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Arrêt 150325 - - 18/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.325 No Rôle: A. 161214/VIII-4955 Affaire: Arrêt 150325 - - 18/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 02:38 Fiche Arrêt no 150.325 du 18 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.325 du 18 octobre 2005 A. 161.214/VIII-4955 En cause : HORNY Christian, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles, Demandeurs en intervention :

  1. VAN BOCKSTAELE Thierry,
  2. FRAITURE Christian, ayant tous deux élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 25 mars 2005 par Christian HORNI tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par lequel ce dernier promet au grade de chef de section Messieurs Claude BALDO, Raoul BOULY, Serge COLANS, Joseph COLIN, Dominique DANIELS, Marc DE BRAECKELEER, Jean DEWULF, Jean-Paul DE ZUTTER, Jean-Louis DUBOIS, Christian FRAITURE, Francis GARIN, Robert MARGAN, Eric VIIIr - 4955 - 1/6 SCHMIT, Antoine SURDIAUCOURT, Roland UYTERSPROT, Thierry VAN BOCKSTAELE, Michel VAN HOEF, Marc VANDEPUT, Marc VANDERBORGHT, Walter WEINBERG; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu les requêtes introduites le 12 mai 2005 par lesquelles Thierry VAN BOCKSTAELE et Christian FRAITURE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 21 septembre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a posé sa candidature pour une promotion au grade de chef de section opérationnel mais aussi pour une promotion au grade de chef de section à orientation technique à la suite d'un appel aux candidats du 27 février 2004; que le 17 décembre 2004, le requérant a été classé quatrième par le conseil de direction du SIAMU; qu'à la suite de sa réclamation, le requérant a conservé ce classement pour le grade de chef de section à orientation technique mais que pour ce qui concerne le grade opérationnel, le conseil de direction ne l'a pas repris dans le classement; que le 21 janvier 2005, les vingt promotions attaquées ont été décidées par la partie adverse; VIIIr - 4955 - 2/6 Considérant que les deux parties intervenantes ont introduit une requête en intervention dans le cadre de cinq recours, dont la présente affaire, (affaires enrôlées sous les nos A.161.212/VIII-4952; A.161.214/VIII-4955; A.161.234/VIII-4953; A.161.242/VIII-4954; A.161.247/VIII-4951); qu'elles estiment, en effet, que les recours sont connexes et que le Conseil d'Etat devra nécessairement les traiter ensemble pour éviter de rendre des décisions contradictoires ou divergentes, ce qui les autorise à intervenir dans les cinq procédures en référé par une seule requête en intervention; qu'elles indiquent que seules les requêtes en intervention déposées dans le cadre du dossier no A.161.242/VIII-4954, en cause PENTECÔTE, sont chacune revêtues de timbres fiscaux d'une valeur de 125 euros; Considérant que la question de la recevabilité de ces demandes en intervention est liée à celle de la connexité des promotions attaquées par une seule requête, examinée ci-après; Considérant que la partie adverse expose que la demande de suspension est irrecevable quant à l'objet du recours; qu'elle estime qu’étant donné que la demande de suspension est dirigée contre les arrêtés de promotion des 20 membres du personnel du SIAMU dont les noms sont énumérés par le requérant, elle ne serait recevable, à défaut de connexité entre ces décisions distinctes, qu’en tant qu’elle est dirigée contre la promotion du premier agent cité, à savoir Claude BALDO; Considérant qu’un requérant peut poursuivre au moyen d’une seule requête la suspension de l’exécution de plusieurs promotions lorsqu’il existe entre celles-ci un lien de connexité tel qu’il semble indiqué, notamment pour la facilité de l’instruction ou pour éviter la contradiction entre décisions judiciaires, de les instruire comme un tout et d’y statuer par une seule décision; que la connexité est jugée suffisante entre ces promotions lorsque celles-ci ont été effectuées sur la base d’une seule et même procédure, ou sur la base de procédures qui se sont déroulées tout à fait simultanément, et si l’examen des recours ne nécessite pas des instructions ou des débats distincts; qu'en l’espèce, il apparaît, d’une part, que les promotions au grade de chef de section opérationnel au SIAMU ont eu lieu au même moment, qu’elles sont le résultat de procédures parallèles, au cours desquelles la candidature du requérant a, elle aussi, chaque fois été examinée et, d’autre part, que le requérant invoque le même moyen contre les 20 promotions litigieuses; qu'il s'ensuit que la demande est recevable contre les vingt promotions qu'elle vise; Considérant que par voie de conséquence, les requêtes en intervention sont recevables en tant qu'elles visent, dans les conditions susvisées, cinq procédures; VIIIr - 4955 - 3/6 Le requérant expose que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de lui faire subir un préjudice grave et difficilement réparable; qu'il craint, d'une part, que l'arrêt d'annulation n'intervienne que dans plusieurs années et qu'il devienne dès lors impossible de faire totalement abstraction de l'expérience acquise par ses concurrents lors de la nouvelle comparaison des titres et mérites respectifs; qu'il indique que l'autorité ne pourra déclarer une nouvelle