id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.248 No Rôle: A. 85132/VIII-3966 Affaire: Arrêt 150248 - - 17/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-20 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-03 02:24 Fiche Arrêt no 150.248 du 17 octobre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.248 du 17 octobre 2005 A.85.132/VIII-3966 En cause : ARLOTTI Jean, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Jacques DE BOECK, avocat, clos Chanmurly 1C004 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er juillet 1999 par Jean ARLOTTI qui demande l'annulation de la décision, de date inconnue, de la partie adverse, contenue dans l'ordre de service 062 du 31 mai 1999 du commissaire en chef, par laquelle il a été "muté dans l'intérêt du service au Commissariat Avroy, en qualité d'agent gestionnaire"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VIII - 3966 - 1/11 Vu l'ordonnance du 6 février 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 mars 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DE BOECK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 1er mars 1981, le requérant est nommé à la police communale de la ville de Liège. Du mois d'octobre 1997 au mois d'avril 1999, il est affecté au service de la paix publique. Le 22 avril 1999, le Commissaire adjoint-inspecteur de la police communale de la ville de Liège, adresse le courrier suivant au commissaire de police : " Objet : comportement de l'agent ARLOTTI (PP) (...) Ce lundi 19 avril 1999, vers 14 heures, j'ai été informé par le 1er MDL DEMARET de la Gendarmerie de Liège, que son fils, employé à la firme DECAUX, venait d'être témoin d'une intervention insolite d'un homme qui pourrait être l'agent ARLOTTI de mon service. J'ai aussitôt contacté Monsieur DEMARET Fabrice par GSM et l'ai invité à se présenter à mon bureau pour recueillir son témoignage que j'ai acté en feuillet annexe no 1, en présence continue de l'IPPC Guy GERAERTS. Faits, tels qu'ils me sont rapportés par Monsieur DEMARET et des renseignements que j'ai pu obtenir : Ce lundi 19 avril 1999, vers 13 heures, l'agent ARLOTTI en descente de nuit (fin de prestations à 3 heures), circule rue Hayeneux, en direction du centre de Herstal à bord de la jeep rouge immatriculée RCL.519, au nom de son épouse, lorsqu'il est le témoin de l'accrochage d'un abribus, par une BMW circulant en sens inverse. Aussitôt, ARLOTTI fait demi-tour et se met en chasse de la BMW en direction de Coronmeuse en faisant usage d'un feu gyroscopique bleu plaqué sur son véhicule. VIII - 3966 - 2/11 ARLOTTI parvient à faire immobiliser la BMW rue des Steppes. S'ensuit alors un échange verbal au cours duquel l'agent ARLOTTI, en tenue bourgeoise, ... exhibe son portefeuille et probablement sa carte de service, puis pointe un revolver vers le visage du conducteur. Ensuite, à l'aide de son GSM, ARLOTTI fait appel à du renfort de la police de Liège, dont trois véhicules sont dépêchés sur place. Regagnant ensuite un des véhicules de police, ARLOTT1 a cru devoir s'adresser aux divers témoins, y compris Monsieur DEMARET, en leur reprochant, dans des termes pour le moins inappropriés, de ne l'avoir pas aidé. La police de Liège a amené le conducteur de la BMW à la police de Herstal pour l'enquête relative à la collision avec délit de fuite. Nanti de ces renseignements, j'ai contacté le Commissaire HUBENS de Herstal, lequel m'a transmis par fax la déclaration de