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Arrêt 150287 - - 17/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.287 No Rôle: A. 125901/VI-16360 Affaire: Arrêt 150287 - - 17/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 02:29 Fiche Arrêt no 150.287 du 17 octobre 2005 - Décision : Annulation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.287 du 17 octobre 2005 G./A.125.901/VI-16.360 En cause : POSTIAU Christian, rue du Bois, nos 41-43, 6240 Farciennes, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Pensions. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 août 2002 par Christian POSTIAU qui demande l'annulation de la "décision prononcée par le Ministère des Finances, Administration des Pensions, Commission des Pensions de réparation siégeant en Appel Tour des Finances, boîte 31, boulevard du Jardin Botanique, 5 à 1010 Bruxelles (référence : PC26/LI752475.DET) le 26 juin 2002, décision notifiée le 27 juin 2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 9 août 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; VI - 16.360 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me Anne MAESSCHALK, avocat, comparaissant pour le requérant et M. Michel AVART, auditeur général, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS. Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :

  1. Le requérant était militaire de carrière. Il indique avoir été tenu de travailler pour la gendarmerie de Charleroi, où aucune fonction ne répondant à ses qualifications ne lui a été confiée et où il déclare avoir été victime de faits de harcèlement de la part de supérieurs entre 1989 et le début de l’année
  2. Dans la nuit du 18 janvier 1992, il a absorbé, à son domicile, des médicaments qui l’ont plongé dans un coma accompagné d’un blocage de la circulation sanguine dans les membres inférieurs, qualifié de crush syndrome, dont les séquelles ont entraîné une incapacité totale de travail.
  3. Le requérant a introduit, le 29 juillet 1993, une demande de pension de réparation pour lésions neurologiques périphériques des membres inférieurs auprès du Ministre des Finances. Selon lui, les lésions dont il souffre seraient imputables à un fait du service, à savoir le harcèlement dont il était victime. Le médecin-expert de l’Office médico-légal a déposé, le 1er décembre 1995, un protocole d’examen médical dans lequel il conclut que les lésions neurologiques périphériques dont souffre le requérant ne sont pas imputables à un fait du service, mais à divers problèmes dont il souffre et souffrait antérieurement au 18 janvier
  4. VI - 16.360 - 2/8 En sa séance du 25 mai 1998, la Commission des pensions de réparation a décidé que les lésions subies par le requérant découlent d’un fait relevant de sa vie privée et non du service, et a rejeté sa demande de pension.
  5. Le 1er juillet 1998, le requérant a interjeté appel de cette décision devant la Commission d’appel des pensions de réparation. Un collège de trois médecins-experts de l’Office médico-légal a examiné le requérant et a déposé, le 29 septembre 1999, un protocole d’examen médical relevant un certain nombre d’éléments desquels il est déduit que les lésions subies par le requérant ne sont pas imputables au service. Le taux de l’invalidité et celui des facteurs externes au service sont, tous deux, fixés à 100 %. La discussion médico-légale et le diagnostic de ce protocole d’expertise médical se présentent comme suit : " O.M.L. 104bis CONCLUSIONS NOM: POSTIAU Prénom : Christian no O.M.L.:17/AP/214997 DISCUSSION MEDICO-LEGALE : Après avoir pris connaissance de la mission (voir note de la C.A.P.R. du 13/10/1998) la C.M.A. a vu, entendu et examiné le requérant et a procédé à une nouvelle étude complète du dossier médical de celui-ci et des nombreux documents transmis. La C.M.A. note les éléments suivants : S Selon les déclarations du requérant, le 18/01/1992, à son domicile privé, suite à une dépression il aurait absorbé des médicaments avec état comateux secondaire et blocage circulatoire des membres inférieurs entraînant lésions neurologiques sévères des 2 membres inférieurs. S Lésions constatées : Crush syndrome avec rhabdomyolyse ischémique sur syndrome des loges avec insuffisance