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Arrêt 150247 - - 17/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.247 No Rôle: A. 164230/VIII-5099 Affaire: Arrêt 150247 - - 17/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 02:24 Fiche Arrêt no 150.247 du 17 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.247 du 17 octobre 2005 A.164.230/VIII-5099 En cause : COLLIGNON Nicole, avenue du Bois d'Arlon 49 6700 Arlon, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juillet 2005 par Nicole COLLIGNON qui demande l'annulation de “l'arrêté ministériel du 20 mai 2005, no EP 5222/636R/G.T. pris par le Ministre des Finances, (...), Arrêté par lequel "la peine disciplinaire de la régression barémique dans le grade de Directeur d'Administration fiscale, échelle de traitement 13A est infligée à Mme COLLIGNON, Nicole, Marie, Ghislaine, née à Arlon le 11 juin 1953, Directeur Régional d'Administration Fiscale de l'Enregistrement à Arlon, à partir du premier du mois qui suit la date du présenté Arrêté, avec une prise de rang dans ce grade à la même date"; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 5099 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 12 octobre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, M. BAILLY, inspecteur A.F., comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants:

  1. La requérante est employée dans les services de la partie adverse depuis
  2. Par un arrêté royal du 17 mars 1999, elle a été nommée au grade de directeur régional d'administration fiscale de la direction régionale de l'enregistrement à Arlon.
  3. En date du 17 septembre 2003, l'administration centrale écrit à la requérante pour lui faire part de son intention de prendre à son égard "une mesure d'ordre dans l'intérêt du service", consistant soit en une "suspension de (ses) fonctions" soit en "un déplacement vers un autre service". Le même courrier précise qu'en attendant qu'il soit statué "vu les circonstances particulières en cause, qui mettent en danger les intérêts du Trésor, (elle est) suspendue à titre provisoire".
  4. Le 12 novembre 2003, l'administrateur général de la documentation patrimoniale prend un arrêté aux termes duquel la requérante est "déplacée par mesure d'ordre et dans l'intérêt du service vers le comité d'acquisition d'immeubles à Neufchâteau, à partir du 17 novembre 2003" et sa résidence administrative fixée à Neufchâteau. Par un arrêt no 129.798 du 26 mars 2004, le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision. VIII - 5099 - 2/6
  5. Par un courrier recommandé du 23 décembre 2003, la requérante est convoquée à comparaître le 20 janvier 2004, devant l'Auditeur général des Finances chargé de la gestion du personnel, pour être entendue dans le cadre d'une procédure disciplinaire, au sujet de différents griefs qui sont précisés et qui concernent l'exercice de ses fonctions. Lors de son audition, la requérante est assistée de son conseil et dépose une note de défense.
  6. Le 3 février 2004, une proposition provisoire visant à lui infliger la peine disciplinaire de la régression barémique dans le grade de directeur d'administration fiscale, échelle de traitement 13A, est formulée et est notifiée à la requérante le jour même.
  7. Par courrier du 11 février 2004, le conseil de la requérante écrit au Ministre des Finances pour l'informer que sa "cliente souhaite introduire un recours contre cette proposition de peine auprès de la chambre de recours compétente". La partie adverse répond par un fax du 19 mars 2004, "qu'une procédure de recours ne peut être formée qu'après la notification d'une proposition définitive de peine disciplinaire".
  8. Par courrier du 3 mars 2004, la requérante est invitée à comparaître devant le Comité de personnel, le lundi 22 mars
  9. Dans un courrier du 21 mars 2004 adressé au Président et aux membres du Comité de personnel, la requérante expose certains motifs pour lesquels elle refuse de comparaître le 22 mars
  10. Le 22 mars 2004, ni la requérante ni son conseil n'étant présents, le Comité de personnel propose définitivement d'infliger à la requérante la peine de la régression barémique dans le grade de directeur d'administration fiscale, échelle de traitement 13A. Cette proposition lui est notifiée le 19 avril
  11. Par courrier du 22 avril 2004, la requérante fait savoir à l’Administrateur général de la Documentation patrimoniale qu'elle souhaite être entendue par la Chambre VIII - 5099 - 3/6 de recours et s'y faire assister par son conseil, ce que celui-ci confirme par un courrier du 23 avril
  12. Toutefois, par lettre du 1er juin 2004, la requérante demande au Ministre des Finances de "vouloir bien acter, avec prise d'effets ce jour, [sa] décision de rendre caduque [sa] demande de recours datée du 22 avril 2004". Par courrier du 23 juillet 2004, elle lui demande également de "vouloir bien noter [sa] décision de rendre caduque, avec prise d'effets ce jour, 23 juillet 2004, [sa] demande de recours, émise le 11 février 2004 par le canal de [son] Conseil à l'intention de la Chambre de Recours compétente (...)". Le 8 décembre 2004, la requérante adresse un courrier au Ministre des Finances dans lequel elle explique que ce qui a déterminé ses décisions de rendre caduques ses deux demandes de recours est la décision contenue dans le fax du 19 mars 2004, prise par une personne n'ayant aucune compétence pour prendre cette décision, de sorte que la Chambre de recours n'a jamais été saisie du premier recours.
  13. Par arrêté ministériel du 20 mai 2005, la peine disciplinaire de la régression barémique dans le grade de directeur d'administration fiscale, échelle de traitement 13A, est infligée à la requérante, à partir du premier du mois qui suit la date dudit arrêté, avec une prise de rang dans ce grade à la même date; l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale est chargé de l'exécution de cet arrêté. Cette décision qui constitue l'acte attaqué dans le présent recours, est notifiée à la requérante par un courrier recommandé du 31 mai 2005, réceptionné le 1er juin
  14. Le 27 mai 2005, l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale prend la décision suivante: " En exécution de cet arrêté (du 20 mai 2005), l'intéressée est désignée dans son nouveau grade pour le comité d'acquisition d'immeubles à Neufchâteau, à partir du 1er juin
  15. A partir de cette même date, sa résidence administrative est fixée à Neufchâteau. Elle reste attachée à la direction - enregistrement d'Arlon". La requérante a, par une requête datée du 4 juillet 2005, enrôlée sous le o n G/A. 163.900/VllI-5088, sollicité l'annulation et la suspension de l'exécution de cette décision du 27 mai 2005; VIII - 5099 - 4/6 Considérant que la partie adverse observe que la requérante s’est désistée du recours qu’elle avait introduit contre la proposition définitive de peine disciplinaire; qu’elle estime que "ce faisant, la requérante a manifesté son intention de ne pas s’opposer à la peine qui était proposée à son égard" et en déduit que l’intéressée n’a pas intérêt à contester l’acte attaqué; Considérant qu’en vertu de l’article 79, § 5, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, l’agent qui fait l’objet d’une proposition définitive de peine disciplinaire peut, dans les dix jours qui suivent la notification de cette proposition, introduire contre celle-ci un recours devant la chambre de recours compétente; que ce recours est un recours préalable organisé par un texte et que son exercice constitue le préalable obligé d’un recours auprès du Conseil d’Etat contre la sanction; que la requérante a bien introduit un recours devant la chambre de recours contre la proposition définitive de sanction, mais qu’elle s’en est désistée sans réserves par lettre du 1er juin 2004; que faute d’avoir poursuivi ce recours préalable, la requérante n’est pas recevable à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué; que le recours est manifestement irrecevable; que, par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension qui en est l’accessoire, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article
  16. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5099 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 5099 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.247 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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