id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.301 No Rôle: A. 166832/VIII-5228 Affaire: Arrêt 150301 - Discipline (fonction publique) - 18/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-18 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-03 02:35 Fiche Arrêt no 150.301 du 18 octobre 2005 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.301 du 18 octobre 2005 A.166.832/VIII-5228 En cause : LARCIN Gérald, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la commune de Colfontaine, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 octobre 2005 par Gérald LARCIN, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 5 octobre 2005 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Colfontaine prononce à sa charge la décision de suspension par mesure disciplinaire d'une durée de 15 jours sans réduction de traitement; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 octobre 2005 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me DELHOUX, loco Me BALATE, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIIIr - 5228 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande ont été en grande partie exposés par les arrêts nos 142.725 du 29 mars 2005 et 148.796 du 12 septembre 2005; qu’il y a lieu de compléter cet exposé par ce qui suit :
- Par lettre recommandée du 22 mars 2005, le requérant a été convoqué en vue d’être entendu par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Colfontaine à propos des faits libellés de la manière suivante : "
- Vous avez gravement mis en cause, à l’égard de l’ensemble de la communauté éducative, la dignité de la « fonction » que constitue le Directeur d’une école du type d’une Académie de musique;
- Vous avez manqué, en tant que représentant de l’autorité et à titre personnel, à la plus élémentaire règle de civilité et d’équité à l’égard de tous les membres de votre personnel (sans distinction entre le personnel exécutif et le personnel dirigeant). Pourtant, tous les travailleurs ont le droit d’être traités avec dignité. Le harcèlement sexuel, moral ou la violence au travail ne peut être admis ou toléré;
- Vous avez manqué au devoir de discrétion et de réserve en mettant publiquement en cause la Commune de Colfontaine et votre Pouvoir Organisateur au travers de son Bourgmestre et de son Collège alors que dans leurs rapports avec le public, les agents communaux se doivent d’être toujours courtois et serviables;
- Vous avez gravement nui à l’image de marque de la Commune qui pourtant vous emploie;
- Enfin, alors que vous êtes directeur (et même Enseignant à l’origine), vous avez placé les élèves qui attendaient de passer leur examen en public (parfois pour la première fois) dans un état de stress et d’anxiété tout à fait inapproprié. Il s’agit de manquements à vos devoirs professionnels et d’agissements qui compromettent la dignité de votre fonction. Une sanction disciplinaire est envisagée et un dossier disciplinaire est constitué. (…)".
- Le requérant est entendu à la date prévue, assisté de son conseil qui dépose des conclusions dans lesquelles il demande la récusation du bourgmestre et, à titre subsidiaire, qu’aucune sanction ne soit prononcée ou qu’à tout le moins il s’agisse d’une sanction légère; le requérant avait demandé l’audition d’un témoin qui ne s’est pas présenté. Il ressort de la décision qui sera prise le 3 mai 2005 que ce témoin a été une nouvelle fois convoqué pour le 18 avril 2005 mais a fait savoir qu’il ne désirait pas être entendu.
- Le 18 avril 2005, le conseil du requérant formule par écrit ses observations quant au procès-verbal de l’audition du 13 avril
- Le 3 mai 2005, par une décision longuement motivée, le collège des bourgmestre et échevins inflige au requérant la sanction disciplinaire de quinze jours de VIIIr - 5228 - 2/4 suspension, sans retenue de traitement. Cette décision est notifiée au requérant par lettre recommandée du 18 mai
- La lettre de notification indique que l’intéressé dispose des recours prévus par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné.
- Le 31 mai 2005, le requérant introduit un recours auprès de la chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécial.
- Après avoir entendu le requérant le 24 août 2005, la chambre de recours se déclare incompétente pour les motifs suivants : " Monsieur Larcin est nommé à titre définitif au sein de la Commune de Colfontaine, Directeur de l’Académie de musique; Attendu que cette nomination n’a cependant jamais été agréée par la Communauté française qui considère par conséquent l’intéressé comme un membre du personnel désigné à titre temporaire au regard du décret du 6 juin 1994 fixant le statut du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné; Attendu qu’un membre du personnel désigné à titre temporaire ne peut exercer un recours que dans le cadre du licenciement notifié par son pouvoir organisateur en application de l’article 25 du décret précité; Attendu que la mesure sur laquelle la Chambre de recours doit rendre un avis est une proposition de sanction disciplinaire et non un licenciement; La Chambre de recours n’est pas compétente".
- Le 5 octobre 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Colfontaine prend la décision suivante : " Modification de la sanction disciplinaire prononcée le 18 mai 2005 (lire : 3 mai 2005) Considérant que le 18 mai 2005, une sanction disciplinaire «de suspension par mesure disciplinaire d’une durée de quatre (lire : quinze) jours sans réduction de traitement» a été notifiée à monsieur Gérald Larcin; Considérant que celui-ci a introduit, le 31 mai 2005, un recours contre cette sanction devant la chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécial; Considérant que le 30 août 2005, ladite chambre de recours, à l’unanimité, a estimé que le cas qui lui était soumis n’entrait pas dans ses compétences; Considérant qu’elle a motivé comme suit sa décision : «(…); Considérant, dès lors, qu’aucun recours n’étant possible contre la décision de suspension par mesure disciplinaire d’une durée de quinze jours sans réduction de traitement, cette sanction doit sortir ses pleins et entiers effets; Considérant qu’elle produira ses effets du 15 au 30/10/2005»; Considérant qu’une demande en suspension et un recours en annulation peuvent être introduits contre cette décision, dans les soixante jours de sa notification, devant le Conseil d’Etat dont le siège est établi Rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles". Cette décision, notifiée au requérant par lettre du 10 octobre 2005 et reçue le 12 octobre 2005, constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; VIIIr - 5228 - 3/4 Considérant que la demande de suspension porte exclusivement sur l’exécution de la décision du collège des bourgmestre et échevins du 5 octobre 2005; que cette décision confirme celle - non visée par la demande - du 3 mai 2005 qui décide du principe de la sanction, et en précise seulement les modalités d’exécution; que la suspension de l’exécution de la seule décision entreprise ne supprimerait pas le caractère exécutoire de la décision du 3 mai 2005 et ne procurerait donc pas d’avantage au requérant; que celui-ci n’a pas intérêt à voir suspendre l’exécution de la seule décision du 5 octobre 2005; que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit octobre deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5228 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.301 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.219.844 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div