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Arrêt 150292 - Marchés publics - 17/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.292 No Rôle: A. 166622/VI-17016 Affaire: Arrêt 150292 - Marchés publics - 17/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 02:31 Fiche Arrêt no 150.292 du 17 octobre 2005 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 150.292 du 17 octobre 2005 A.166.622/VI-17.016 En cause :

  1. la S.A. Yvan PAQUE, rue Arbre Courte Joie, no 48, 4000 Liège,
  2. la COLLIGNON Eng. S.A., Briscol, no 4, 6997 Erezee,
  3. la GENETEC S.A., chaussée de Marche, no 933, 5100 Wierde, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la S.A. RONVEAUX, ayant élu domicile chez Me Michel VAN DOOSSELAERE, avocat, rue Groeselenberg, no 133, bte 2, 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 5 octobre 2005 par la S.A. Yvan PAQUE, la S.A. COLLIGNON Eng. et la S.A. GENETEC, qui tend, selon la procédure d’extrême urgence, à la suspension de l'exécution de “la décision du 14 septembre 2005 par laquelle le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine de la Région wallonne (...) a attribué à la S.A. RONVEAUX le marché relatif à l’établissement d’installations de signalisation lumineuse, d’éclairage routier et d’éclairage urbain dans les provinces de Liège et du Luxembourg, marché qui était régi par le cahier spécial des charges n/ 454/04 A 27"; VIr - 17.016 - 1/17 Vu la requête en intervention déposée lors de l'audience du 12 octobre 2005 par la S.A. RONVEAUX; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 12 octobre 2005 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes André DELVAUX et Véronique BERTRAND, avocats, comparaissant pour les parties requérantes et Mes France MAUSSION et Elisabeth WILLEMART, avocats, comparaissant pour la partie adverse et Me Michel VAN DOOSELAERE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  4. Le 9 janvier 2004, la Région wallonne lance une procédure d’adjudication publique pour l’établissement d’installations de signalisation lumineuse, d’éclairage routier et d’éclairage urbain dans les provinces de Liège et du Luxembourg, marché régi par le cahier spécial des charges n/ 454/04 A
  5. Il s’agit d’un marché sujet à commandes, d’une durée de 18 mois, prorogeable de deux périodes de 6 mois, dont le total des commandes variera entre i 1.735.000 et 8.675.000 . i Conformément à l’article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, un plan général de sécurité et de santé établi par le coordinateur, l’A.I.B. VINCOTTE INTERNATIONAL S.A., a été joint au cahier spécial des charges (Annexe, pages 156 à 175). En outre, celui-ci dispose comme suit en sa page 48 : VIr - 17.016 - 2/17 " Article 90 de l’A.R. du 08.01.1996 Conformément à l’article 30 de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, le plan de sécurité et de santé afférent au marché figure en annexe au présent cahier spécial des charges sous l’intitulé «PLAN DE SECURITE ET DE SANTE». Les soumissionnaires sont tenus de remettre une offre conforme à ce plan. Sous peine de nullité absolue de leur offre, ils doivent joindre à celle-ci un document: - décrivant la manière dont ils exécuteront l’ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé; - comportant un calcul détaillé du coût des mesures et moyens de prévention déterminés dans le plan de sécurité et de santé. Pour satisfaire à l’obligation qui précède, les soumissionnaires sont tenus d’utiliser le formulaire ad hoc annexé au plan de sécurité et de santé.".
  6. Le 11 mars 2004, lors de la séance d’ouverture des offres, 3 offres sont recueillies, dont celle déposée par l’association momentanée formée par les 3 requérantes, et celle de la S.A. RONVEAUX, future adjudicataire.
  7. Le 24 mars 2004, le coordinateur Sécurité-Santé, examinant la conformité des documents annexés aux offres, note en ce qui concerne l’offre de la S.A. RONVEAUX: " PPSS: Modèle de document présent MAIS non complété; Analyse des risques: Présente; Coût et justification des mesures S S: un certain pourcentage est indiqué (voir conclusions)
  8. Conclusions: (...) La société Ets E. RONVEAUX SA n’est pas conforme à l’AR du 25/01/2001; En ce qui concerne la société RONVEAUX SA, nous pensons qu’il n’est pas exact de déclarer que «la majorité des protections préconisées dans votre plan de protection sont des protections individuelles.» En effet, nous conseillons à cette société de relire notre PGSS, en page 161, 2.
  9. Manutentions et 2.
  10. Protections collectives-Equipement de protections individuelles: «Il (l’entrepreneur) prend des mesures de protection collectives en leur donnant priorité sur les mesures de protections individuelles». Nous rappelons également notre fiche d’analyse de risques aux points A1, B1, B2, D1, E1, E2, E4, E5, E6 et F
  11. Enfin, nous ne comprenons pas pourquoi la SA RONVEAUX déclare que leurs documents sont plus complets que les nôtres.”.
