id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.319 No Rôle: A. 161152/VIII-4945 Affaire: Arrêt 150319 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 18/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-21 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-03 02:35 Fiche Arrêt no 150.319 du 18 octobre 2005 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.319 du 18 octobre 2005 A. 161.152/VIII-4945 En cause : DUQUESNE Alain, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 mars 2005 par Alain DUQUESNE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 2005 du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche Scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, en ce qu'il promeut au grade de chef de détachement opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente, Jean-Claude BAMPS, Christian BERTRAND, Daniel CHARLIER, Philippe CLAESSENS, Willy DE GROEF, Michel DE PIERPONT, Guy DEMEIRE, Georges DENIS, Jacques DESTREBECQ, Jean-Pierre FONTINOY, Jean GRIGNARD, Eddy MALBRANCKE, Alain SERVRANCKX, Alain VAN DIJCK (lire VANDYCK), Jacques VAN EECHAUTE et Claude WAHLEN; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; VIIIr - 4945 - 1/5 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 21 septembre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me CLOSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a posé sa candidature pour une promotion au grade de chef de section; que le 23 août 2004, le requérant a été informé de l'avis émis par le conseil de direction à son égard; que cet avis, précédé par un bref résumé de ses titres et mérites, est motivé comme suit : " M. DUQUESNE, bien qu'effectuant son travail avec beaucoup de sérieux, manque parfois de clairvoyance à l'intervention. Il lui faut encore consolider ses capacités de management d'équipes"; qu'en fonction de cet avis réservé, le conseil de direction n'a pas classé le requérant en ordre utile parmi les candidats faisant l'objet d'une proposition de promotion; que sa réclamation n'a pas modifié le point de vue du conseil de direction; que le 21 janvier 2005, dix-huit arrêtés individuels nommaient aux emplois vacants d'autres candidats que le requérant; que le requérant attaque seize de ces promotions; Considérant que la partie adverse soutient que le recours est irrecevable puisqu'il est dirigé contre un acte collectif qui n'existe pas; que selon elle, en toute hypothèse, le requérant n'établissant pas de connexité entre les promotions attaquées, sa requête ne serait recevable qu'en tant qu'elle est dirigée contre la promotion du premier agent cité; VIIIr - 4945 - 2/5 Considérant qu'un requérant peut poursuivre au moyen d'une seule requête la suspension de l'exécution de plusieurs promotions lorsqu'il existe entre celles-ci un lien de connexité tel qu'il semble indiqué, notamment pour la facilité de l'instruction ou pour éviter la contradiction entre décisions judiciaires, de les instruire comme un tout et d'y statuer par une seule décision; que la connexité est jugée suffisante entre ces promotions lorsque celles-ci ont été effectuées sur la base d'une seule et même procédure, ou sur la base de procédures qui se sont déroulées tout à fait simultanément, et si l'examen des recours ne nécessite pas des instructions ou des débats distincts; qu'en l'espèce, il apparaît, d'une part, que les promotions au grade de chef de détachement opérationnel au SIAMU ont eu lieu au même moment, qu'elles sont le résultat de procédures parallèles, au cours desquelles la candidature du requérant a, elle aussi, chaque fois été examinée et, d'autre part, que le requérant invoque le même moyen contre les 16 promotions litigieuses; qu'il s'ensuit que la demande est recevable contre les seize promotions qu'elle vise; Considérant que le requérant expose que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de lui faire subir un préjudice grave et difficilement réparable; qu'il indique qu'il est âgé de 56 ans et qu'il pourra prendre une pension anticipée à l'âge de 60 ans, soit le 1er août 2008; qu'il craint dès lors que l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat n'intervienne trop tard pour lui permettre de participer à une nouvelle procédure de promotion au grade de chef de détachement et qu'il ne perde son intérêt au recours s'il devait être admis à la retraite avant la fin de la procédure; qu'il