rénale aiguë. Lésions neurologiques des membres inférieurs. L’insuffisance rénale s’est résolue spontanément. S Le requérant présente un alcoolisme chronique sévère et des troubles psychiatriques existant depuis de nombreuses années, bien antérieurement à la date du 18/01/1992 (voir dossier médical). S Il buvait déjà avant ses problèmes de service. Les problèmes de service et familiaux nous paraissent être la conséquence plutôt que l’origine de son alcoolisme. S Le psychiatre consulté précise dans le dossier les paroles de l’intéressé, à savoir : "Il n’avait pas l’intention de se suicider et était sous l’influence de l’alcool" (12/01/1993). VI - 16.360 - 3/8 S L’accident du 18/01/1992 est survenu la nuit et au domicile privé du requérant. S Dans le dossier médical de l’H.M., à aucun moment l’accident n’a été imputé au service. S Feuille clinique de l’H.M. du 28/07/1992 : "Accident de vie privée". S Les lésions constatées ne semblent pas être suffisantes pour qu’il soit impossible au requérant de marcher. S La personnalité psycho-pathologique hystéroïde du requérant doit jouer un rôle important dans la plainte, le comportement et la symptomatologie. S La C.M.A. ne dispose donc d’aucun argument scientifique et objectif pour imputer les lésions constatées à un quelconque fait de service. DIAGNOSTIC : Lésions neurologiques des membres inférieurs et troubles psycho-pathologiques NON IMPUTABLES. TAXATION à la date du 01/07/
  6. Taux global Taux à déduire pour facteurs étrangers Taux impu- Antérieurs Concomitants tables % art. % art. % art. % art. % 1 100 % 631b+ 100% 631b+ 100% 0% 648b+ 648b+ 649a 649a. "
  7. Se fondant sur le protocole d’examen médical du 29 septembre 1999, le Commissaire-rapporteur-instructeur a donné, le 25 octobre 2001, un avis concluant au défaut de fondement de l’appel et à la confirmation de la décision entreprise. Une première séance de la Commission d’appel des pensions de réparation a été, par ailleurs, fixée le 29 novembre 2001, mais reportée à la demande du requérant, soucieux de compléter son dossier. Dans son avis complémentaire du 13 mai 2002, le Commissaire-rapporteur a indiqué que, en l’absence d’éléments nouveaux, il maintenait les conclusions précédemment émises par lui. VI - 16.360 - 4/8
  8. Lors de l’audience fixée le 13 juin 2002, le requérant a déposé une note d’audience dans laquelle il critique sur plusieurs points la discussion médico-légale et le diagnostic du protocole d’examen médical du 29 septembre
  9. Ce même 13 juin 2002, la Commission d’appel des pensions de réparation décide de déclarer l’appel du requérant non fondé et de confirmer la décision de la Commission des pensions de réparation du 25 mai
  10. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, repose sur les motifs suivants, indiqués dans le rapport spécial qui en fait partie intégrante : " COMMISSION D’APPEL DES Référence : LI/33/752475 page 3/4 PENSONS DE REPARATION Décision de pension d’invalidité Rapport spécial La Commission justifie la décision qu’elle a prise le 13-06-2002 en cause de Christian POSTIAU, par les motifs ci-après. Considérant que le requérant a interjeté appel d’une décision de la CPR prise le 25.5.1998 et rejetant sa demande de pension de réparation introduite le 29.7.1993 pour lésions neurologiques périphériques des membres inférieurs pour le motif que l’«accident» n’est pas survenu pendant le service et ni par le fait du service; Considérant que sur la base des éléments (déclarations de l’intéressé, dossier médical) du dossier, l’accident (coma) incriminé s’est effectivement déroulé en dehors du service et ni par le fait de celui-ci; Considérant que les conclusions médicales confirment la non-imputabilité de l’affection invoquée au fait du service; Considérant qu’à la date du 29.11.2001, la CAPR a décidé, à la demande du requérant, la remise de la séance afin de lui laisser la possibilité de compléter son dossier; Considérant que sans apporter d’éléments nouveaux, l’intéressé demande la mise en séance; Considérant que la CAPR maintient ses conclusions précédentes; La Commission d’appel des pensions de réparation déclare l’appel recevable mais non fondé, confirme en conséquence la décision querellée. VI - 16.360 - 5/8 II. EN DROIT. Considérant que le requérant fonde son recours en cassation sur un moyen unique pris de la contravention à la loi ou de la violation des formes prescrites à peine de nullité; que concrètement, il reproche à l’acte attaqué de ne pas faire référence à sa note d’audience et de ne pas répondre aux arguments y développés; Considérant que la partie adverse répond que la Commission d’appel des pensions de réparation a rejeté la demande de pension introduite par le requérant pour trois motifs : - les éléments du dossier indiqueraient que "l’accident" n’est pas survenu pendant le service, ni par le fait du service; - les conclusions médicales confirmeraient la non-imputabilité de l’affection; - le requérant n’a fourni aucun nouveau document alors qu’il avait sollicité une remise pour ce faire; qu’à son estime, il ressort suffisamment des termes de l’acte attaqué que la Commission d’appel a eu égard à l’ensemble des éléments produits dans le débat et qu’elle a usé de son pouvoir souverain d’appréciation et motivé l’acte attaqué conformément aux voeux de la loi; Considérant que le requérant réplique que l’acte attaqué ne contient aucune motivation adéquate en fait et en droit et ne répond pas aux arguments contenus dans sa note d’audience; qu’il ajoute qu’il n’est pas étonnant que l’acte attaqué mentionne qu’il n’a pas été fourni d’éléments nouveaux si la Commission d’appel n’a pas pris connaissance des arguments développés dans cette note d’audience; qu’il en conclut que la motivation de l’acte attaqué n’est pas adéquate et qu’il doit être annulé; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant impute son invalidité aux harcèlements dont il fit l’objet de la part de ses supérieurs gendarmes et aux examens E.M.G. répétés auxquels il fut soumis à l’hôpital militaire à Bruxelles; Considérant que comme toute juridiction, la Commission d’appel des pensions de réparation doit motiver ses décisions; que les articles 6, alinéa 2, et 13, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les commissions des pensions de réparation, précisent respectivement que : "A chaque décision est annexé un rapport spécial qui en fait partie intégrante. Il relève de manière détaillée et en des termes clairs, sans emploi de références chiffrées, les motifs de la décision. Ce rapport spécial porte, le cas échéant, sur tous les points qui sont de la VI - 16.360 - 6/8 compétence de la commission au sens de l’article 45, § 3, des lois coordonnées sur les pensions de réparation" et que : "La commission d’appel des pensions de réparation procède à l’examen des recours dont elle est saisie conformément aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté"; que la motivation de la décision du 13 juin 2002, reproduite ci-dessus, ne permet pas de déterminer si la Commission d’appel a examiné les arguments invoqués par le requérant dans sa note d’audience et ne permet pas en tout état de cause, de comprendre les raisons pour lesquelles ces arguments, postérieurs à la date du dépôt du protocole d’examen médical, et qui critiquent ce dernier, ont été rejetés ni, par suite, celles pour lesquelles la Commission d’appel des pensions n’a pas estimé devoir renvoyer l’affaire au Collège médical d’appel pour lui fournir les précisions d’ordre médical éventuellement nécessaires; que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision rendue le 13 juin 2002 par la Commission d’appel des pensions de réparation, rejetant l’appel introduit par POSTIAU Christian contre la décision du 25 mai 1998 de la Commission des pensions de réparation. Article
  11. Le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Commission d’appel des pensions de réparation et mention en sera faite en marge de la décision annulée. Article
  12. L'affaire est renvoyée devant la Commission d’appel des pensions de réparation autrement composée. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VI - 16.360 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- sept octobre deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.360 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.287 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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