  12. Le 5 avril 2004, les services de la Région wallonne écrivent ce qui suit à l’A.I.B. VINCOTTE: " Dans le PPSS, l’annexe 2 devait être complétée par les soins du coordinateur de sécurité, ce qui n’est malheureusement pas le cas et constitue un manquement à la mission qui vous a été confiée. Comment dès lors pouvoir tenir compte de votre rapport d’analyse, daté du 24 03 2004, qui spécifie entre autres, que la SA Ronveaux a annexé le document sans le VIr - 17.016 - 3/17 compléter, ce qui vous conduit à déclarer son offre non conforme et, suivant les clauses administratives du cahier spécial des charges, à l’exclure. Pourriez-vous me faire part, dans les 48 heures, de vos remarques sur ce sujet et si nécessaire revoir le rapport en conséquence.”.
  13. Le 7 avril 2004, l’A.I.B. VINCOTTE répond ce qui suit : " Par la présente, nous vous confirmons que votre courrier du 05 avril 2004 a bien retenu toute notre attention. Ce type de CSC ne permet pas de cibler des activités bien déterminées tellement les possibilités d’applications sont nombreuses voire infinies. Le coordinateur-projet était donc, dans ce cas, dans l’impossibilité de remplir le tableau type: 5.
  14. Annexe 2 - Estimation du coût des mesures de prévention adoptées. A ce sujet, tous les soumissionnaires ont indiqué une valeur quant aux coûts et justifications des mesures de santé et sécurité: le problème n’est donc pas là. Cependant, la SA RONVEAUX avait le choix, soit de remplir le document 5.
  15. Annexe 1 - Modèle de plan particulier de sécurité et santé, soit de remettre son plan particulier de santé sécurité. Aucun des deux documents précités ne faisait partie des documents que vous nous avez remis pour analyse. C’est la raison pour laquelle nous vous avons indiqué que la SA RONVEAUX n’était pas conforme à l’article 30 §1/ de l’Arrêté Royal du 25 janvier
  16. Nous maintenons donc que les documents remis par la SA RONVEAUX ne sont pas conformes à l’Art. 30 §1/ de l’AR du 25/01/01 concernant les chantiers temporaires ou mobiles. Nous maintenons de la même façon que GTI Infra et l’AM-PAQUE-COLLIGNON- GENETEC sont conformes à l’AR du 25/01/2001.".
  17. Le 16 avril 2004, une proposition de décision motivée est établie, écartant comme irrégulière l’offre remise par la S.A. RONVEAUX, et attribuant le marché à l’association momentanée formée par les requérantes. Toutefois, il est décidé de solliciter l’avis de la Division du Contentieux et des Etudes juridiques quant à la proposition de déclarer irrégulière l’offre introduite par la S.A. RONVEAUX.
  18. Le 28 avril 2004, la Division de l’Assistance juridique et du Contentieux rend un avis défavorable sur la proposition d’écarter l’offre déposée par la S.A. RONVEAUX pour les motifs essentiels suivants : " La D.A.J. s’étonne de cette position. Dans une partie de son offre se référant au plan de sécurité et de santé, la S.A. RONVEAUX a en effet joint 3 documents, décrits comme suit par le soumissionnaire: - un document d’identification des risques qui reprend par activité le matériel utilisé, les risques dépistés, les protections collectives ou individuelles, les formations utiles, les consignes de sécurité et autres mesures; - l’évaluation et la mesure des risques pour les risques principaux qui reprend l’activité, le matériel, le risque, la cause, l’évaluation chiffrée et les mesures de sécurité; - les mesures à prendre pour les risques dont l’évaluation est supérieure à
  19. Ces documents paraissent très détaillés. En l’absence d’exigence très claire et précise dans le C.S.C. et le P.S.S. y annexé concernant les documents à joindre à l’offre en VIr - 17.016 - 4/17 rapport avec la problématique de la sécurité et de la santé, la D.A.J. ne voit pas pourquoi ces 3 documents ne pourraient pas être pris en considération par rapport à l’obligation qu’avaient les soumissionnaires de joindre à l’offre un document «décrivant la manière dont ils exécuteront l’ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé» prévue à la page 48 du C.S.C. La D.A.J. estime en conséquence que le motif d’irrégularité formelle de l’offre RONVEAUX mentionné dans le rapport d’adjudication n’est pas acceptable. L’offre RONVEAUX ne pourrait éventuellement être écartée que si, après un examen des 3 documents remis par le soumissionnaire, le coordinateur estimait que la S.A. RONVEAUX prévoit des moyens ou modes d’exécution ainsi que des mesures de prévention ou de protection ne permettant pas d’atteindre un niveau de sécurité suffisant. Il s’agit d’une analyse de fond qui doit évidemment être faite de manière identique pour tous les soumissionnaires.".
