id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.299 No Rôle: A. 163787/VIII-5085 Affaire: Arrêt 150299 - - 17/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-27 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 02:34 Fiche Arrêt no 150.299 du 17 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.299 du 17 octobre 2005 A.163.787/VIII-5085 En cause : OLIANI André, rue de la Rue 37 1420 Braine-l'Alleud, contre :
- le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR),
- l'Office National des Pensions. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 juin 2005 par André OLIANI tendant à la suspension de l'exécution de la décision du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), intervenue le 3 mai 2005, concernant son échec à la sélection comparative d'accession au grade de conseiller-adjoint (qualification générale - niveau A) pour les administrations fédérales; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 11 octobre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 5085 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, M. DUFOUR, conseiller, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : Considérant que le requérant est assistant administratif à l'Office national des Pensions; qu'il a participé à la sélection comparative d'accession au grade de conseiller- adjoint, du niveau A, organisée par le SELOR pour les administrations fédérales au cours du premier semestre de l'année 2005; que l'épreuve orale s'est déroulée le 29 mai 2005 et consistait en un entretien au départ d'un cas pratique; que le jury a attribué au requérant la note de 50/100 alors que le minimum requis était de 60/100; Considérant que le requérant expose que l'article é de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat porte que "Les agents de l'Etat qui, à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, ont acquis une partie des brevets visés à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, ont, jusqu'au 31 décembre 2005, pour acquérir les brevets manquants"; qu'il en déduit que l'acte contesté lui cause un préjudice grave difficilement réparable "du fait qu'aucune sélection comparative similaire ne pourra plus être organisée, en absence de dispositions à partir du 1er janvier 2006"; Considérant qu'une nouvelle sélection comparative sera organisée le 24 novembre 2005, ce que le requérant n'ignorait d'ailleurs pas au moment de l'introduction de sa demande de suspension puisque, dès le 18 mai 2005, il demandait à la partie adverse "quels sont les conseils avisés que vous pourriez me communiquer afin de me donner un maximum de chances de réussite pour le prochain examen oral"; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de VIIIr - 5085 - 2/3 l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5085 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.299 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.667 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div