vacance dans un délai raisonnable, étant donné que le SIAMU se trouve sans cadre linguistique, ce qui aboutit à une impossibilité de procéder à de nouvelles promotions mais ajoute qu'en cas d'adoption du cadre linguistique, le préjudice découlerait d'éventuels recours devant le Conseil d' Etat qui bloqueraient également toute possibilité de promotion; qu'il invoque également un préjudice moral et professionnel en ce que, d'une part, sa candidature n'a même pas été examinée par la partie adverse et, d'autre part, en ce qu'il risque d'être dirigé par des anciens collègues ou subalternes; Considérant que la partie adverse rappelle la jurisprudence selon laquelle le fait de perdre une chance de nomination ou de promotion, et le préjudice moral qui en résulte, ne constitue pas, sauf circonstances exceptionnelles non présentes en l'espèce, un risque de préjudice grave et difficilement réparable; qu'elle cite à cet effet l'arrêt no 100.871 du 14 novembre 2001, et expose en quoi un arrêt d'annulation, opérant avec effet rétroactif, ferait disparaître la promotion attaquée de l'ordonnancement juridique de sorte qu'il ne pourra plus être tenu compte, ni en droit ni en fait, de l'expérience acquise, ce qui permettra au requérant d'avoir une nouvelle chance d'obtenir la promotion qu'il espère; qu'elle ajoute que le cadre linguistique du SIAMU est entré en vigueur le 31 décembre 1998 et est applicable aux organismes de la Région bruxelloise, que le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé en première lecture, le 24 mars 2005, un projet d'arrêté renouvelant les cadres linguistiques du SIAMU et que les nouveaux cadres linguistiques devraient être adoptés définitivement en juin 2005; qu'elle estime dès lors que le requérant ne peut invoquer un risque de préjudice grave lié à l'absence d'adoption prochaine des cadres linguistiques et à un long blocage des promotions qui en découlerait; qu'elle rappelle que l'adoption de tout acte ou règlement administratif entraîne le risque d'un recours devant le Conseil d'Etat, recours qui ne produit pas d'effet suspensif, de sorte que tant qu'ils ne seront pas annulés ou suspendus, les nouveaux cadres linguistiques produiront leurs effets de droit; qu'elle indique également que les procédures de promotion au grade de chef de section ne sont pas si exceptionnelles au SIAMU, et que le requérant n'établit pas que la promotion contestée constituerait sa seule et dernière chance avant longtemps; qu'elle souligne que, bien que cet aspect du préjudice soit lié au fond, la candidature du requérant a été examinée par le service du personnel du SIAMU et que le risque d'être soumis à l'autorité d'anciens collègues est inhérent au fait de ne pas VIIIr - 4955 - 4/6 obtenir une promotion; qu'elle met en balance le risque de préjudice vanté par le requérant en s'appuyant sur l'arrêt no 87.828 du 6 juin 2000 avec la gravité du préjudice pour la vie, la santé et la sécurité de la population bruxelloise, qui découlerait de la suspension éventuelle des arrêtés de promotion attaqués, suspension entraînant une grande désorganisation dans les postes de commandement du corps opérationnel fortement hiérarchisé que constitue le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente; Considérant que toute compétition exposant au risque d'échec, le fait de perdre une chance de nomination ou de promotion n'est pas, sauf circonstances particulières, constitutif d'un préjudice grave et difficilement réparable; qu'en cas d'annulation, la procédure de promotion devra alors être reprise ab initio et il ne pourra plus être tenu compte, ni en droit, ni en fait, de l'expérience acquise grâce à la nomination annulée; qu'un arrêt d'annulation procurerait dès lors au requérant une satisfaction morale suffisante et lui permettrait d'avoir une nouvelle chance d'obtenir le poste qu'il espère; qu'en ce qui concerne le risque lié au fait qu'une nouvelle vacance d'un emploi du même grade ne pourrait être prochainement déclarée et que les cadres linguistiques, attaqués devant le Conseil d'Etat, seraient annulés, il y a lieu de constater que les allégations du requérant sont hypothétiques; qu'il en est de même pour ce qui concerne la crainte du requérant de se retrouver sous les ordres d'anciens collègues; que tel que décrit, le risque de préjudice allégué n'est pas établi; Considérant que les parties ne se sont pas exprimées sur les conséquences à tirer du fait que selon la partie adverse, les cadres linguistiques sur lesquels sont fondés les actes attaqués, ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2005, c'est-à-dire antérieurement aux actes attaqués; que s'agissant du fondement légal des actes attaqués, en cas de poursuite de la procédure, il y aurait lieu que les parties s'expriment sur ces aspects; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par Thierry VAN BOCKSTAELE et Christian FRAITURE dans la procédure en référé sont accueillies. VIIIr - 4955 - 5/6 Article
  3. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit octobre deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 4955 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.325 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.542 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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