id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.286 No Rôle: A. 89224/VI-15417 Affaire: Arrêt 150286 - - 17/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-24 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 02:29 Fiche Arrêt no 150.286 du 17 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.286 du .17 octobre 2005 G./A.89.224/VI-15.417 En cause : MAENHOUT Michel, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Environnement et des Pensions. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 janvier 2000 par Michel MAENHOUT qui demande l'annulation de "la décision adoptée le 02.12.1999 par la Commission d'appel des pensions de réparation, Administration des pensions, Pensions de réparation dont les bureaux sont sis Tour des Finances bte 31, Bd du Botanique 50 à 1010 Bruxelles aux termes de laquelle l'appel introduit par le requérant à l'encontre de la décision de la Commission des pensions de réparation du 20.10.1997 a été déclaré recevable mais non fondé confirmant en conséquence cette dernière décision"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; VI - 15.417 - 1/8 Vu l'ordonnance du 9 août 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes Nathalie TISON et Anne MAESSCHALK, avocats, comparaissant pour le requérant et M. Michel AVART, auditeur général, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS. Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Le requérant est militaire de carrière depuis
- Le 9 août 1994, il vient en aide à un collègue écrasé sous une armoire. Il indique avoir, à cette occasion, ressenti une forte douleur dans le dos. Le requérant a introduit, le 1er février 1995, une demande de pension en raison des douleurs dorsales ressenties suite à l’aide apportée à son collègue. Le médecin-expert de l’Office médico-légal a déposé, le 9 février 1996, un protocole d’examen médical dans lequel il conclut que le requérant n’a pas droit à une pension de réparation. Selon ce rapport, les douleurs dont souffre le requérant ne sont que partiellement liées à l’effort de soulèvement produit le 9 août 1994, mais sont principalement causées par un état antérieur. En sa séance du 20 octobre 1997, la Commission des pensions de réparation a décidé que le taux d’invalidité du requérant liée à l’effort fourni le 9 août 1994, à savoir 3 %, est insuffisant pour qu’une pension de réparation puisse être octroyée. VI - 15.417 - 2/8 Cette décision repose sur la circonstance que le taux global d’invalidité du requérant (10 %) doit être diminué d’un taux correspondant à des facteurs étrangers antérieurs, à savoir un état dégénératif préexistant (7 %). Cette décision a été notifiée au requérant par un courrier du 3 novembre
- Le 31 décembre 1997, le requérant a interjeté appel contre cette décision devant la Commission d’appel des pensions de réparation. L’acte d’appel du requérant fait référence à divers documents constituant son dossier médical ainsi qu’à un rapport d’expertise médical établi à sa demande par le docteur Boudart le 29 décembre
- Ce rapport d’expertise relève que les douleurs dont se plaint le requérant suite à l’effort produit le 9 août 1994 sont ressenties au niveau des deux épaules, de la nuque et au niveau dorsal, et qu’il y a moins de douleurs au niveau lombaire. Le docteur Boudart, qui indique avoir examiné le dossier médical du requérant, y relève également que les douleurs dont ce dernier s’était antérieurement plaint étaient situées au niveau lombaire, et non au niveau dorsal. Il en conclut que le requérant devrait bénéficier d’une indemnité à titre de pension de réparation calculée au taux de 10 % pour cause de dorsalgies après effort, l’état antérieur n’entrant pas en compte.
- Un collège de trois médecins-experts de l’Office médico-légal, a été chargé d’examiner le requérant ainsi que les documents joints par lui à son acte d’appel, duquel les éléments suivants sont mis en exergue par ce collège : - 29 janvier 1987 : contusion lombaire; - 3 janvier 1991 : douleurs + raideur cervicale + dorsale + jambe gauche; - 22 août 1993 : cervicarthrose; - 10 août 1994 : nuqualgies après effort de soulèvement d’une étagère lourde; - 18 novembre 1994 : médecin major Goossens "Persistance de dorsalgies d’attitude et d’effort aggravées par l’accident du 9 août
- Mais déjà pré-existantes"; - 21 janvier 1995 : scintigraphie osseuse normale; - 26 janvier 1995 : certificat médical du docteur Ducauquier "= notion d’état antérieur vertébral". VI - 15.417 - 3/8 Ce collège a déposé, le 17 septembre 1998, un protocole d’examen médical relevant que "le 09.08.1994, à la suite d’un effort de soulèvement d’une lourde étagère, le requérant s’est plaint de dorsalgies au niveau d’une colonne vertébrale présentant des signes d’arthrose dégénérative au niveau dorsal, comme en témoignent divers documents du dossier médical ainsi que les plaintes du requérant déjà antérieures à la date de l’accident". Ce protocole indique également que le collège peut néanmoins admettre une légère aggravation des dorsalgies en rapport avec l’effort de soulèvement survenu le 9 août
- Le collège ajoute qu’il maintient en tous points les conclusions reprises dans le protocole d’examen médical établi le 9 février
- Il conclut que le taux d’invalidité du requérant s’élève à 10 %, mais que 7 % doivent en être déduits au titre de facteurs extérieurs antérieurs.
