id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.293 No Rôle: A. 148816/VIII-4092 Affaire: Arrêt 150293 - - 17/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-24 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 02:31 Fiche Arrêt no 150.293 du 17 octobre 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.293 du 17 octobre 2005 A.148.816/VIII-4092 En cause : HENNUYEZ Francis, ayant élu domicile chez Mes Anne VILLERS et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mars 2004 par Francis HENNUYEZ qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier, décision selon laquelle le requérant n'est pas déclaré admis à la deuxième session de formation et à présenter l'épreuve qui la sanctionne"; Vu l'arrêt no 133.427 du 1er juillet 2004 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; VIII - 4092 - 1/3 Vu la lettre du 22 novembre 2004 adressée par la partie requérante indiquant que la décision litigieuse a été retirée; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me DE MUYNCK, loco Me KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 14 octobre 2004, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée; que dès lors, le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4092 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4092 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.293 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.427 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.