  20. Le 14 mai 2004, un nouveau rapport d’adjudication est établi, proposant de retenir l’offre de la S.A. RONVEAUX. Le 17 mai 2004, une décision motivée d’attribution du marché en ce sens est établie.
  21. Le 18 mai 2004, statuant sur requête unilatérale des requérantes, le Tribunal de première instance de Namur ordonne notamment que le dossier de la procédure d’attribution puisse être consulté par elles et que celles-ci puissent faire valoir leurs observations quant à la conformité de l’offre de la société RONVEAUX au cahier spécial des charges.
  22. Le 12 juillet 2004, le Président du Tribunal de première instance de Namur, statuant contradictoirement en matière de référé, ordonne à la Région de "s’abstenir de notifier la décision par laquelle elle attribuerait le marché à la société Ronveaux pendant une période de quinze jours, le tout sous peine d’une astreinte unique i de 500.000 par infraction postérieure à la signification de la présente".
  23. Le 5 août 2004, les services de la Région wallonne demandent au coordinateur de réexaminer les 3 offres déposées.
  24. Le 16 août 2004, A.I.B. VINCOTTE transmet un nouveau rapport qui, à propos des "documents de RONVEAUX", mentionne ce qui suit : " Les documents remis par ce soumissionnaire comprennent: - Le formulaire Annexe 5.
  25. de notre plan de sécurité et de santé non complété. - Un plan de sécurité et de santé interne comprenant une analyse de risques sur les différentes phases des travaux exécutés. - Le formulaire Annexe 5.
  26. de notre plan de sécurité et de santé non complété. A la première page du plan de sécurité et de santé interne Ronveaux, le soumissionnaire VIr - 17.016 - 5/17 justifie son estimation du coût des mesures de prévention par un pourcentage global (1 % de la masse salariale).". Ce rapport conclut comme suit quant à la conformité au Cahier des charges C.S.C. 454-04 A 27 : " A la lecture de l’article 90 du cahier des charges précité et des documents remis par les trois soumissionnaires, ceux-ci sont tous les trois conformes à cet article 90 du CSC. Ils ont tous les trois joint à leur offre le document «Annexe 5.2.» annexé au Plan de Sécurité et de Santé. Tous les trois décrivent avec une formulation différente la manière dont ils exécuteront l’ouvrage soit dans notre annexe 5.1., soit dans un plan particulier de sécurité. Les deux premiers cités joignent en plus une analyse de risques. Deux soumissionnaires ont rempli cette annexe 5.
  27. : GTI Infra S.A. : rempli en détail AM Paque, Collignon, Genetec : rempli en % Un ne l’a pas rempli, mais les indications qu’elle doit contenir sont dans un document présent, et il le signale. Ronveaux : joint et indication des coûts dans le plan particulier interne.” Quant au "contenu des documents joints aux offres", le rapport indique, en ce qui concerne l’offre de Ronveaux : " Le soumissionnaire Ronveaux joint un plan particulier de sécurité et santé général pour son entreprise dans lequel il indique le coût estimé en % par rapport à la masse salariale." La "conclusion générale" de ce rapport est la suivante : " Au vu et à la lecture des documents reçus, conformément à l’article 90 du CSC, nous pouvons conclure que les trois soumissionnaires sont conformes à cet article 90, et que les trois soumissions peuvent être retenues. En ce qui concerne la conformité à la demande énoncée dans notre plan de sécurité et de santé, et à la qualité technique en matière de sécurité et de santé, nous donnons notre préférence au soumissionnaire GTI Infra S.A. qui vous a rendu des documents correctement remplis et dont le contenu est adapté de manière plus précise au chantier dont question au cahier des charges.".
