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Arrêt 150294 - - 17/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.294 No Rôle: A. 149861/VIII-4299 Affaire: Arrêt 150294 - - 17/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-24 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 02:32 Fiche Arrêt no 150.294 du 17 octobre 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.294 du 17 octobre 2005 A.149.861/VIII-4299 En cause : BIVORT Dominique, ayant élu domicile chez Mes Anne VILLERS et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 mars 2004 par Dominique BIVORT qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier, décision selon laquelle le requérant n'est pas déclaré admis à la deuxième session de formation et à présenter l'épreuve qui la sanctionne"; Vu l'arrêt no 133.425 du 1er juillet 2004 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; VIII - 4299 - 1/3 Vu la lettre du 22 novembre 2004 adressée par la partie requérante indiquant que la partie adverse a procédé au retrait de la décision litigieuse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me DE MUYNCK, loco Me KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 14 octobre 2004, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée; que partant, la requête en annulation est devenue sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4299 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4299 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.294 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.425 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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