id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.296 No Rôle: A. 162740/VIII-5027 Affaire: Arrêt 150296 - - 17/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-27 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 02:32 Fiche Arrêt no 150.296 du 17 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.296 du 17 octobre 2005 A.162.740/VIII-5027 En cause : HARAFA Samira, ayant élu domicile chez Me Alexia DEN DONCKER, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur,
- la Police fédérale,
- le Jury d'examen de l'Académie de police de Namur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mai 2005 par Samira HARAFA qui demande l'annulation de la décision de "Monsieur le directeur général DUCHATELET du 11 mars 2005 de rencontrer les avis et considérations du jury d'examen et du directeur de l'Académie de police de Namur, et d'infliger à la requérante un échec définitif à la formation de cadre de base qu'elle suivait, décision qui a été notifiée à la requérante par un courrier du directeur de l'Académie de police de Namur qu'elle a reçu le 23 mars 2005"; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; VIII - 5027 - 1/3 Vu l'ordonnance du 31 mai 2005 accordant à la requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me DEN DONCKER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Mme FLAMAND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que doivent être mis hors de cause la Police fédérale, qui n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de l'Etat belge, et le jury d'examen de l'Académie de police de Namur, qui n'est pas l'auteur de la décision attaquée; Considérant que le texte de cette décision a été remis à la requérante le 11 mars 2005 qui l'a signé sous la mention "Vu et reçu un exemplaire"; que la possibilité d'introduire un recours au Conseil d'Etat était mentionnée; que le délai de recours a commencé à courir le 12 mars 2005 nonobstant le fait que l'acte attaqué a été communiqué le 23 mars 2005 à la requérante, par courrier; que le recours en annulation, introduit par lettre recommandée à la poste le 23 mai 2005 est manifestement tardif et, partant, irrecevable; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension qui en est l'accessoire, VIII - 5027 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La Police fédérale et le jury d'examen de l'Académie de police de Namur sont mis hors de cause. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5027 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.296 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div