évoque également un préjudice moral étant donné qu'il a toujours veillé à sa formation permanente et que le grade de chef de détachement était l'aboutissement normal de sa carrière au SIAMU; qu'il rappelle que le conseil de direction a insisté sur l'importance de l'expérience acquise pour l'accession au grade de chef de détachement et qu'en cas de nouvelle promotion à la suite de l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat, il sera préjudicié par son absence d'expérience dans la fonction postulée mise en parallèle avec l'expérience accrue des candidats promus; Considérant que la partie adverse rappelle la jurisprudence selon laquelle le fait de perdre une chance de nomination ou de promotion, et le préjudice moral qui en résulte, ne constitue pas, sauf circonstances exceptionnelles non présentes en l'espèce, un risque de préjudice grave et difficilement réparable; qu'elle cite à cet effet l'arrêt no 100.871 du 14 novembre 2001, en cause DEMEIRE, et expose en quoi un arrêt d'annulation, opérant avec effet rétroactif, ferait disparaître la promotion attaquée de l'ordonnancement juridique de sorte qu'il ne pourra plus être tenu compte, ni en droit ni en fait, de l'expérience acquise, ce qui permettra au requérant d'obtenir une nouvelle chance d'obtenir la promotion qu'il brigue; qu'elle indique également, à propos du critère VIIIr - 4945 - 3/5 de l'expérience acquise, que le fait que le conseil de direction a établi des critères de comparaison des titres et mérites des candidats pour les besoins de la présente procédure de promotion n'implique pas que ces mêmes critères seront toujours utilisés de la même manière dans toutes les procédures de promotion à venir au sein du SIAMU; qu'elle ajoute que l'aspect du préjudice lié à l'âge du requérant ne peut être tenu pour grave et difficilement réparable étant donné que s'il demandait une mise à la pension anticipée à 60 ans, le préjudice invoqué serait lié à sa propre décision et non au fait qu'il atteindrait l'âge légal de la pension, qui est de 65 ans pour les pompiers; qu'elle considère dès lors que le requérant est loin de démontrer que la promotion contestée constitue sa seule et dernière chance de bénéficier de la promotion en question et estime que le requérant ne peut postuler que le Conseil d'Etat déclarerait automatiquement son recours irrecevable pour perte d'intérêt en raison de sa future accession à la pension; qu'elle met en balance le risque de préjudice vanté par le requérant, en s'appuyant sur l'arrêt no 87.828 du 6 juin 2000, avec la gravité du préjudice pour la vie, la santé et la sécurité de la population bruxelloise, qui découlerait de la suspension éventuelle des arrêtés de promotion attaqués, suspension entraînant une grande désorganisation dans les postes de commandement du corps opérationnel fortement hiérarchisé que constitue le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente; Considérant que toute compétition exposant au risque d'échec, le fait de perdre une chance de nomination ou de promotion n'est pas, sauf circonstances particulières, constitutif d'un préjudice grave et difficilement réparable; qu'en cas d'annulation, la procédure de promotion devra être reprise ab initio et il ne pourra plus être tenu compte, ni en droit, ni en fait, de l'expérience acquise grâce à la nomination annulée; que l'arrêt d'annulation procure dès lors au requérant une satisfaction morale suffisante et lui permet d'avoir une nouvelle chance d'obtenir le poste qu'il brigue; qu'il ne peut être raisonnablement soutenu qu'à près de dix ans de l'âge de la retraite obligatoire, le requérant ne pourra plus bénéficier, en cas d'annulation de l'acte attaqué, de la possibilité d'obtenir la promotion en question; qu'à ce sujet, le risque de préjudice allégué par rapport à la possibilité de demander une mise à la pension anticipée serait uniquement lié à la décision du requérant et non au fait qu'il atteindrait l'âge légal de la retraite; que dès lors, le risque de préjudice requis n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIIIr - 4945 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit octobre deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 4945 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.319 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.519 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.