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Arrêt 150225 - - 14/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.225 No Rôle: A. 154865/XIII-3454 Affaire: Arrêt 150225 - - 14/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 02:17 Fiche Arrêt no 150.225 du 14 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.225 du 14 octobre 2005 A.154.865/XIII-3454 En cause : la Société privée à responsabilité limitée ABEL TOITURE, rue de la Grotte 15 1020 Bruxelles, contre : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, en abrégé "I.B.G.E.", ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Catherine WIJNANTS, avocats, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juillet 2004 par la société privée à responsabilité limitée ABEL TOITURE qui demande l'annulation de la décision de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement du 12 mars 2004 de lui infliger une amende administrative; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 3454 - 1/4 Vu l'ordonnance du 9 août 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 septembre 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me N. GOBERT, loco Me I. ROGIERS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me C. WIJNANTS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante expose comme suit les faits de la cause : " - Le 21-8-2003 M. J. VAN HERCK, agent de la Commune de Woluwé-St- Lambert, nous transmet un fax demandant dans les 24 heures les renseignements concernant un chantier de trois toitures sis 172-174-176 avenue du Capricorne, 1200 Woluwé-St-Lambert, pour une surface de 128m², dans le cadre de la réglementation concernant l'asbeste Le 22-8-2003 une réponse lui est transmise par envoi recommandé (annexe 1) lui précisant les renseignements demandés, ainsi que l'erreur qu'il fait de nous attribuer le renouvellement de trois toitures pour une surface de 128m², alors que nous renouvelons deux toitures aux numéros 172-174 avenue (

  1. du)Capricorne, pour une surface totale de 117m². - Le 4-9-2003 nous recevons par recommandé avec accusé de réception un P.V. no 2003/01 rédigé par M. VAN HERCK dans lequel il est explicitement mentionné que « la firme Abel Toiture est en train de procéder à la rénovation de trois toitures.... Pour une surface de 128 m².... » et que « .... j'ai demandé l'adresse de la décharge où avaient été portées les anciennes ardoises en asbeste ainsi que l'identité du transporteur. Aucune réponse ne m'a été fournie par l'exploitant... » (annexe 2) - Il n'a donc été tenu aucun compte de notre recommandé(
  2. e)du 22-8-2004 fournissant tous les renseignements demandés, expédié(
  3. e)pourtant dans le délai exigé par M. VAN HERCK. De plus, le P.V. mentionne erronnément l'absence de suite donnée par l'exploitant. - Le 05-11-2003, je suis entendue par la police de Bruxelles-Capitale Ixelles ZP 5339 en rapport avec cette affaire : un P.V. d'audition no BR. LL.124863/2003 est dressé par l'inspecteur principal PEEMANS François. Là encore, je précise mon entière collaboration avec les services communaux de Woluwé-St-Lambert, et rectifie une nouvelle fois l'erreur commise sur la situation et la surface de l'infraction qui m'est reprochée. (annexe 3) XIII - 3454 - 2/4 - Le 05-02-2004, une lettre de l'IBGE m'est adressée, m'invitant à présenter mes moyens de défense dans un délai d'un mois. Cette lettre comporte à nouveau erronément la mention de la toiture du no 176 avenue du Capricorne (annexe 4) - Le 29-2-2004, réponse est expédiée à l'IBGE, reprenant une nouvelle fois la rectification sur l'étendue du chantier, et invitant l'autorité communale à prendre le renseignement précis auprès du propriétaire du no 176 pour clarifier cette erreur. (annexe 5). Comme j'avais été entendue le 05-11-2003 par la police de Bruxelles (voir plus haut), je n'ai pas jugé utile d'être entendue une nouvelle fois à ce sujet. - Le 12-03-2004 je suis informée par recommandé de la décision sur l'amende administrative : il y est indiqué explicitement que «.... la commune de Woluwé-St- Lambert n'a pu vérifier la surface totale du chantier, celui-ci étant presque terminé au moment où l'infraction a été constatée». - Les renseignements concernant la surface du chantier ont été fournis dès le premier jour du constat, aucun mesurage contradictoire n'a été demandé par M. VAN HERCK alors que les travaux se sont terminés le vendredi 5 septembre 2003. (les factures de fin de travaux datent du 10-9-2003, voir annexe 6), ce qui laissait à M. VAN HERCK 10 jours ouvrables pour effectuer ce mesurage. - Suite à la décision de l'IBGE j'ai utilisé la procédure de recours auprès du Collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, par ma lettre du 05 avril 2004 (annexe 7). J'ai reçu un accusé de réception daté du 15-4-04 (annexe 8) m'invitant à être entendue, ce que je n'ai pas refusé (lettre du 20-4-04 en annexe 9). - Une décision du Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale m'a été adressée le 04-06-2004 (annexe 10) me reprochant, cette fois pour une surface de 117 m² correspondant à la réalité, une obligation d'obtention d'un permis de classe 1b, alors qu'une simple déclaration en classe 3 suffit pour cette surface."; Considérant que tant dans sa requête en annulation que dans son mémoire en réplique, la requérante précise que l'acte attaqué est - et est seulement - la décision de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.) du 12 mars 2004; Considérant que la décision de l'I.B.G.E. du 12 mars 2004 a été remplacée par la décision du Collège d'environnement du 4 juin 2004 prise sur recours de la requérante et rendue en application de l'article 39bis de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement; Considérant qu'il s'ensuit que c'est à tort que la requérante demande l'annulation de la seule décision de l'I.B.G.E. laquelle, ayant été remplacée par celle du Collège d'environnement, ne peut plus lui causer grief; que le recours est manifestement irrecevable, XIII - 3454 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze octobre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3454 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.225 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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