id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.298 No Rôle: A. 163654/VIII-5074 Affaire: Arrêt 150298 - - 17/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-24 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-03 02:34 Fiche Arrêt no 150.298 du 17 octobre 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.298 du 17 octobre 2005 A.163.654/VIII-5074 En cause : JORDENS Rony, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Zone de police de Bruxelles-Capitale - Ixelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Vanessa RIGODANZO, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 juin 2005 par Rony JORDENS tendant à la suspension de l'exécution de la décision du chef de la Zone de police de Bruxelles- Capitale - Ixelles du 29 avril 2005 de le "muter du Service de Contrôle interne à la Direction du routage, en date du 30 avril 2005"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5074 - 1/3 Vu l'ordonnance du 22 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 11 octobre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RIGODANZO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à l’audience les parties ont indiqué que l’acte critiqué a été retiré; que par voie de conséquence, la requête en annulation et la demande de suspension qui en constitue l’accessoire, sont devenues sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VIIIr - 5074 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5074 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.298 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.