id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.297 No Rôle: A. 162919/VIII-5034 Affaire: Arrêt 150297 - - 17/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-24 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 02:33 Fiche Arrêt no 150.297 du 17 octobre 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.297 du 17 octobre 2005 A.162.919/VIII-5034 En cause : MARCHAL Peter, ayant élu domicile chez Me Hervé FRANSENS, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mai 2005 par Peter MARCHAL qui demande l'annulation de la décision du 30 mars 2005 de la Commission médicale d'appel de la Défense, aux termes de laquelle il est déclaré médicalement inapte pour toute fonction militaire; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu l'ordonnance du 2 juin 2005 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 5034 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 octobre 2005; Vu le courrier du 10 octobre 2005 adressé par la partie requérant indiquant que la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, loco Me FRANSENS, avocat, comparaissant pour le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 12 septembre 2005, la partie adverse a procédé au retrait de l'acte attaqué; qu’il s’ensuit que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation et sur la demande de suspension. Article 2.. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5034 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5034 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.297 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.