id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.229 No Rôle: A. 108957/XIII-2290 Affaire: Arrêt 150229 - - 14/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 02:18 Fiche Arrêt no 150.229 du 14 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.229 du 14 octobre 2005 A.108.957/XIII-2290 En cause :
- la Société privée à responsabilité limitée ENTREPRISE D'AUTOMATISATION DOENSEN, en abrégé "E.A.D.",
- VANDERHEYDEN Serge, ayant élu domicile chez Me Luc DEPRE, avocat, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Quentin de RADIGUES, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2001 par la société privée à responsabilité limitée ENTREPRISE D'AUTOMATISATION DOENSEN, en abrégé E.A.D. et Serge VANDERHEYDEN qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol (P.R.A.S.), plus particulièrement la carte réglementaire des affectations du sol, en ce que le bien immeuble situé au no 17 rue du Poinçon à 1000 Bruxelles, cadastré sous le numéro section K no 116/L est classé en zone d'habitation; Vu l'arrêt no 103.469 du 8 février 2002 rejetant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure des parties requérantes; XIII - 2290 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 août 2005, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt du rapport et convoquant celles-ci à comparaître le 27 septembre 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre. Entendu, en leurs observations, Me N. GOBERT, loco Me L. DEPRE, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me E. GONTHIER, loco Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et Q. de RADIGUES, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par un courrier daté du 4 juillet 2005, le conseil des requérants a informé l'auditeur rapporteur que la première requérante a revendu le bien litigieux à la ville de Bruxelles et que le deuxième requérant n'est plus l'exploitant des lieux; Considérant dès lors que les requérants ont manifestement perdu tout intérêt en la présente cause, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 697,06 euros, sont mis à charge des requérants à concurrence de 348,53 euros chacun. XIII - 2290 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze octobre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 2290 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.229 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.103.469 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.