- Se fondant sur ledit protocole d’examen médical, le Commissaire- rapporteur-instructeur a donné, le 16 septembre 1999, un avis informant le requérant que "Dans la discussion médico-légale de son protocole d’examen médical du 17/09/1998, l’Office médico-légal d’appel «maintient en tous points les conclusions reprises dans le PEM de l’Office médico-légal du 09/02/1996»" et qu’il proposera à la Commission d’appel des pensions de réparation de déclarer l’appel recevable mais non fondé.
- Par sa décision du 21 octobre 1999, la Commission d’appel pour les pensions de réparation a déclaré l’appel du requérant recevable mais non fondé et a confirmé la décision de la Commission des pensions de réparation du 20 octobre
- Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, repose sur les motifs suivants, indiqués dans le rapport spécial qui en fait partie intégrante : " Considérant que par décision de la Commission des pensions de réparation du 20/10/1997, a été reconnue au requérant l’imputabilité partielle au service et au fait du service de l’affection : Dorsalgies après effort sur état antérieur, taxée à 3 % (soit 10 % - 7 % FEA); Que le requérant a interjeté appel de cette décision le 30/12/1997; Que mission fut donnée à l’Office médico-légal d’appel de procéder à l’examen médical du requérant, avec prière de prendre connaissance du rapport du Dr Boudart du 29/12/1997 ainsi que du dossier médical joint à la requête d’appel du 31/12/1997 [...]; Que dans son protocole d’examen médical du 17/09/1998, l’Office médico-légal d’appel conclut : «Le 09.08.1994, à la suite d’un effort de soulèvement d’une lourde étagère, le requérant s’est plaint de dorsalgies au niveau d’une colonne vertébrale présentant des VI - 15.417 - 4/8 signes d’arthrose dégénérative au niveau dorsal, comme en témoignent divers documents du dossier médical ainsi que les plaintes du requérant déjà antérieures à la date de l’accident. La Chambre médicale d’appel peut néanmoins admettre une légère aggravation des dorsalgies en rapport avec l’effort de soulèvement survenu le 09/08/
- La Chambre médicale d’appel maintient donc en tous points les conclusions reprises dans le PEM de l’Office médico-légal du 09/02/1996»; Que la Commission d’appel des pensions de réparation se rallie à l’avis de l’Office médico-légal". Cette décision a été adressée au requérant par courrier du 2 décembre 1999, dont il a accusé réception le 7 décembre
- Considérant que le requérant fonde son pourvoi sur ce que l’acte attaqué est entaché d’excès de pouvoir, viole le principe général selon lequel tout acte doit être motivé en fait et en droit, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation; qu’en ce qui concerne le principe général, il porte sa critique sur ce que bien qu’elle ne conteste ni l’existence de l’accident survenu le 9 août 1994, ni les conséquences qui en ont résulté pour le requérant et admet que les douleurs dorsales dont il souffre sont telles qu’un taux d’invalidité peut être fixé à 10 %, la Commission d’appel, qui estime ne pouvoir admettre qu’une légère aggravation des dorsalgies, ne justifie pas ce point et n’indique pas les éléments significatifs du dossier qui lui permettent d’aboutir à une telle conclusion, que, plus précisément, elle soustrait 7 % du taux de 10 % sans explication ni justification et n’expose pas les faits antérieurs étrangers susceptibles de fonder cette déduction; qu’à cet égard, le requérant relève que la Commission d’appel est silencieuse sur les considérations médicales émises par le docteur Boudart, qu’il n’est pas certain que ce rapport a été examiné et qu’en tout cas les motifs pour lesquels la Commission a estimé devoir s’en écarter ne sont pas précisés; qu’en ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation, il reproche à la Commission de faire un amalgame entre les douleurs dorsales ressenties par lui et ses antécédents médicaux, que cette erreur apparaît avec évidence à la lecture des considérations médicales contenues dans les conclusions du docteur Boudart, qui distingue, d’une part, les dorsalgies résultant de l’accident et, d’autre part, l’impact, nul en l’espèce, de son état de santé antérieur; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que le moyen en tant qu’il est pris de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée n’est pas fondé; qu’à son estime, en se basant sur l’avis de la chambre médicale d’appel, qui a examiné le requérant, son dossier médical et le rapport du docteur Boudart, la Commission d’appel motive à suffisance sa décision; qu’à cet égard, elle fait observer que le protocole d’examen médical de la chambre d’appel a relevé divers documents VI - 15.417 - 5/8 témoignant de ce que le requérant se plaignait déjà de son affection avant son accident, et ajoute que la chambre médicale d’appel indique maintenir les conclusions du protocole d’examen médical établi le 9 février 1996, dans lequel il apparaît que le requérant souffrait déjà de problèmes dorsaux, les radiographies faisant apparaître des signes dégénératifs et une colonne fragile; qu’elle invoque également l’existence d’une attestation du 26 janvier 1995 jointe au protocole d’examen du 9 