNA NEUVE qui demande l'annulation de “la décision du conseil communal de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve du 26 mars 2002 de ne pas signer de convention avec” elle; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; XI - 15.628 - 1/6 Vu l'ordonnance du 12 août 2005 fixant l'affaire à l'audience du 22 septembre 2005; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me M. VAN DIEVOET, loco Me A. FLIEGER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me G. VANDERMEE- REN, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a introduit le 3 janvier 2001 auprès du collège des bourgmestre et échevins d’Ottignies-Louvain-la-Neuve une demande tendant à la conclusion de la convention visée par l’article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs en vue d’être autorisée à exploiter un établissement de jeux de hasard automatiques, établissement qu’elle exploitait effectivement depuis plus de vingt ans; que le conseil communal a, le 4 septembre 2001, refusé de conclure cette convention, et, le 26 mars 2002, retiré cette première décision qu’elle a remplacée par un nouveau refus dont la motivation essentielle se présente comme suit : “ [...] Attendu qu’il n’est pas souhaitable qu’un tel établissement soit maintenu sur le site de Louvain-la-Neuve en raison du nombre important d’établissements d’enseignement, de lieux de culte et d’endroits fréquentés par les jeunes s’y trouvant, Attendu qu’en l’espèce cet établissement est situé: - à moins de 25 mètres de l’Institut des Langues vivantes, - à moins de 75 mètres des Halles universitaires, - à moins de 100 mètres de l’Institut d’Administration et de Gestion (I.A.G.) - à 100 mètres des Auditoires AGORA, - à plus de 150 mètres de la Faculté de Sciences Politiques et Economiques, - à plus de 150 mètres des Auditoires AGORA [sic], - à 200 mètres de la Faculté de Droit et des Auditoires Montesquieu, - à 200 mètres de la Faculté de Psychologie et des Auditoires Socrate, - à 200 mètres du Département de Chimie, - à moins de 250 mètres de la Faculté de Théologie, - à moins de 250 mètres du Lycée Martin V, - à moins de 400 mètres de l’Institut Cardijn, XI - 15.628 - 2/6 - à moins de 400 mètres de l’Eglise Saint François, - à moins de 350 mètres des Laboratoires de Chimie, - à 350 mètres du Département de Géographie et de Géologie, - à moins de 350 mètres de l’Ecole Fondamentale Martin V, Attendu que cette liste, non exhaustive, prouve que le «LUNA NEUVE» est situé à proximité d’établissements fréquentés par les jeunes, Attendu qu’un tel espace de jeux développé par le LUNA NEUVE n’est pas indiqué pour la sécurité des jeunes de tout âge [sic] qui habitent, étudient et se promènent à Louvain-la-Neuve, [...].”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la requérante prend un premier moyen du détournement et de l’excès de pouvoir dans lequel elle soutient en substance que son établissement était exploité avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs sans difficulté aucune avec la police ou la justice, “que la thèse de principe de la partie défenderesse semble soutenir que les Lunaparcs entraînent d’office l’insécurité” alors “qu’absolument rien ne soutient cette thèse”, que la décision “ne dit [...] rien de concret sur l’établissement de la requérante, ni pourquoi sa situation ne serait pas portée par la destination de la zone où l’établissement de la requérante est exploité, à savoir la Grand’Rue 33 à 1348 Louvain- la-Neuve” et “qu’il est incontestable que le maintien de l’ordre public et de la sécurité publique doit être assuré par un intrumentarium spécifique mis à la disposition par le droit comme une intervention de la police), plutôt que par une politique restrictive en matière de licences et la création d’une zone de concentration”; Considérant que la requérante ne soutient pas qu’en prenant la décision attaquée, la partie adverse aurait excédé les pouvoirs qui lui sont conférés notamment par la loi du 7 mai 1999 précitée; qu’elle n’établit pas davantage que, ce faisant, le conseil communal aurait poursuivi exclusivement ou principalement un but illicite; que le moyen ne peut être retenu; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la “violation du principe d’égalité et du principe d’équité” en ce “que la partie défenderesse ne justifie pas pourquoi elle est d’accord de signer un accord pour l’exploitation de jeux de hasard avec des autres établissements que celui de la requérante”, opérant ainsi une discrimina- tion qui n’est pas justifiée par des arguments pertinents, et “que le principe d’équité est violé si l’administration fait un usage injuste de sa liberté politique, et qu’elle a dès lors pas tenu compte avec les intérêts concrets des citoyens”; XI - 15.628 - 3/6 Considérant que la requérante n’établit pas que la partie adverse aurait conclu des conventions avec d’autres exploitants d’établissements de jeux de hasard automatiques, de sorte qu’à cet égard le moyen manque en fait; qu’il n’y a pas de “principe d’équité” de droit administratif, de sorte qu’à cet égard le moyen manque en droit; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la “violation de l’obligation de motivation (violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs), de l’article 34 et art. 36 4/ de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs” dans lequel elle soutient en substance que “la partie défenderesse reste manifestement en défaut de définir la notion de «proximité», et en plus [...] de préciser dans quelle mesure la «proximité» est de nature à justifier la décision de ne pas conclure une convention avec la requérante”, “qu’il en résulte que la proximité retenue comme motif de refus de la licence sollicitée dans la décision entreprise est dépourvue de fondement légal” et donc inadéquate, que la décision attaquée se réfère à celle du collège des bourgmestre et échevins du 16 mai 2001 de ne pas conclure une convention avec elle en raison de la présence d’un établissement d'enseignement dans un rayon de 500 mètres, que la loi du 7 mai 1999 précitée ne détermine pas un tel rayon, que la police n’a jamais relevé de manquements aux règlements communaux, que si des problèmes de sécurité peuvent apparaître, aucune preuve n’existe de relation entre eux et l’établissement exploité, que le moindre doute quant à l’exactitude de la motivation d’un acte administratif suffit à entraîner son annulation, que la motivation est injuste et que l’obligation de motivation doit être appréciée de manière d’autant plus sévère qu’il s’agit d’une mesure radicale; Considérant que l’article 36, 4/, de la loi du 7 mai 1999 précitée impose au demandeur d’autorisation d’exploiter un établissement de jeux de hasard de classe II de “veiller à ne pas établir l’emplacement de l’établissement [...] à proximité d’établissements d’enseignement, d’hôpitaux, d’endroits fréquentés par des jeunes, de lieux de culte et de prisons”; que le conseil communal peut, sur la base de cette disposition, refuser de conclure une convention avec l’exploitant d’un établissement de jeux de hasard automatiques qu’il estime être à proximité de l’un ou de plusieurs de ces lieux ainsi protégés, sans pour autant devoir définir préalablement ce qu’est la proximité; que pour le surplus, le moyen ne critique pas la décision attaquée, mais une décision, étrangère à celle-ci, du collège des bourgmestre et échevins du 16 mai 2001; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la “violation du principe de confidentialité, du principe de sécurité juridique et de la norme de XI - 15.628 - 4/6 diligence” dans lequel elle soutient en substance qu’elle exploite son établissement depuis plus de vingt ans, au vu et au su de la partie adverse, laquelle a donc “dans le passé fait naître l’espoir d’accepter l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard situé Grand’Rue 33”, qu’elle a collaboré avec les services communaux depuis l’origine, “que cette collaboration et les attentes qui en résultent ne peuvent pas être déçues” et “que le principe de confidentialité est un des principes d’administration correcte en vertu duquel le citoyen, dans le cas présent la requérante, doit pouvoir se fier à une ligne de conduite constante de la part des autorités ou à des promesses ou engagements faites ou pris par les autorités dans un cas concret”, alors que “la motivation/argument dans la décision entreprise «qu’il n’est pas souhaitable qu’un tel établissement soit maintenu sur le site de Louvain-la-Neuve en raison du nombre important d’établissements d’enseignement, de lieux de culte et d’endroits fréquentés par les jeunes s’y trouvant» n’est pas sérieux et enfreint manifestement le principe de confidentialité du principe de sécurité juridique et de la norme de diligence”; Considérant que la requérante invoque en réalité le principe de légitime confiance et de sécurité juridique; qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à la partie adverse de conclure une convention parce que l’exploitation de l’établissement litigieux était antérieure à la loi du 7 mai 1999, alors que cette loi a instauré une police administrative à laquelle les communes sont associées puisqu’elles ont maintenant le pouvoir de conclure, et donc de ne pas conclure, une convention avec l’exploitant; qu’il s’ensuit que le simple fait, pour l’autorité communale, de ne pas conclure de convention ne saurait tromper la légitime confiance de l’administré, quelle que soit la durée de l’exploitation antérieure; et que la requérante n’établit pas que la partie adverse lui aurait fait des promesses ou engagements; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un cinquième moyen de la “violation de la norme du fair-play et de la norme d’équité” en ce que”si, quod non, dans le passé dans l’établissement [...] des faits se sont passés, qui justifieraient éventuellement la décision entreprise, ces faits [ne lui] ont jamais été communiqués”; Considérant que la décision attaquée n’est en rien motivée par des événements du passé; que le moyen manque en fait, XI - 15.628 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. XI - 15.628 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.130 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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