← België

Arrêt 150326 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 18/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.326 No Rôle: A. 161213/VIII-4957 Affaire: Arrêt 150326 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 18/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 02:38 Fiche Arrêt no 150.326 du 18 octobre 2005 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.326 du 18 octobre 2005 A. 161.213/VIII-4957 En cause : MACHTELINCKX Christian, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 25 mars 2005 par Christian MACHTELINCKX, tendant à la suspension de l'exécution de : - "l'arrêté du Ministre chargé de l'emploi, de l'économie, de la recherche scientifique, de la lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente du 21 janvier 2005 promouvant dans le cadre francophone Jean-Claude BAMPS, Christian BERTRAND, Daniel CHARLIER, Philippe CLAESSENS, Willy DE GROEF, Michel DE PIERPONT, Guy DEMEIRE, Georges DENIS, Jacques DESTREBECQ, Jean-Pierre FONTINOY, Jean GRIGNARD, Yvan LEURQUIN, Eddy MALBRANCKE, Alain SERVRANCKX, Alain VAN DIJCK, Luc VAN DOREN, Jacques VAN EECHAUTE et Claude WAHLEN au grade de chef de détachement; - la décision du conseil de direction du SIAMU du 12 octobre 2004 écartant le requérant dans la proposition de promotion au grade de chef de détachement et proposant 18 agents audit grade"; VIIIr - 4957 - 1/6 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 21 septembre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a posé sa candidature à une promotion au grade de chef de détachement; que le 23 août 2004, le requérant est informé de l’avis émis par le conseil de direction à son égard; que cet avis, précédé par un résumé de ses titres et mérites, est motivé comme suit : "M. Machtelinckx, malgré son ancienneté de grade, de niveau et de service et bien qu’ayant exercé, depuis plusieurs années, les fonctions de chef de poste et, à diverses occasions, de chef de détachement, ne justifie pas des qualités nécessaires à l’exercice de la fonction de CD. Il exerce ses fonctions sans enthousiasme particulier et ne se soucie guère ni de management et de gestion d’équipe, ni de l’organisation globale du détachement. Il se préoccupe fort peu de parfaire ses connaissances et sa formation. S’il peut bénéficier de la mesure transitoire inscrite à l’article 180 du statut, il convient de remarquer qu’il n’est titulaire d’aucun autre brevet ni n’a suivi aucune autre formation. Son comportement accuse des faiblesses telles qu’il ne constitue pas un exemple pour ses subordonnés et doit rester sous le contrôle de ses supérieurs hiérarchiques"; qu'en fonction de cet avis réservé, le conseil de direction n'a pas classé le requérant en ordre utile parmi les candidats faisant l’objet d’une proposition de promotion; que le 12 octobre 2004, le conseil de direction écarte le requérant du classement des candidats; qu'il s'agit du second acte attaqué; que VIIIr - 4957 - 2/6 le 21 janvier 2005, dix-huit arrêtés individuels ont nommé aux emplois vacants d'autres candidats que le requérant, qu'il s'agit du premier acte attaqué; Considérant que la partie adverse soutient que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué parce qu'il constitue un acte collectif qui n'existe pas; que selon elle, en toute hypothèse, le requérant n'établissant pas de connexité entre les promotions attaquées, sa requête ne serait recevable qu'en tant qu'elle est dirigée contre la promotion du premier agent cité par lui; que par ailleurs, elle considère que le requérant est sans intérêt à contester la promotion de Yvan LEURQUIN et Luc VAN DOREN, étant donné que ces agents ont été promus chef de détachement dans une fonction à orientation technique et non dans une fonction opérationnelle alors que le requérant ne s'est porté candidat que pour un emploi de chef de détachement dans une fonction opérationnelle; qu'il ne pourrait dès lors être promu dans ces deux emplois; Considérant qu’un requérant peut poursuivre au moyen d’une seule requête la suspension de l’exécution de plusieurs promotions lorsqu’il existe entre celles-ci un lien de connexité tel qu’il semble indiqué, notamment pour la facilité de l’instruction ou pour éviter la contradiction entre décisions judiciaires, de les instruire comme un tout et d’y statuer par une seule décision; que la connexité est jugée suffisante entre ces promotions lorsque celles-ci ont été effectuées sur la base d’une seule et même procédure, ou sur la base de procédures qui se sont déroulées tout à fait simultanément, et si l’examen des recours ne nécessite pas des instructions ou des débats distincts; qu'en l’espèce, il apparaît, d’une part, que les promotions au grade de chef de détachement opérationnel