  28. Le 14 septembre 2005, le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine du Gouvernement wallon prend la décision qui suit : " Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics; Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles; VIr - 17.016 - 6/17 Vu la circulaire du Ministre Président du Gouvernement wallon du 21 mai 2001 intitulée «Marchés publics - sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services»; Vu la circulaire du Ministre-Président du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 intitulée «Marchés publics - Code de bonnes pratiques en matière de coordination de la sécurité et de la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles»; Vu la proposition de mise en adjudication approuvée le ler décembre 2003 par Monsieur Michel Daerden, Ministre du Budget, du Logement de l’Equipement et des Travaux publics; Vu l'avis de marché publié au Bulletin des adjudications du 9 janvier 2004 et au J.O.C.E. du 9 janvier 2004 et les deux avis rectificatifs publiés au Bulletin des adjudications le 13 février 2004 et le 20 février 2004 et au J.O.C.E. le 7 février 2004; Vu le cahier spécial des charges no 454-04 A 27 relatif à l’installation de signalisations lumineuse, d'éclairage routier et d'éclairage urbain dans les provinces de Liège et du Luxembourg; Vu le marché public de services de coordination en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires et mobiles, passé par procédure négociée sans publicité, conformément à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles; Vu la désignation de A.I.B. Vincotte International S.A., en tant que coordinateur sécurité-chantier; Vu le rapport établi par le coordinateur sécurité - santé, le 24 mars 2004; Vu les remarques et la demande d'informations complémentaires adressées au coordinateur sécurité - santé par la Division de l’Electromécanique, de l'Informatique et des Télécommunications (D.E.E.I.T.) du MET (Direction de Liège), le 5 avril 2004; Vu la réponse adressée, le 7 avril 2004, par la coordinateur sécurité - santé à la Division de l'Electricité, de l'Electromécanique, de l'Informatique et des Télécommunications du MET (Direction de Liège); Vu le rapport établi le 15 avril 2004 par la D.E.E.I.T.; Vu l'analyse effectuée par la Division de l’Assistance juridique et du Contentieux du MET, le 28 avril 2004 annexée dont la présente reprend les motifs; Vu le rapport établi par la D.E.E.I.T., le 14 mai 2004, annexé, dont la présente reprend les motifs; Vu la lettre adressée le 5 août 2004 par la D.E.E.I.T. au coordinateur sécurité - santé, afin de lui demander d'exécuter sa mission conformément aux dispositions du cahier spécial des charges régissant son intervention; Vu le rapport établi le 16 août 2004 par le coordinateur sécurité - santé, qui est annexé à la présente; Vu l’avis de l'inspecteur des finances du 26/05/2005; VIr - 17.016 - 7/17 Considérant que le marché a pour objet les fournitures et travaux pour l’établissement d'installations de signalisation lumineuse et d’éclairage de routes, autoroutes, de chemins ou de quais de halage et autres voiries desservant les voies navigables; Que le marché est un marché sujet à commandes dont le montant minimum des commandes à passer est fixé à 1.735.000 euros et dont le montant maximum est fixé à 8.675.000 euros ; Qu'il s'agit d'un marché à bordereau de prix; que le calcul du prix unitaire d'un poste du bordereau s'effectue en multipliant chaque prix unitaire fixé par l’administration par le facteur uniforme «F» remis dans l’offre et qui est applicable à l'ensemble des travaux et fournitures; Considérant que la séance d'ouverture des offres a eu lieu le 11 mars 2004; que trois offres ont été reçues, à savoir: - une offre de la S.A. Ronveaux, pour un facteur uniforme «F» de 0,743; - une offre de la S.M. constituée par la S.A. Paque, la S.A. Collignon et la S.A. Genetec, pour un facteur uniforme «F» de 0,785; - une offre de la S.A. G.T.I. Infra, pour un facteur uniforme «F» de 0,87; Considérant qu'en cours de procédure administrative, le Président du Tribunal de première instance de Namur, a ordonné, par une ordonnance du 18 mai 2004 prononcée sur requête unilatérale : - «de mettre le dossier de la procédure d’attribution à la disposition de la société momentanée Pâque - Collignon - Genetec, dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, et pendant deux semaines; - de recevoir les observations de la susdite société momentanée sur la conformité de l’offre de la société Ronveaux au cahier spécial des charges, sur le respect du principe de l’égalité entre soumissionnaires et de la réglementation applicable en matière de marchés publics; - de s'abstenir de poser quelque acte que ce soit qui pourrait conduire à l’attribution du marché pendant un délai de deux semaines à dater de la signification de la présente ordonnance ou jusqu’à ce que ladite société momentanée l’ait citée devant le juge des référés et que celui-ci se soit prononcé à la suite de débats contradictoires; le tout sous peine d'une astreinte de 500.000 i [...]» Que la Région a exécuté cette ordonnance; que le dossier a été mis à la disposition de la Société momentanée précitée; que les observations de cette société ont été reçues et examinées; Que le juge des référés s'est prononcé à la suite de débats contradictoires le 12 juillet 2004; que la procédure d'attribution du marché n'a pu reprendre qu'à cette date; Considérant que la SA. Ronveaux a accepté de