l'agent ARLOTTI (annexe no 2). Soucieux de m'assurer qu'il s'agissait bien de Monsieur ARLOTTI, j'ai soumis à Monsieur DEMARET la photo de plusieurs policiers, parmi lesquels il a formellement reconnu l'agent ARLOTTI. Si l'intervention visant à identifier l'auteur d'un délit de fuite est louable, le chemin emprunté par Monsieur ARLOTTI, s'il est conforme à ce qui m'est rapporté, est hautement répréhensible et révèle divers manquements à la déontologie et infractions. Ainsi, je relève que Monsieur ARLOTTI aurait : - utilisé un feu bleu gyroscopique sur un véhicule banalisé propriété d'un particulier, sans autorisation préalable du Ministère des Communications, - été porteur d'une arme à feu de défense sans être titulaire d'un port d'arme, alors qu'étant policier, il ne se trouvait pas en service commandé; - menacé par geste, une arme ayant été exhibée, une personne, hors d'un contexte pouvant faire croire que des personnes ou des biens se trouvaient en danger et en dehors d'un contexte de légitime défense; - fait une déclaration tronquée à la police de Herstal, éludant sciemment la manière dont l'interception avait été réalisée et en omettant de signaler qu'une arme avait été exhibée; - tenu des propos désobligeants à l'adresse de témoins, - jeté par ses agissements, le discrédit sur le Corps de police communale. A titre indicatif je signale que Monsieur ARLOTTI est autorisé à détenir légalement 5 armes à feu de défense à son domicile par la Gendarmerie d'Engis, mais qu'il n'est détenteur d'aucun port d'armes (annexe no 3). Une enquête approfondie devrait, aux dires de Monsieur DEMARET, permettre d'identifier d'autres témoins des faits. Le mode d'intervention, rapporté par Monsieur DEMARET, est à réprouver sans équivoque et il ne surprend pas dès lors qu'il se révèle être celui de Monsieur ARLOTT1, à propos duquel la rumeur jette le doute quant à sa probité et son VIII - 3966 - 3/11 intégrité et lui attribue des méthodes d'intervention conformes aux mauvaises séries américaines. Sans préjudice d'une procédure disciplinaire dont Monsieur ARLOTTI devrait faire l'objet, j'estime qu'il nuit fortement à l'esprit d'une police de proximité dont nous voulons imprégner les membres de la Paix publique et qu'il conviendrait d'éloigner sur le champ cet élément qui fonctionne aux antipodes de notre objectif comme le démontreraient encore les faits de ce lundi 19 avril 1999, s'ils se révèlent conformes au témoignage de Monsieur DEMARET. (...)".
- A la suite de ce courrier, le commissaire de police écrit ce qui suit au commissaire de police en chef, chef de corps de la police communale de la ville de Liège : " Objet : discipline ( ... ) J'ai l'honneur de vous transmettre, en annexe, un rapport disciplinaire, que m'adresse mon collaborateur M. Dominique BAILLY, concernant le comportement de l'agent ARLOTTI du service de la Paix publique. Je ne peux que cautionner ce rapport. Ce comportement est inadmissible et n'est d'ailleurs pas nouveau. Je demande donc que l'intéressé quitte au plus tôt le service de la Paix publique. D'autre part, il me semble qu'une enquête administrative devrait être effectuée. (...)".
- Le 27 avril 1999, le commissaire de police en chef adresse à son tour un courrier, classé "confidentiel" au commissaire de police affecté au service du personnel, dans lequel il cautionne les conclusions du rapport susvisé du 26 avril 1999 et invite le destinataire "à ouvrir un dossier disciplinaire".
