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Arrêt 150244 - - 17/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.244 No Rôle: A. 163900/VIII-5088 Affaire: Arrêt 150244 - - 17/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 02:23 Fiche Arrêt no 150.244 du 17 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.244 du 17 octobre 2005 A.163.900/VIII-5088 En cause : COLLIGNON Nicole, avenue du Bois d'Arlon 49 6700 Arlon, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 juillet 2005 par Nicole COLLIGNON tendant à la suspension de l'exécution de « la décision du 27 mai 2005 prise au nom du Ministre des Finances, par l'Administrateur Général de l'Administration Centrale de la Documentation Patrimoniale, par laquelle la requérante "En exécution de cet arrêté (ndlr: ministériel du 20 mai 2005, no EP 5222/636R/G.T.) est désignée dans son nouveau grade pour le comité d'acquisition d'immeubles à Neufchâteau, à partir du 1er juin

  1. A partir de cette même date sa résidence administrative est fixée à Neufchâteau. Elle reste attachée à la Direction Enregistrement à Arlon" »; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 octobre 2005; VIIIr -5088 - 1/3 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, M. BAILLY, inspecteur A.F., comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’article 4, alinéas 2 et 3 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose comme suit : « Toutes les parties doivent être présentes ou représentées . Si le demandeur n’est ni présent ni représenté, la demande tendant à l’octroi de la suspension, de l’astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. (...) »; Considérant qu’à l’audience du 12 octobre 2005, la requérante n’était ni présente ni représentée; que la lettre qu’elle a écrite pour annoncer cette absence ne peut tenir lieu de présence ou de représentation; que la demande doit être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  2. Les dépens sont réservés. VIIIr -5088 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr -5088 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.244 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.364 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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