prolonger la validité de son offre jusqu'au 30 juin 2005; Quant à la sélection qualitative VIr - 17.016 - 8/17 Considérant que l’avis de marché et le cahier spécial des charges requièrent la production de documents visant à établir l’absence de cause d'exclusion ainsi que la capacité économique. financière et technique des soumissionnaires; Considérant, en ce qui concerne les causes d'exclusion visées à l’article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, que la S.A. G.T.I. Infra a fourni les éléments probants visés aux points 1, 2, 3, 5 et 6 de l'article précité; que les autres soumissionnaires ont valablement déposé une déclaration sur l'honneur; Qu'au vu de ces documents, aucun soumissionnaire ne doit être exclu du marché; Considérant en ce qui concerne la capacité économique et financière, que les trois soumissionnaires ont déposé les documents requis, étant: - soit une déclaration bancaire, soit une attestation d’engagement de constitution d'un cautionnement; - le niveau du chiffre d'affaires des marchés relevant du domaine de l’électricité et/ou de l’électromécanique pendant les exercices 2000, 2001 et 2002; Qu'au vu de ces documents, les trois soumissionnaires disposent de la capacité économique et financière pour assumer le présent marché; Considérant, en ce qui concerne la capacité technique, que les trois soumissionnaires ont produit les références requises, étant: - la liste des travaux équivalents ou similaires exécutés au cours des cinq dernières années (1999 à 2003), leur montant, leur date et le lieu de leur exécution (cette liste étant accompagnée pour les travaux les plus importants de certificats de bonne exécution); - les titres d’études et professionnels de l’entrepreneur et des cadres de l’entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la conduite des travaux; Que la pertinence des références produites par chaque soumissionnaire, au regard de l'objet du marché, a été examinée; Qu'il est ressorti de cet examen que les trois soumissionnaires disposent d'une capacité technique suffisante pour exécuter le présent marché; que la présente décision s'en réfère expressément, sur ce point, aux motifs développés dans le rapport d'analyse des offres établi par la D.E.E.I.T. le 14 mai 2004; Considérant, par conséquent que les trois soumissionnaires sont retenus au stade de la sélection qualitative; Quant à l’examen de la régularité des offres Considérant que l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles est d'application au présent marché, comme l’indique d’ailleurs le cahier spécial des charges (p. 48); Considérant que, conformément à cet arrêté royal, un coordinateur sécurité - santé a été désigné pour ce projet; que le cahier spécial des charge relatif à la coordination sécurité santé lui donnait notamment pour mission d'«établir le plan de sécurité et de santé visant l'analyse des risques et à l'établissement des mesures de prévention des risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés» et de «conseiller le pouvoir adjudicateur en ce qui concerne la conformité du document annexé aux offres, visé VIr - 17.016 - 9/17 à l'article 30, deuxième alinéa, 1er de l'arrêté royal du 25 janvier 2001, au plan de sécurité et de santé et leur notifier les éventuelles non-conformités» (C.S.C. relatif à cette coordination, p. 4); Que cette mission est conforme à celle qui est définie à l'article 11 de l'arrêté royal du 26 janvier 2001 précité; Considérant que, conformément à l'article 30 de l'arrêté précité : - un plan général de sécurité et de santé, établi par le coordinateur, a été joint au Cahier spécial des charges, dans une partie séparée intitulée comme telle; - le cahier spécial des charges (p. 48) imposait aux soumissionnaires de joindre à leur offre, sous peine de nullité absolue de leur offre, un document: C décrivant la manière dont ils exécuteront l'ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé; C comportant le calcul détaillé du coût des mesures et moyens de prévention déterminés dans le plan de sécurité et de santé; Que le cahier spécial des charges prévoyait que, pour satisfaire à cette derrière obligation, les soumissionnaires devaient utiliser le formulaire ad hoc annexé au plan de sécurité et de santé; Considérant, d'une part que si la présence du document visé à l'article 30 de l'arrêté royal était prescrite à peine de nullité de l'offre, tel n'était pas le cas de l'usage du «formulaire ad hoc»; Considérant, d'autre part, que le cahier spécial des charges, tel que complété par le plan de sécurité et de santé, ne précisait pas expressément quel formulaire annexe devait être utilisé ; qu'en effet, le coordinateur a joint deux annexes à son P.S.S. : C un «modèle de plan particulier de sécurité et de santé à compléter par les soumissionnaires»; C un «tableau d’estimation du coût des mesures de prévention adoptées»; Qu'il n'était nullement spécifié que l'une ou les deux annexes constituai(ent) le «formulaire ad hoc» visé à la page 48 du cahier spécial des charges; qu'il est en tous cas difficile d'établir une stricte équivalence entre les «documents» visés à l'article 30 de l'arrêté royal, le «formulaire» visé à la page 48 du C.S.C. et les deux annexes au P.S.S.; Que le coordinateur considère qu'il n'était pas possible de compléter le tableau d'estimation du coût des mesures de prévention adoptées, le cahier spécial des charges ne permettant pas de «cibler des activités bien déterminées tellement les possibilités