id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.250 No Rôle: A. 157525/VIII-4800 Affaire: Arrêt 150250 - - 17/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-19 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-03 02:25 Fiche Arrêt no 150.250 du 17 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.250 du 17 octobre 2005 A.157.525/VIII-4800 En cause :
- l'association sans but lucratif Conseil fédéral des musulmans de Belgique,
- l'association sans but lucratif Federatie van moskeeën en socio-culturele verenigingen,
- l'association sans but lucratif Union des mosquées de la province de Liège,
- l'association sans but lucratif Fédération islamique de Belgique,
- l'association sans but lucratif Ligue des imams,
- NDADI Boubker, ayant élu domicile chez Me Georges-Henri BEAUTHIER, avocat, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 novembre 2004 par l'asbl Conseil fédéral des musulmans de Belgique, l'asbl Federatie van moseeën en socio-culturele verenigingen, l'asbl Union des mosquées de la province de Liège, l'asbl Fédération islamique de VIII - 4800 - 1/3 Belgique, l'asbl Ligue des imams et Boubker NGADI, qui demandent l'annulation de l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004 fixant la composition de la commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman, promulgué le 23 septembre 2004; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 30 août 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié aux parties requérantes le 11 mai 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que les parties requérantes n'ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 4800 - 2/3 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1.050 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4800 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.250 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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