février 1996 mentionnant que le requérant "a vu ses problèmes de dorso-lombalgies aggravés des suites de l’accident survenu le 9 août 1994" et que "cet état antérieur devra être déterminé par un spécialiste"; que dans son mémoire, la partie adverse fait également valoir que le moyen en tant qu’il est pris de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation est dépourvu de fondement; que, pour elle, outre que le requérant se contente d’affirmer l’existence d’une telle erreur, sans en apporter la preuve, il s’agit d’un problème médical qui relève de la seule compétence des instances médicales; qu’elle ajoute que, si le requérant contestait les conclusions médicales, il lui appartenait de solliciter, lors de la séance de la Commission d’appel des pensions de réparation du 21 octobre 1999, le renvoi du dossier à la chambre d’appel; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant reconnaît que la décision attaquée repose essentiellement sur l’avis de la chambre médicale d’appel, mais considère que, pour que la décision attaquée fût régulière, il eût fallu que cet avis soit motivé à suffisance, ce qui n’est pas le cas; qu’il considère que cet avis - pas plus que celui du 9 février 1996 - ne mentionne les raisons claires, précises et vérifiables justifiant que soit admise "une légère aggravation des dorsalgies" et ajoute qu’aucune précision concrète et chiffrable ne permet de déterminer ce en quoi consiste la "légère aggravation des dorsalgies", la chambre médicale d’appel n’indiquant pas les faits antérieurs étrangers permettant de fonder son raisonnement; que, pour le requérant, le protocole d’examen médical élude le rapport établi par le docteur Boudart et n’expose pas les motifs pour lesquels la chambre s’en est écartée alors qu’il concluait que le taux d’invalidité de 10 % ne devrait pas être diminué d’un état antérieur du requérant; qu’enfin, le requérant avance que les considérations, contenues dans le mémoire en réponse - selon lesquelles la discussion médico-légale du protocole établi le 9 février 1996 révèle qu’il souffrait déjà de problèmes dorsaux avant son accident et invoquant l’attestation du 26 janvier 1995 - constituent des considérations émises a posteriori, qui ne peuvent constituer une motivation admissible de la décision attaquée; que, d’autre part, le requérant indique ne pas apercevoir la manière dont il aurait davantage pu étayer l’argument pris de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation qu’en produisant un rapport médical, en l’espèce celui établi par le docteur Boudart, et ajoute que, au moment où il a comparu devant la Commission d’appel, rien ne lui permettait de croire VI - 15.417 - 6/8 que, malgré son recours et le rapport en question, une décision analogue à celle prise en première instance serait rendue, de sorte que rien ne justifiait qu’il demandât le renvoi devant la chambre médicale d’appel; Considérant que comme toute juridiction, la Commission d’appel des pensions de réparation doit motiver ses décisions; que les articles 6, alinéa 2, et 13, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les commissions des pensions de réparation, précisent respectivement que : "A chaque décision est annexé un rapport spécial qui en fait partie intégrante. Il relève de manière détaillée et en des termes clairs, sans emploi de références chiffrées, les motifs de la décision. Ce rapport spécial porte, le cas échéant, sur tous les points qui sont de la compétence de la commission au sens de l’article 45, § 3, des lois coordonnées sur les pensions de réparation" et que : "La commission d’appel des pensions de réparation procède à l’examen des recours dont elle est saisie conformément aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté"; que la Commission d’appel des pensions a motivé sa décision par référence au protocole d’examen médical établi par le collège médical d’appel le 17 septembre 1997; que dans ce protocole, le collège médical d’appel répond, de manière certes succincte mais suffisante, au rapport du docteur Boudart en se fondant sur divers documents du dossier médical produit par le requérant et attestant une arthrose dégénérative au niveau dorsal et sur les plaintes du requérant antérieures à l’accident; que, partant, le collège a pu estimer devoir confirmer les conclusions reprises dans le P.E.M. de l’Office médico-légal du 09.02.1996, évaluant à 10 % le taux global d’invalidité dont à déduire7 % en raison d’un état dégénératif préexistant; que la Commission d’appel des pensions de réparation, en l’absence de conclusions déposées devant elle et mettant sérieusement en cause la validité scientifique du protocole d’examen médical du 16 septembre 1999, a pu légalement motiver sa décision par référence à ce dernier; que, pour le reste, il n’appartient pas au Conseil d’Etat d’entrer dans des controverses d’ordre médical, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 15.417 - 7/8 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- sept octobre deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 15.417 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.286 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div