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Arrêt 150320 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 18/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.320 No Rôle: A. 161198/VIII-4950 Affaire: Arrêt 150320 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 18/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-21 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 02:36 Fiche Arrêt no 150.320 du 18 octobre 2005 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.320 du 18 octobre 2005 A. 161.198/VIII-4950 En cause : LECOMTE Alain, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 25 mars 2005 par Alain LECOMTE tendant à la suspension de l'exécution de : "- l'arrêté du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche Scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente du 21 janvier 2005 promouvant dans le cadre francophone Messieurs Jean-Claude BAMPS, Christian BERTRAND, Daniel CHARLIER, Philippe CLAESSENS, Willy DE GROEF, Michel DE PIERPONT, Guy DEMEIRE, Georges DENIS, Jacques DESTREBECQ, Jean-Pierre FONTINOY, Jean GRIGNARD, Yvan LEURQUIN, Eddy MALBRANCKE, Alain SERVRANCKX, Alain VAN DIJCK (lire VANDYCK), Luc VAN DOREN, Jacques VAN EECHAUTE et Claude WAHLEN au grade de chef de détachement; VIIIr - 4950 - 1/6 - la décision du conseil de direction du SIAMU du 12 octobre 2004 écartant le requérant dans la proposition de promotion au grade de chef de détachement et proposant 18 agents audit grade"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 21 septembre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui a posé sa candidature à une promotion au grade de chef de détachement, est informé le 23 août 2004 de l'avis émis par le conseil de direction à son égard; que cet avis, précédé par un résumé de ses titres et mérites, est motivé comme suit : "M. Lecomte est un très bon chef de départ (sic) et un instructeur compétent qui ne demande qu'à s'affirmer; ce qui se fera, sans doute, avec quelques années d'expérience supplémentaires"; qu'en fonction de cet avis réservé, le conseil de direction n'a pas classé le requérant en ordre utile parmi les candidats faisant l'objet d'une proposition de promotion; que le 12 octobre 2004, le conseil de direction écarte le requérant du classement des candidats; qu'il s'agit du second acte attaqué; que le 21 janvier 2005, dix-huit arrêtés individuels ont nommé aux emplois vacants d'autres candidats que le requérant; qu'il s'agit du premier acte attaqué; VIIIr - 4950 - 2/6 Considérant que la partie adverse soutient que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué parce qu'il constitue un acte collectif qui n'existe pas; que selon elle, en toute hypothèse, le requérant n'établissant pas de connexité entre les promotions attaquées, sa requête ne serait recevable qu'en tant qu'elle est dirigée contre la promotion du premier agent cité par lui; que par ailleurs, elle considère que le requérant est sans intérêt à contester la promotion de Yvan LEURQUIN et Luc VAN DOREN, étant donné que ces agents ont été promus chef de détachement dans une fonction à orientation technique et non dans une fonction opérationnelle alors que le requérant ne s'est porté candidat que pour un emploi de chef de détachement dans une fonction opérationnelle; qu'il ne pourrait dès lors être promu dans ces deux emplois; Considérant qu'un requérant peut poursuivre au moyen d'une seule requête la suspension de l'exécution de plusieurs promotions lorsqu'il existe entre celles-ci un lien de connexité tel qu'il semble indiqué, notamment pour la facilité de l'instruction ou pour éviter la contradiction entre décisions judiciaires, de les instruire comme un tout et d'y statuer par une seule décision; que la connexité est jugée suffisante entre ces promotions lorsque celles-ci ont été effectuées sur la base d'une seule et même procédure, ou sur la base de procédures qui se sont déroulées tout à fait simultanément, et si l'examen des recours ne nécessite pas des instructions ou des débats distincts; qu'en l'espèce, il apparaît, d'une part, que les promotions au grade de chef de détachement opérationnel au SIAMU ont eu lieu au même moment; qu'elles sont le résultat de procédures parallèles, au cours desquelles la candidature du requérant a, elle aussi, chaque fois été examinée et, d'autre part, que le requérant invoque le même moyen contre les 18 promotions; qu'à l'exception de celle d'Yvan LEURQUIN et de Luc VAN DOREN, le requérant n'ayant pas postulé les emplois occupés par ceux-ci, la requête est recevable en tant qu'elle est dirigée contre les seize autres promotions; Considérant que la partie adverse expose que le second acte attaqué est un acte préparatoire non susceptible de recours devant le Conseil d'Etat; Considérant que le requérant a également dirigé son recours contre les décisions finales de promotion à savoir, le premier acte attaqué; qu'il s'ensuit qu'une annulation éventuelle de celui-ci entraînera, par voie de conséquence, celle de la proposition de classement qui l'a précédée; que dès lors, l'exception est liée à l'examen des moyens; Considérant que le requérant expose que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de lui faire subir un préjudice grave et difficilement réparable, étant donné VIIIr - 4950 - 3/6 qu'il a gravi, depuis 27 ans, les échelons au sein du SIAMU jusqu'à être désigné chef de détachement et qu'il remplissait toutes les conditions requises pour exercer les fonctions de chef de détachement dans une perspective de fin de carrière; qu'il ajoute qu'il sera prochainement pensionné