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Arrêt 150226 - - 14/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.226 No Rôle: A. 166842/XI-16165 Affaire: Arrêt 150226 - - 14/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 02:17 Fiche Arrêt no 150.226 du 14 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.226 du 14 octobre 2005 A. 166.842/XI-16.165 En cause : NDJEKA OLELA SHAKO Albert, ayant élu domicile chez Me V. GABRIEL, avocat, quai G. Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 octobre 2005 par Albert NDJEKA OLELA SHAKO, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution “des deux décisions du 10 octobre 2005 de Monsieur le Directeur de l’établissement pénitentiaire de Lantin”; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 14 octobre 2005 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes Z. MAGLIONI et V. GABRIEL, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mme BERRENDORF, conseillère, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.165 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il résulte de la requête que les décisions attaquées prises par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Lantin le 10 octobre 2005 sont, d’une part, le refus d’accorder aux conseils du demandeur la remise qu’ils sollicitaient de l’audience disciplinaire fixée par ce fonctionnaire, et, d’autre part, la décision disciplinaire suivante: “- 3 jours de cellule nue. - Privation des activités communautaires du soir, octroi des visites en parloir ordinaire, octroi d’un seul appel téléphonique par jour, octroi d’un seul préau par jour, maintien des visites enfants-parents. Durée de la sanction: 1 mois.”; Considérant que la décision que prend le directeur d’un établissement pénitentiaire d’accorder ou de refuser la remise, sollicitée par un détenu ou son conseil, d’une audience disciplinaire est purement préparatoire et ne constitue donc pas une décision administrative susceptible de recours au Conseil d’Etat; qu’en tant qu’elle vise le premier acte attaqué, la demande de suspension n’est pas recevable; Considérant que le demandeur décrit en ces termes le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’exposerait l’exécution immédiate de la décision disciplinaire attaquée: “ [...] le second acte attaqué a pour effet d’infliger au requérant une sanction qui consiste à le soumettre pendant un mois à un régime cellulaire caractérisé par des restrictions à ses droits fondamentaux (limitations à son droit de communiquer avec autrui - droit de téléphoner, de même que celui de recevoir des visites, du droit de sortir - réduction du temps de sortie au «préau» à 1 fois par jour, etc.). Le requérant soutient que les mesures issues de l’exécution de cette décision portent directement atteinte à sa vie privée et à sa vie familiale, à son droit à l’expression et à la rencontre avec d’autres personnes, de même qu’à sa dignité, et qu’elles sont, partant, constitutives d’un préjudice grave et difficilement réparable.”; Considérant qu’en tant que la décision attaquée le condamne à la peine disciplinaire de trois jours de cellule nue, ce préjudice est consommé, de sorte qu’il n’est plus possible d’en ordonner la suspension de l’exécution; Considérant, quant au surplus de la sanction disciplinaire, qu’elle n’empêche pas le demandeur de communiquer avec autrui par écrit, ni même par téléphone même si elle restreint ses communications téléphoniques à une par jour, et qu’elle ne l’empêche pas de recevoir des visites, notamment familiales; que la R XI - 16.165 - 2/3 limitation de l’accès au préau à un par jour, fût-ce pendant un mois, ne constitue pas un préjudice grave; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatorze octobre deux mille cinq, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA J. MESSINNE. R XI - 16.165 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.226 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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