d'application sont nombreuses voire indéfinies» (rapport du 7 avril 2004); que, d'ailleurs, les trois soumissionnaires ont éprouvé des difficultés, à compléter ce tableau; Que, dans le cadre d'un marché à commandes tel que celui-ci, les soumissionnaires sont dans l'impossibilité de définir les mesures particulières qu'ils prendront pour assurer la sécurité et la santé, avec autant de précision que pour d'autres chantiers. puisque toutes les circonstances de leurs interventions ne sont pas déterminables a priori; VIr - 17.016 - 10/17 Qu'il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le pouvoir adjudicateur ne peut pas faire preuve d'un formalisme excessif, dans l'examen de la régularité des offres, sur le plan des documents remis pour satisfaire à la page 48 du cahier spécial des charges; Considérant que le coordinateur a dans un premier temps, considéré, d'une part qu'une offre n'était pas conforme à l'arrêté royal, parce que le «modèle de document» (annexe 1) n'était pas complété sans avoir égard aux autres documents de l'offre, et d'autre part, qu'une autre offre était conforme alors que l'annexe 1 n'était pas complétée mais était remplacée par un autre document et que l'annexe 2 n'était pas correctement complétée; Considérant que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas se fonder sur le premier rapport remis par le coordinateur sécurité santé; Que, tout d'abord, il n'était pas demandé au coordinateur d'apprécier la régularité formelle des offres, mais de conseiller le pouvoir adjudicateur «en ce qui concerne la conformité du document annexé aux offres; visé à l'article 30, deuxième alinéa, 1o, au plan de sécurité et de santé», c'est-à-dire de conseiller le pouvoir adjudicateur quant à la pertinence des mesures proposées pour assurer la sécurité et la santé; Que, de surcroît, l'examen de la régularité formelle des offres doit être effectué - par le pouvoir adjudicateur- en faisant preuve de la même sévérité ou de la même souplesse pour toutes les offres; que, sur ce point, le pouvoir adjudicateur a considéré qu'il ne pouvait pas faire preuve d'un formalisme excessif, eu égard aux considérations qui précèdent; Considérant que le pouvoir adjudicateur a donc invité le coordinateur sécurité santé à examiner, conformément à la mission qui lui était confiée, la conformité des offres par rapport au plan de sécurité et de santé qu'il avait établi pour ce marché; Considérant qu'en partant du principe que les soumissionnaires pouvaient soit remplir le « modèle de P.P.S-S. », soit joindre à leur offre leur propre P.P.S-S. (voir rapports du 7 avril 2004 et du 16 août 2004) et en ayant égard à l'ensemble des documents constituant chaque offre (rapport du 16 août 2004), le coordinateur a jugé, après réexamen, que les trois offres étaient conformes; qu'en particulier, le coordinateur a constaté que, bien que la S.A. Ronveaux n'ait pas rempli l'annexe 5.
  29. au P.S.S. son offre comportait bien des indications suffisantes quant à la manière dont ce soumissionnaire exécuterait l'offre pour tenir compte du plan de sécurité et de santé; Que ces indications étaient reprises dans trois documents décrits comme suit: - un document d'identification des risques qui reprend par activité le matériel utilisé, les risques dépistés, les protections collectives ou individuelles, les formations utiles, les consignes de sécurité et autres mesures; - l'évaluation et la mesure des risques pour les risques principaux qui reprend l'activité, le matériel, le risque, la cause, l'évaluation chiffrée et les mesures de sécurité; - les mesures à prendre pour les risques dont l'évaluation est supérieure à 200: Que, dans le cadre de la mission qui lui était confiée, le coordinateur n'a dès lors notifié au pouvoir adjudicateur aucune «non-conformité»; Considérant que le coordinateur a par ailleurs estimé devoir «donner la préférence» à un soumissionnaire (G.T.I. Infra), que le pouvoir adjudicateur ne peut toutefois VIr - 17.016 - 11/17 avoir égard à cette dernière appréciation du coordinateur; qu'en effet, le coordinateur dont se limiter à indiquer au pouvoir adjudicateur si chacune des offres est ou non conforme à son plan de sécurité et de santé; qu'il ne lui appartient pas de classer les offres; que le marché est d'ailleurs passé par adjudication et non par appel d'offres; qu'il doit dès lors être attribué à l'offre régulière la plus basse; qu'une offre est ou non régulière mais, n'est pas «plus régulière» qu'une autre; Considérant qu'il résulte, en définitive, de l'analyse effectuée par le coordinateur, conformément à la mission qui lui était impartie, que les trois offres sont conformes au plan de sécurité et de santé qu'il a établi; Considérant que l'offre de la S.A. Ronveaux est la moins-disante, avec un facteur uniforme F égal à 0,743; Considérant que l'offre de la S A Ronveaux est régulière; Considérant, surabondamment, que la SA Ronveaux atteste, dans son offre, qu'elle n'aura pas recours à la sous-traitance; que, dans ces conditions, il est pas prévu, à ce stade, que plusieurs entrepreneurs interviennent sur les chantiers faisant l'objet du présent marché; que, dans cette mesure, l'offre ne pourrait en tout état de cause pas être tenue pour irrégulière pour un motif tiré des obligations en matière de coordination sécurité-santé; Considérant que le facteur uniforme «F» égal à 0,743 remis par la S.A. Ronveaux est jugé acceptable; DECIDE D'attribuer le marché au soumissionnaire sélectionné ayant remis l'offre régulière la plus basse, à savoir la S.A. Ronveaux; Namur, le 14 septembre