de sorte qu'il ne pourra plus participer à une procédure de promotion au grade de chef de détachement; qu'il invoque également un préjudice moral étant donné qu'ayant exercé les fonctions de chef de détachement, il va devoir servir sous les ordres d'une personne promue qui devait précédemment servir sous les siens; qu'il estime également subir un préjudice moral lié au temps qu'il a investi dans sa formation ainsi que du fait de l'image négative pour lui qu'entraîne le fait qu'il perde ses fonctions supérieures de chef de détachement pour être devancé par des personnes de moindres qualifications; qu'il craint également que l'arrêt d'annulation n'intervienne que dans plusieurs années et qu'il devienne dès lors impossible de faire totalement abstraction de l'expérience acquise par ses concurrents; Considérant que la partie adverse rappelle la jurisprudence selon laquelle le fait de perdre une chance de nomination ou de promotion, et le préjudice moral qui en résulte, ne constitue pas, sauf circonstances exceptionnelles non présentes en l'espèce, un risque de préjudice grave et difficilement réparable; qu'elle cite à cet effet l'arrêt no 100.871 du 14 novembre 2001 et expose en quoi un arrêt d'annulation, opérant avec effet rétroactif, ferait disparaître la promotion attaquée de l'ordonnancement juridique de sorte qu'il ne pourra plus être tenu compte, ni en droit ni en fait, de l'expérience acquise, ce qui permettra au requérant d'obtenir une nouvelle chance d'obtenir la promotion qu'il espère; qu'elle estime que l'âge du requérant ne permettrait pas de tenir pour grave et difficilement réparable le risque de préjudice grave et difficilement réparable qu'il allègue; qu'elle relève en effet qu'il n'a que 48 ans et qu'il pourra encore bénéficier de promotions après un arrêt d’annulation du Conseil d’Etat, même s’il prenait la décision de demander un congé préalable à la pension ou une pension anticipée; qu'elle indique également que l’exercice de fonctions supérieures ne donne aucun titre à la promotion, d’autant que le requérant ne bénéficiait même pas d’un arrêté de désignation pour exercer la fonction supérieure de chef de détachement; qu'elle souligne qu’étant donné le nombre d’agents promus, il n’est pas établi que le requérant sera placé sous les ordres d’un agent qui était dans son équipe quand il a exercé les fonctions de chef de détachement et qu’en outre, quand bien même cela arriverait, il s’agit d’une circonstance inhérente à toute procédure de promotion, non constitutive d’un préjudice grave difficilement réparable; qu'elle estime encore que les termes de l'avis motivé concernant le requérant sont sévères mais non injurieux et qu'il n'est pas démontré que ses collègues de travail seraient au courant des appréciations portées à son sujet par le conseil de direction, ni que le stress et la maladie du requérant seraient directement liés à son échec à la procédure de promotion; qu'elle met en balance le risque de préjudice vanté par le VIIIr - 4950 - 4/6 requérant, en s'appuyant sur l'arrêt no 87.828 du 6 juin 2000 avec la gravité du préjudice pour la vie, la santé et la sécurité de la population, qui découlerait de la suspension éventuelle des arrêtés de promotion attaqués, suspension entraînant une grande désorganisation dans le corps opérationnel fortement hiérarchisé que constitue le Service d’incendie et d’Aide médicale urgente; Considérant que toute compétition exposant au risque d'échec, le fait de perdre une chance de nomination ou de promotion n'est pas, sauf circonstances particulières, constitutif d'un préjudice grave et difficilement réparable; qu'en cas d'annulation, la procédure de promotion devra être reprise ab initio et il ne pourra plus être tenu compte, ni en droit, ni en fait, de l'expérience acquise grâce à la nomination annulée; que l'arrêt d'annulation procure dès lors au requérant une satisfaction morale suffisante et lui permet d'avoir une nouvelle chance d'obtenir le poste qu'il espère; qu'il ne peut être raisonnablement soutenu qu'à 48 ans, il ne pourrait plus bénéficier, en cas d'annulation de l'acte attaqué, de la possibilité d'obtenir la promotion en question et de poursuivre sa carrière dans le service concerné; qu'à ce sujet, le risque de préjudice allégué par rapport à la possibilité de demander un congé préalable à la pension ou une pension anticipée serait uniquement lié à la décision du requérant et non au fait qu'il atteindrait l'âge légal de la retraite obligatoire; que l'exercice de fonctions supérieures ne confère aucun titre à une nomination définitive au grade auquel cette fonction correspond; qu'en ce qui concerne le risque allégué de se retrouver sous les ordres d'une personne qu'il avait précédemment dirigée, il est inhérent à toute procédure de promotion et reste assez hypothétique étant donné le nombre d'agents du SIAMU; que le risque de préjudice requis n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est irrecevable en tant qu'elle vise les promotions de Yvan LEURQUIN et de Luc VAN DOREN. La demande de suspension est rejetée pour le surplus. VIIIr - 4950 - 5/6 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit octobre deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 4950 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.320 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.127 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.935 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.936 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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