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Arrêt 150209 - - 14/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.209 No Rôle: A. 160141/XI-16055 Affaire: Arrêt 150209 - - 14/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-18 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 02:15 Fiche Arrêt no 150.209 du 14 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.209 du 14 octobre 2005 A. 160.141/XI-16.055 En cause : DEL FABBRO Enguerrand, ayant élu domicile chez Me G. GRUSLIN, avocat, rue Bertrand 97 5300 Andenne, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS Vu la demande introduite le 18 février 2005 par Enguerrand DEL FABBRO, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision [de] Madame la Ministre de l’enseignement supérieur de la Communauté française de Belgique prise en date du 23 décembre 2004 à son encontre suite à son recours dûment introduit à l’encontre de son refus d’inscription par Monsieur le Recteur de l’Université de Liège en 2ème candidature en médecine vétérinaire”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu l’ordonnance du 11 avril 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu la note d'observations et le dossier administratif; R XI - 16.055 - 1/4 Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 août 2005 fixant l'affaire à l'audience du 12 septembre 2005; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes G. GRUSLIN et L. ANCIAUX de FAVEAUX, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me A. DETHEUX, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le parcours des études du requérant aux facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur, utile à l’examen de la cause, est le suivant: - année académique 1999-2000 : 1ère candidature médecine vétérinaire : échec; - année académique 2000-2001 : 1ère candidature médecine vétérinaire : échec; - année académique 2001-2002 : 1ère candidature médecine vétérinaire : réussite; - année académique 2002-2003 : 2ème candidature médecine vétérinaire : échec; - année académique 2003-2004 : 2ème candidature médecine vétérinaire : échec; que pour l’année académique 2004-2005, le requérant a sollicité, auprès des mêmes facultés, l’autorisation de s’inscrire une troisième fois en deuxième candidature de médecine vétérinaire; que cette demande a été rejetée par le Bureau de la Faculté des Sciences, le 22 septembre 2004; qu’aucun recours n’a été introduit contre cette décision; que par une lettre du 27 septembre 2004, le requérant a sollicité une dérogation pour pouvoir s’inscrire en deuxième candidature, à l’université de Liège, faisant valoir, en substance, que son échec au cours de l’année académique écoulée est dû à une circonstance indépendante de sa volonté, étant un accident dont il a été victime à la veille de la seconde session d’examens; que cette demande a été rejetée par le Recteur de R XI - 16.055 - 2/4 l’université de Liège, le 19 octobre 2004, au motif qu’il souhaite “prendre pour la troisième fois une inscription au 1er cycle d’études dans l’enseignement supérieur de la Communauté française, et ce, dans les cinq ans qui suivent [son] dernier échec” et que “[son] curriculum académique et les motifs [invoqués] ne [...] permettent pas de [lui] répondre favorablement”; que, sur recours introduit le 16 novembre 2004, la ministre de l’Enseignement supérieur a pris, le 23 décembre 2004, la décision suivante: “ J’ai bien reçu votre courrier en date du 16 novembre relatif à votre recours contre le refus du Recteur de l’université de Liège de vous inscrire pour la troisième fois à la même année d’étude (2ème candidature en Médecine vétérinaire). Selon vos dires, vous n’avez pas exercé de recours auprès de l’institution universitaire dans laquelle vous étiez inscrit jusqu’à présent. Il vous appartenait en effet de déposer un recours auprès de la Commission instituée à cet effet aux Facultés de Namur. Il est par ailleurs de pratique constante que les institutions universitaires n’acceptent pas les étudiants en situation de triplement ou quadruplement en provenance d’une autre université si l’université d’origine n’a pas accepté la demande de dérogation. Cette institution est en effet le mieux à même, sinon la seule de juger les éléments académiques et personnels justifiant éventuellement cette dérogation. A mon grand regret, je n’estime pas devoir réformer la décision du Recteur de l’Université de Liège.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la partie requérante expose qu’il est confiant dans le bien-fondé de ses recours, qu’il a continué à prendre connaissance des cours donnés en 2ème candidature de médecine vétérinaire et qu’il se prépare à présenter les examens de fin d’année si le bien-fondé de son recours en annulation devait être reconnu; qu’il ajoute que l’application immédiate de la décision implique la perte de l’année académique en cours puisqu’elle lui interdit toute inscription et donc toute session d’examens; Considérant qu’il résulte d’une pièce annexée à la requête que, pour l’année académique 2004-2005 visée par le requérant, celui-ci a été inscrit pour suivre R XI - 16.055 - 3/4 régulièrement les cours du jour à temps plein en deuxième candidature en sciences pharmaceutiques aux facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur; qu’il ressort des débats qu’il a échoué à la seconde session d’examens; qu’il s’ensuit que la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne pourrait pas prémunir le requérant contre la “perte de l’année académique en cours”, ce préjudice étant déjà consommé; que les autres arguments développés par le requérant ont pour objet de justifier son intérêt à poursuivre l’annulation de la décision, mais ne justifient pas l’existence d’un préjudice grave difficilement réparable que la suspension sollicitée aurait pour objet de conjurer; que le risque de préjudice grave difficilement réparable vanté en termes de requête ne peut être tenu pour établi; Considérant que l’une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatorze octobre deux mille cinq par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., F. VAN HOVE. C. DEBROUX. R XI - 16.055 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.209 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.597 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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