- Le 30 avril 1999, le commissaire de police en chef avertit verbalement le requérant de ce qu'il sera muté dès le lundi 3 mai
- Le 21 mai 1999, le commissaire de police en chef adresse un courrier au Bourgmestre de la ville de Liège. Ce courrier est rédigé de la façon suivante: " Objet : Mutation de l'agent brigadier Jean ARLOTTI VIII - 3966 - 4/11 (...) Monsieur ARLOTTI est entré au corps de police de la Ville de Liège le 1er mars
- Après diverses affectations (brigade de la circulation, centre intégré 101, commissariat d'Outremeuse, service 101) il a été attaché au service de la Paix publique le 1er octobre
- Le 24 mai 1993 votre prédécesseur, Monsieur Henry SCHLITZ a infligé à l'intéressé la suspension de ses fonctions pendant 5 jours pour les motifs suivants : lors d'une scène de coups entre des militaires et de jeunes maghrébins, ne pas avoir acté la plainte du militaire, avoir ramené devant l'hôtel de police un des maghrébins et ensuite l'avoir relâché de sa propre initiative malgré les injures proférées par ce jeune, avoir fait une mention inexacte aux extraits de permanence à savoir «arrangement sur place», avoir fait l'objet d'une plainte déposée à la gendarmerie par le militaire pour refus d'acter une plainte. Le 17 juillet 1997 vous l'avez sanctionné de trois jours de suspension pour les motifs suivants : ... chauffeur d'un véhicule d'intervention avoir circulé en urgence, gyrophare en fonctionnement alors que la mission ne le justifiait pas, avoir débouché rue de la trémie Charlemagne à une allure élevée malgré le dispositif routier visible au point de n'avoir pu éviter un véhicule qui se dégageait après que le conducteur ait subi un contrôle, laissant une trace de freinage de 28, 10 mètres, avoir continué sur la lancée malgré les signes d'un collègue l'invitant à ralentir, avoir refusé de faire une déclaration alors qu'il y était invité par Mr. RULMONT. Les motivations qui m'ont incité à muter l'intéressé de la Paix publique vers le commissariat Avroy sont les suivantes : Le 19 avril 1999 vers 13 heures alors qu'il n'est pas en service, il prend en chasse avec son véhicule personnel sur lequel il a déposé un gyrophare, le conducteur d'une voiture en cause dans une collision avec délit de fuite. Il intercepte ce conducteur et le menace avec son arme de service. Cette affaire est en cours d'enquête à la fois administrative et judiciaire (port d'une arme à feu sans autorisation - menace par geste - utilisation d'un gyrophare sans autorisation ministérielle). Informé le 30 avril de ma décision de mutation prenant cours le lundi 3 mai, l'intéressé a adopté un comportement inadmissible dans le couloir du 2ème étage de l'hôtel de police (excitation démesurée) au point que j'ai dû menacer de le faire écrouer s'il ne se calmait pas et s'il ne quittait pas le service en précisant qu'il pouvait faire valoir ses observations lors de son audition ultérieure. L'intéressé s'est porté malade ce 3 mai 1999 jusqu'au 21 mai inclus. J'ignore au moment de la rédaction de la présente s'il prolongera ou non son état de maladie. A noter que, malade mais avec sortie autorisée, il a été convoqué par mon service du personnel pour être entendu sur les faits, il ne s'est pas présenté. Il est à noter également que pendant l'instruction de ce dossier, une autre plainte a été déposée à son encontre ce 18 mai 1999 pour des faits s'étant produits le 17 février
- Un particulier, en stationnement interdit rue de la Cathédrale, se présente auprès de son véhicule alors qu'une dépanneuse de la Renaissance, commandée par l'agent ARLOTTI est sur place. Bien que la voiture du contrevenant, selon ce dernier, n'est pas encore enlevée par le dépanneur, l'agent ARLOTTI aurait refuser de faire cesser les manoeuvres de dépannage, aurait fait partir le véhicule avec la dépanneuse, obligeant le contrevenant à monter dans cette dépanneuse jusqu'à l'entrepôt à Bressoux. Il a de sa propre initiative annuler la souche dépannage de 4.500 francs demandant au contrevenant de ne payer que le dépannage soit 1.452 francs. VIII - 3966 - 5/11 Il sera entendu sur ces deux faits dès qu'il daignera répondre à la convocation de mon service du personnel. (...)".
- Le 25 mai 1999, deux convocations sont adressées au requérant, la première, pour le 10 juin 1999, a pour objet les faits du 19 avril 1999, la deuxième, pour le 11 juin 1999, a pour objet les faits du 17 février
- Le 31 mai 1999, le commissaire de police en chef prend la mesure suivante, formalisant sa décision de muter le requérant : " Ordre de service no 062, En date du 03.05.1999, l'agent brigadier ARLOTTI Jean du service de la Paix publique, a été muté dans l'intérêt du service au commissariat Avroy, en qualité d'agent gestionnaire de commissariat". Il s'agit de l'acte attaqué.
- Invoquant l'absence de communication d'informations, le conseil du requérant sollicite, le 9 juin 1999, le report des auditions programmées.
