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Arrêt 150246 - - 17/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.246 No Rôle: A. 163674/VIII-5078 Affaire: Arrêt 150246 - - 17/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 02:24 Fiche Arrêt no 150.246 du 17 octobre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.246 du 17 octobre 2005 A.163.674/VIII-5078 En cause : SEMRAY Erol, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 57-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 juin 2005 par Erol SEMRAY qui demande l'annulation de la décision de la commission d'examen de langue française du 28 avril 2005 aux termes de laquelle elle a échoué à l'examen de connaissance approfondie du français; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; VIII - 5078 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 octobre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me GONTHIER, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants:

  1. La requérante est maîtresse de religion islamique à titre temporaire dans l’enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française.
  2. Afin d’établir qu’elle possède une connaissance approfondie de la langue de l’enseignement des établissements où elle est affectée, la requérante a présenté l’examen de connaissance approfondie du français, conformément au régime transitoire organisé par le chapitre 1er du décret de la Communauté française du 27 mars 2002 relatif aux maîtres de religion et professeurs de religion. Les conditions de réussite de cet examen ont été fixées par l’arrêté ministériel du 10 avril 1974 relatif à l’organisation des examens linguistiques dans l’enseignement de régime français.
  3. La commission d’examen de langue française a délibéré sur le cas de la requérante le 28 avril 2005 et a décidé qu’elle n’avait pas réussi parce qu’elle n’avait pas «obtenu au moins 60% des points attribués à l’ensemble des épreuves, 50% des points attribués à chacune des épreuves et 50 % des points attribués à la correction du langage (arrêté ministériel du 10 avril 1974)». Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée du 3 mai 2005; Considérant que la requérante prend un moyen unique «de la violation des articles 4,10 et 11 de l’Arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l’organisation des VIII - 5078 - 2/5 examens linguistiques et du défaut de fondement légal»; qu’elle soutient notamment que l’arrêté ministériel du 10 avril 1974 précité – qui, selon elle, a irrégulièrement ajouté des conditions à celles fixées par l’arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l’organisation des examens linguistiques – n’a pas été soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat en raison de l’urgence et qu’en violation de l’article 3, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, cette urgence n’est pas motivée; Considérant que la partie adverse observe qu’au moment où l’arrêté ministériel du 10 avril 1974 a été pris, l’article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat n’exigeait pas la motivation de l’urgence invoquée, l’exigence de motiver spécialement l’urgence n’ayant été introduite que lors de l’adoption de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles; qu’à l’audience, elle a mis l’accent sur les difficultés de refaire l’arrêté qui serait irrégulier d’une manière qui soit susceptible de donner satisfaction à la requérante, laissant entendre que celle-ci n’aurait pas intérêt à une annulation qui serait fondée sur l’irrégularité de l’arrêté ministériel du 10 avril 1974; Considérant que le Conseil d’Etat ne peut se dispenser de constater l’irrégularité d’un acte pour le seul motif que le rétablissement de la légalité entraînerait des difficultés; Considérant que la requérante a intérêt à une annulation qui lui donnerait une nouvelle chance de réussite de l’examen ou à tout le moins de présenter celui-ci dans des conditions conformes à la légalité; Considérant qu’au moment où l’arrêté ministériel du 10 avril1974 a été adopté, l’article 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, disposait comme suit: « Hors les cas d’urgence, et les projets de lois budgétaires exceptés, les ministres soumettent à l’avis motivé de la section de législation le texte de tous avant-projets de lois ou d’arrêtés d’exécution, organiques et réglementaires. L’avis est annexé à l’exposé des motifs des projets de lois, ainsi qu’aux rapports faits au Roi»; que cette disposition n’imposait pas la motivation de l’urgence, mais que le Conseil d’Etat, section d’administration, était compétent pour vérifier, au besoin d’office, si l’urgence avait été régulièrement invoquée; qu’il y a lieu, en l’espèce, de vérifier si, en se dispensant de demander l’avis de la section de législation à propos du projet qui est devenu l’arrêté ministériel du 10 avril 1974 précité, le ministre qui en est l’auteur a ou non excédé son pouvoir par une méconnaissance ou une dénaturation de la notion juridique de l’urgence; VIII - 5078 - 3/5 Considérant que les règles formulées par l’arrêté ministériel du 10 avril 1974 étaient nécessaires à l’exécution d’une partie de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique des enseignants; que cet arrêté ministériel n’a cependant été adopté que plus de dix ans après l’entrée en vigueur, le 1er septembre 1963, de cette législation et plus de trois ans après que le Roi eût, par l’arrêté royal du 25 novembre 1970, fixé les principes applicables aux épreuves en cause; que l’élaboration de l’arrêté ministériel du 10 avril 1974 a été particulièrement lente; qu’en effet, il n’a été signé par le Ministre de l’Education nationale que plus de vingt-neuf mois après l’avis du comité de consultation syndicale sur le projet de texte; qu’il n’apparaît pas non plus que l’adoption de l’arrêté dont il s’agit serait brusquement devenue urgente; qu’il n’a été publié au Moniteur belge que le 28 juin 1974, soit septante-neuf jours après sa signature; qu’un tel délai ne permet pas de soutenir qu’il était alors devenu absolument indispensable d’assurer une entrée en vigueur urgente aux règles qui avaient été adoptées le 10 avril 1974; qu’il résulte clairement de ce qui précède que la notion juridique de l’urgence a été méconnue; qu’en vertu de l’article 159 de la Constitution, il y a lieu d’écarter l’application de l’arrêté ministériel du 10 avril 1974 relatif à l’organisation des examens linguistiques dans l’enseignement de régime français; qu’en tant qu’il est pris de l’irrégularité de la base juridique de l’acte attaqué, le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la commission d'examen de langue française du 28 avril 2005 aux termes de laquelle Erol SEMRAY a échoué à l'examen de connaissance approfondie du français. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5078 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 5078 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.246 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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