  30. (...) Annexe : Note du 28/04/2004 de la Division de l'Assistance juridique et du Contentieux Rapport de la DEEIT du 14/05/2004 Rapport du 16/08/2004 du coordinateur-projet Mention des voies de recours". Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est ici demandée. Il a été porté à la connaissance des requérantes par courrier recommandé du 30 septembre 2005, reçu, selon leurs dires, le 3 octobre
  31. Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la demande d'intervention formulée par la société anonyme RONVEAU; VIr - 17.016 - 12/17 Considérant que le recours par les requérantes à la procédure d’extrême urgence est justifié, dès lors que le délai de temporisation ordonné le 12 juillet 2004 par le Président du Tribunal de première instance de Namur y était subordonné; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les requérantes invoquent un premier moyen “pris de l’erreur sur les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 27 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 25 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et du principe de minutie”; que, dans une première branche, elles critiquent la manière dont l’acte attaqué rend compte du premier rapport du coordinateur Sécurité-Santé, celui du 24 mars 2004; que, dans une deuxième branche, elles reprochent à l’acte attaqué de n’avoir pas mentionné le deuxième rapport dudit coordinateur, daté du 7 avril 2004; que, dans une troisième branche, elles contestent que le troisième rapport du coordinateur, celui du 16 août 2004, aurait mentionné que l’offre de la société Ronveaux "comportait bien des indications suffisantes quant à la manière dont ce soumissionnaire exécuterait l’ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé"; Considérant, sur la première branche du moyen, que la critique est vaine, puisque ce premier rapport du coordinateur, négatif à l’égard de l’offre Ronveaux, n’a pas fondé la décision attaquée, ainsi que le précise d’ailleurs l’acte attaqué; qu’un avis négatif peut difficilement servir à fonder une décision positive; qu’en cette branche, le moyen n’est pas sérieux; Considérant, sur la deuxième branche, que le moyen manque en fait; qu’en effet, le deuxième rapport du coordinateur, celui du 7 avril 2004, est mentionné par l’acte attaqué au dernier considérant de sa page 6; qu’en outre et surtout, ce rapport n’était pas plus pertinent que le premier, puisque, négatif lui aussi, il ne pouvait fonder la décision positive attaquée; qu’en cette deuxième branche, le moyen n’est pas non plus sérieux; VIr - 17.016 - 13/17 Considérant, sur la troisième branche, que l’acte attaqué n’indique pas que le troisième rapport du coordinateur, celui du 16 août 2004, porterait formellement la mention selon laquelle l’offre Ronveaux “comportait bien des indications suffisantes quant à la manière dont ce soumissionnaire exécuterait l’ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé”; que, toutefois, le Ministre a pu déduire cette appréciation de l’avis exprimé et répété par le coordinateur selon lequel “les trois soumissionnaires sont conformes à cet article 90" de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 quant aux documents requis par l’article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 et par le cahier spécial des charges; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que les requérantes invoquent un deuxième moyen “pris de la violation de l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 16 et suivants de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, de l’article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers mobiles et temporaires, de l’article 90, § 2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, du cahier spécial des charges et du principe de l’égalité entre les soumissionnaires”; que, dans une première branche, elles soutiennent que la société RONVEAUX n’a pas produit de plan particulier au marché concerné, mais seulement un plan général de sécurité et de santé, valable pour tout chantier d’électricité, du reste daté du 12 novembre 2002; qu’elles font valoir que ce plan ne comporte pas d’identification des métiers concernés par le chantier, ni de mesures de protection individuelles ni du matériel qui doivent y être mis en oeuvre; qu’elles ajoutent qu’il ne prévoit aucune mesure pour les risques liés au déplacement de personnes dans les zones avoisinant le chantier à l’intérieur et à l’extérieur du balisage et les risques liés à la circulation automobile dans la zone de travail; qu’en revanche, selon elles, ce plan comprend de nombreuses mesures qui n’ont aucune pertinence dans le cadre du présent marché; qu’elles concluent que c’est de manière tout-à-fait partielle que le document Ronveaux a mis en oeuvre le plan général de sécurité et de santé joint au cahier spécial des charges; que, dans une seconde branche, elles soutiennent que l’évaluation du coût des mesures de protection présentée par Ronveaux, est insuffisante; que, plus particulièrement, l’évaluation à 1 % de la masse salariale serait nettement moins précise que celle présentée par les requérantes et se référant à 3 % des prix unitaires de la partie installations; Considérant sur l’ensemble des deux branches que, ainsi que le relève l’inspecteur des Finances dans son avis du 17 novembre 2004 (pièce 26 du dossier VIr - 17.016 - 14/17 