- Un rapport administratif est adressé, le 13 juillet 1999, au commissaire de police en chef. Il est libellé comme il suit : " Objet : Dossier ouvert à charge de l'agent Jean ARLOTTI (...) Par le présent rapport administratif, j'ai l'honneur de porter les faits suivants à votre connaissance : Après les deux très longues enquêtes administratives ouvertes à charge de l'agent Jean ARL0TTI, depuis le 19 avril 1999 (faits de Coronmeuse) et le 17 mai 1999 (dépannage en date du 17 février 1999), je suis en mesure de vous adresser mes conclusions dans ces deux affaires. Vous trouverez en annexe deux fardes plastifiées reprenant l'entièreté des pièces relatives à ces deux enquêtes. FAIT No 1 : Coronmeuse ARLOTTI a terminé sa prestation à 3 heures du matin. Ayant décidé avec ses collègues de participer aux funérailles de l'agent BALDEWYNS, affecté dans leur service, il ne rentre pas à son domicile sa prestation terminée. Il va sustenter dans une VIII - 3966 - 6/11 taverne vers les 6 heures du matin puis regagne son service d'où avec ses collègues ils se rendent aux funérailles dont question. Il est porteur de son arme de service puisqu'il n'est pas rentré à son domicile à l'issue de sa prestation à 3 heures du matin. Sur le chemin du retour, il est témoin d'une collision avec délit de fuite sur le territoire de Herstal. La voiture prend la fuite en direction de Coronmeuse. ARLOTTI prend ce véhicule en chasse avec son véhicule personnel. Selon l'automobiliste en fuite et le dénonciateur des faits (DEMARET), ARLOTTI avait sur le toit de son véhicule un gyrophare en fonctionnement. Par contre, un témoin demeurant à hauteur de l'endroit de l'interception déclarera que sortant de chez lui, il a vu le conducteur de la Jeep (ARLOTTI) placer un feu bleu sur le toit de son véhicule, confortant de la sorte la déclaration d'ARLOTTI. Devant l'attitude menaçante de l'automobiliste auteur du délit de fuite et après avoir exhibé à deux reprises au moins sa carte de service, l'agent ARLOTTI se saisira de son arme de service et portera un coup avec le plat de la crosse au visage de l'individu. Ceci a contribué à calmer cette personne. Les renforts arrivés sur place prendront en charge cet individu et celui-ci sera remis à la police d'Herstal, territorialement compétente pour traiter le délit de fuite. Concernant le feu gyrophare ARLOTTI déclarera qu'il s'agit d'un jouet fonctionnant sur pile et qu'un de ses amis policiers italiens avait offert à sa fille. Il est dommage que ce «jouet» ai été brisé et qu'ARLOTTI ne puisse pas me l'exhiber afin de déterminer s'il s'agit bien d'un jouet ou d'un véritable gyrophare. Un fait est certain : ARLOTTI portait son arme de service sans autorisation légale alors qu'il n'était plus en service. Il a expliqué pourquoi il portait son arme (voir plus haut -funérailles). Un PV a été rédigé à destination du Parquet pour port d'arme à feu de défense sans autorisation de même qu'un P.V. a été adressé également au Parquet pour l'utilisation d'un gyrophare sans autorisation. Dans le cadre d'une saine gestion d'un dossier disciplinaire qui a été dressé à la fois à charge et à décharge, je conclu ce qui suit : Peut-on reprocher à un agent, non en service et utilisant à ses risques et périls son véhicule personnel, d'avoir intercepté l'auteur d'une collision avec délit de fuite ? Je pense que peu de policiers agiraient de la sorte. La poursuite à l'aide d'un gyrophare est contestée (deux personnes le prétendent et une troisième confirme la version ARLOTTI, il a vu celui-ci placer le gyrophare alors que les véhicules sont immobilisés après la poursuite). Il me paraît que le doute doit profiter à ARLOTTI. Donc en résumé dans la présente affaire, le port d'arme seul, peut être reproché à ARLOTTI. Comme un PV a été rédigé à destination du Parquet, je pense qu'il convient d'attendre la réaction du Magistrat à ce sujet. FAIT No 2 : Dépannage d'un véhicule rue Cathédrale le 17.02.99 VIII - 3966 - 7/11 Le 17 février 1999 un véhicule en stationnement dans l'emplacement livraison à hauteur du magasin La Bourse rue de la Cathédrale est enlevé par dépanneuse sur réquisition de l'agent ARLOTTI. Le contrevenant demande à ARLOTTI s'il n'y a pas moyen de ne pas payer trop cher. ARLOTTI acceptera de supprimer la taxe dépannage à condition que le contrevenant règle la facture du dépannage. Puis, pour des raisons incompréhensibles (le contrevenant a eu gain de cause puisqu'il a payé moins cher que prévu) et trois mois plus tard, il se présente pour se plaindre de la situation vécue ???? En fait, il se plaint notamment qu'à son arrivée sur les lieux son véhicule n'est pas encore chargé sur la dépanneuse et demande le déchargement. Ce qui lui aurait été refusé. Il a dû, selon ses dires, monter dans la dépanneuse pour se rendre chez MARETTI et y récupérer son véhicule, Il prétend qu'alors qu'il est sur place, il téléphone à un ami DE RE Gianni, ancien policier, directeur d'une société de gardiennage, pour tenter d'arranger l'affaire. Dans son audition DE RE dira que son correspondant lui a signalé que sa voiture avait été dépannée et lui demandait s'il ne savait rien faire. Le correspondant lui a passé l'agent ARLOTTI qui a confirmé à DE RE que le véhicule était déjà parti, mais que pour faire plaisir il acceptait de supprimer la taxe dépannage à condition que le contrevenant règle la facture du dépannage. Dans sa déclaration DE RE ajoutera que le plaignant est un arriviste à la limite de la paranoïa vivant perpétuellement dans le mensonge et qu'il a dû le licencier pour son comportement en général. Se plaindre après trois mois alors qu'il n'a pas payé l'entièreté de la somme due pour un dépannage n'est-il le reflet du comportement cité par DE RE ? Même si le compagnon de travail du plaignant et la fleuriste installée à l'entrée de la Bourse déclarent que le véhicule du plaignant n'était pas encore parti avec la dépanneuse à l'arrivée du propriétaire, les agents de patrouille en compagnie d'ARLOTTI signalent le contraire. Ce contraire est d'ailleurs aussi confirmé par MARETTI qui a effectué le dépannage. En conclusion. dans cette affaire, on peut reprocher à ARLOTTI d'avoir de sa propre initiative décidé de supprimer la taxe dépannage à condition que le contrevenant règle la facture du dépannage. Nous savons vous comme moi qu'ARLOTTI est souvent mêlé à des situations rocambolesques voire à la limite du permis. Sans vouloir paraître reprendre fait et cause pour l'intéressé, ce qui n'est pas du tout le cas, j'estime que dans ces deux affaires bien peu de gravité n'est à retenir de l'enquête diligentée. Dans un souci de saine gestion d'un service en charge de la discipline et dans un souci d'une saine justice à l'égard de tous les membres du personnel et sans vouloir m'immiscer dans vos prérogatives de Chef de Corps, j'estime que pour ces deux faits, la mutation d'ARLOTTI après enquête, parait une mesure un peu trop radicale quand on sait que d'autres ont commis des faits bien plus graves et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mutation". Je rappellerai : VIII - 3966 - 8/11 - la condamnation en Cour d'appel des trois maîtres chiens de la section canine qui n'ont pas subi de sanctions disciplinaires vu le temps mis par le Parquet à fixer cette affaire à l'audience - mais ils sont toujours affectés au service. - l'attitude de l'agent SAUVEUR de la section canine qu'il a fallu rappeler plusieurs fois à ces obligations dans le remboursement d'une importante somme d'argent empruntée par lui auprès d'un commerçant du centre ville. Il a compromis la dignité de ses fonctions mais est toujours en fonction à la section canine. Pour rappel, dans d'autres services (PAB-motos) des membres du personnel de ces services avaient fait l'objet à la suite d'un comportement inadéquat d'une mutation provisoire vers un autre service et à l'issue de cette période «purgatoire» ils avaient réintégré leur service. ARLOTTI a été muté au commissariat AVROY en date du 3 mai 1999, je propose donc, dans le même ordre d'idée, si vous marquez votre accord et après avis de son chef de service de décider pour ARLOTTI un éloignement du service pour une durée, par exemple, de quatre mois. Ce qui lui permettrait de réintégrer le service de la Paix publique au 1er octobre 1999 avec, bien entendu, son passage préalable en mon service où il sera contraint de signer un document stipulant qu'à la prochaine incartade sa mutation définitive et sans appel de ce service sera imposée ... ".