administratif), il est toujours délicat de critiquer des avis de spécialistes dans des matières techniques; Considérant, plus précisément mais quand même prima facie et compte tenu du bref délai qu’autorise la procédure d’extrême urgence, que, sur la première branche, il y a lieu de constater que la société Ronveaux a annexé à son offre un dossier de 46 pages analysant les risques inhérents à diverses activités et à l’utilisation de divers matériels, avec les mesures susceptibles de prévenir ou de remédier à la survenance de ces risques tant dans un cadre collectif qu’individuel; que, sans doute, ce dossier a été constitué en novembre 2002, mais l’analyse des risques qu’il porte n’en perd pas pour autant de sa pertinence, comme en témoigne le dossier déposé par les requérantes elles- mêmes qui, lui, a été constitué en l’an 2000; qu’il n’est pas certain qu’une adaptation plus précise au marché litigieux aurait été possible, dès lors que, s’agissant d’un marché sujet à commandes, le cadre concret et précis dans lequel chacune de ces commandes allait devoir être exécutée ne pouvait a priori être connu; que, du reste, le coordinateur Sécurité Santé lui-même s’est heurté à cette difficulté, puisqu’il mentionne, dans son deuxième rapport du 7 avril 2004, que “ce type de CSC ne permet pas de cibler des activités bien déterminées tellement les possibilités d’applications sont nombreuses, voire infinies”; que, dès lors, en se ralliant à l’avis du coordinateur du 16 août 2004, la partie adverse ne paraît pas avoir commis une erreur manifeste d’appréciation, ni violé le principe de l’égalité entre soumissionnaires; Considérant, sur la seconde branche, que la même difficulté a amené les soumissionnaires à procéder à une évaluation très générale, la difficulté étant aggravée, semble-t-il, par la circonstance que le coordinateur n’avait pas rempli la partie qui lui incombait de l’annexe 2 «estimation du coût des mesures de prévention adoptées»; que rien n’indique que la méthode d’estimation présentée par la société Ronveaux aurait été moins précise que celle présentée par les requérantes; qu’en tous cas, celles-ci n’en apportent pas la démonstration; qu’en cette branche également, il n’apparaît pas que la partie adverse, en se ralliant à l’avis final du coordinateur, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou violé le principe d’égalité; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que les requérantes invoquent un troisième moyen “pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, de l’article 19 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, du cahier spécial des charges et de l’égalité de traitement entre les soumissionnaires”; qu’elles VIr - 17.016 - 15/17 soutiennent en substance que les références produites par la S.A. Ronveaux étaient insuffisantes pour établir sa capacité technique dans le cadre de la sélection qualitative des soumissionnaires; Considérant qu’il n’apparaît pas qu’en se fondant sur les deux références finalement retenues par ses services, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation pour admettre la capacité technique de la S.A. Ronveaux, d’autant qu’il ne s’agissait, en fin de compte, que d’un marché relativement modeste de 1.735.000 , i et que son agréation en classe P2 était également significative à cet égard; qu’à suivre le raisonnement des requérantes, aucun entrepreneur ne pourrait jamais se porter nouveau candidat à l’attribution de marchés publics, faute de pouvoir, par hypothèse, se prévaloir de références conséquentes; qu’il faut dès lors reconnaître à l’autorité adjudicatrice un pouvoir d’appréciation certain en la matière, pouvoir qu’en l’occurrence la partie adverse a exercé d’une manière non déraisonnable; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant, surabondamment, que le risque de préjudice dont se prévalent les requérantes, n’apparaît pas grave et difficilement réparable; que la circonstance que l’aspect financier du préjudice vanté ne soit pas réparé intégralement, à la supposer établie, n’en fait pas pour autant un préjudice grave; que les requérantes n’allèguent pas que cette “perte” risquerait de les conduire à la faillite ou à de graves difficultés susceptibles de compromettre la poursuite de leurs activités; que, pour le surplus, le marché litigieux ne peut être tenu pour un marché de référence, dont l’originalité, la rareté, l’ampleur, la complexité de conception ou la mise en oeuvre de techniques particulières ou nouvelle seraient de nature à conférer à son attributaire une notoriété toute spéciale; que le seul besoin de références pour pouvoir concourir à l’attribution d’autres marchés ultérieurs ou pour pouvoir garder une agréation adéquate, ne peut suffire pour considérer que la non-obtention d’un marché relativement important mais banal constitue, en l’espèce, un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, ne sont pas remplies, VIr - 17.016 - 16/17 DECIDE: Article 1er. La demande d'intervention introduite par la société anonyme RONVEAUX est accueillie. Article
  32. La demande de suspension est rejetée. Article
  33. Les dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- sept octobre deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr - 17.016 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.292 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.195 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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