- Le 17 août 1999, le commissaire de police à Avroy, lieu de la "mutation" du requérant, adresse un autre rapport administratif relatif aux prestations de travail du requérant à l'occasion de la fête du 15 août. Le requérant est entendu, le 7 octobre 1999, à propos des faits qui sont dénoncés dans ce rapport; Considérant que la partie adverse soutient que la décision attaquée est une simple "mesure d'ordre intérieur" et ne fait pas grief au requérant; qu'elle ajoute que "la préoccupation des supérieurs du requérant et en particulier du commissaire de police en chef a été en prenant la décision de mutation d'assurer la sérénité au sein du service de la Paix publique parce qu'il était apparu que la bonne marche du service n'était plus parfaitement assurée par le maintien du requérant à son poste" et précise enfin, en ce qui concerne le volet disciplinaire, qu'aucune procédure n'a finalement été poursuivie à l'encontre du requérant; qu'elle en conclut que le recours est irrecevable; Considérant qu'une mesure d'ordre, telle une mutation, doit être justifiée par l'intérêt du service, en l'absence de toute faute qui aurait été commise par celui qui fait l'objet de la mesure litigieuse; qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la mutation attaquée a été décidée à la suite du comportement du requérant, jugé fautif, dans un premier temps, par l'ensemble de ses supérieurs hiérarchiques; qu'ainsi, il apparaît que la lettre adressée le 21 mai 1999 par le chef de corps au bourgmestre précise sans VIII - 3966 - 9/11 équivoque que la mutation attaquée repose sur les faits du 19 avril 1999 reprochés au requérant et sur d'autres faits du 17 février 1999 jugés également fautifs dans un premier temps; qu'il s'ensuit que le recours est recevable; Considérant que la partie adverse fait valoir, dans son dernier mémoire, que le requérant a changé d'affectation et accepte celle-ci depuis le 11 septembre 2000; qu'elle ajoute que depuis cette nouvelle affectation au service 101, plusieurs appels pour des emplois d'inspecteurs opérationnels au commissariat ont été lancés mais que le requérant n'a pas fait acte de candidature à ces emplois; qu'elle en déduit que le requérant ne justifie plus de l'intérêt actuel au recours; Considérant que ni la nouvelle affectation du requérant ni le fait qu'il exerce régulièrement ses nouvelles fonctions n'ont d'incidence sur l'intérêt qu'a le requérant au recours; qu'en effet, dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat, et à moins de commettre un refus d'ordre, le requérant ne disposait pas d'autre possibilité que d'exercer ses nouvelles fonctions; que le requérant justifie d'un intérêt actuel au recours; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des droits de la défense et des principes généraux de saine gestion administrative et d'équitable procédure; qu'il soutient, en substance, que la décision attaquée, lui étant défavorable et prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire, ne pouvait être prise sans qu'il soit préalablement entendu; Considérant que la décision attaquée a été prise en raison du comportement du requérant; qu'il s'ensuit qu'elle ne pouvait être prise sans avoir préalablement entendu celui-ci; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation plus étendue; DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision contenue dans l'ordre de service no 062 du 31 mai 1999 du commissaire en chef, par laquelle Jean ARLOTTI a été muté dans l'intérêt du service au Commissariat d'Avroy, en qualité d'agent gestionnaire. VIII - 3966 - 10/11 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3966 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.248 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div