au SIAMU ont eu lieu au même moment, qu’elles sont le résultat de procédures parallèles, au cours desquelles la candidature du requérant a, elle aussi, chaque fois été examinée et, d’autre part, que le requérant invoque le même moyen contre les 18 promotions litigieuses; que la demande est recevable en tant qu'elle est dirigée contre l'ensemble des promotions, à l'exception de celles d'Yvan LEURQUIN et de Luc VAN DOREN, le requérant n'ayant pas postulé les emplois occupés par ceux-ci; Considérant que la partie adverse expose que le second acte attaqué est un acte préparatoire non susceptible de recours devant le Conseil d'Etat; Considérant que le requérant a également dirigé son recours contre les décisions finales de promotion à savoir, le premier acte attaqué; qu'il s'ensuit qu'une annulation éventuelle de celui-ci entraînera, par voie de conséquence, celle de la proposition de classement qui l'a précédée; que dès lors, l'exception ne peut être retenue; VIIIr - 4957 - 3/6 Considérant que le requérant expose que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de lui faire subir un préjudice grave et difficilement réparable, étant donné qu'il a gravi, depuis 30 ans, les échelons au sein du SIAMU jusqu'à être désigné chef de détachement et qu'il remplissait toutes les conditions requises pour exercer les fonctions de chef de détachement dans une perspective de fin de carrière; qu'il ajoute qu'il est né en 1953 et qu'il sera pensionné dans six ans de sorte qu'il ne pourra plus participer à une procédure de promotion au grade de chef de détachement; qu'il invoque également un préjudice moral étant donné qu'ayant exercé les fonctions de chef de détachement, il va devoir servir sous les ordres d'une personne promue qui devait précédemment servir sous les siens; qu'il estime également subir un préjudice étant donné les termes utilisés dans le procès-verbal du conseil de direction du 18 mai 2004 qui sont à ce point négatifs à son égard qu'il les considère comme injurieux; qu'il précise que ces affirmations peu élogieuses, qui ont été portées à la connaissance de l'ensemble des autres candidats, lui ont causé un stress important, au point d'avoir été mis en incapacité de travail à plusieurs reprises en novembre et en décembre 2004; qu'il craint également que l'arrêt d'annulation n'intervienne que dans plusieurs années et qu'il devienne dès lors impossible de faire totalement abstraction de l'expérience acquise par ses concurrents; Considérant que la partie adverse rappelle la jurisprudence selon laquelle le fait de perdre une chance de nomination ou de promotion, et le préjudice moral qui en résulte, ne constitue pas, sauf circonstances exceptionnelles non présentes en l'espèce, un risque de préjudice grave et difficilement réparable; qu'elle cite à cet effet l'arrêt n/ 100.871 du 14 novembre 2001 et expose en quoi un arrêt d'annulation, opérant avec effet rétroactif, ferait disparaître la promotion attaquée de l'ordonnancement juridique de sorte qu'il ne pourra plus être tenu compte, ni en droit ni en fait, de l'expérience acquise, ce qui permettra au requérant d'obtenir une nouvelle chance d'obtenir la promotion qu'il brigue; qu'elle estime que l'âge du requérant ne permettrait pas de tenir pour grave et difficilement réparable le risque de préjudice qu'il allègue; qu'elle relève en effet qu'il n'a que 52 ans et qu'il pourra encore bénéficier de promotions après un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat, même s'il prenait la décision de demander un congé préalable à la pension ou une pension anticipée; qu'elle indique également que l'exercice de fonctions supérieures ne donne aucun titre à la promotion, d'autant que le requérant ne bénéficiait même pas d'un arrêté de désignation pour exercer la fonction de chef de détachement; qu'elle souligne qu'étant donné le nombre d'agents promus, il n'est pas établi que le requérant sera placé sous les ordres d'un agent qui était dans son équipe quand il a exercé les fonctions de chef de détachement et qu'en outre, quand bien même cela arriverait, il s'agit d'une circonstance inhérente à toute procédure de promotion, non constitutive d'un préjudice grave difficilement réparable; qu'elle estime encore que les termes de l'avis motivé concernant le requérant sont sévères mais non injurieux et qu'il VIIIr - 4957 - 4/6 n'est pas démontré que ses collègues de travail seraient au courant des appréciations portées à son sujet par le conseil de direction, ni que le stress et la maladie du requérant seraient directement liés à son échec à la procédure de promotion; qu'elle met en balance le risque de préjudice vanté par le requérant, en s'appuyant sur l'arrêt n/ 87.828 du 6 juin 2000, avec la gravité du préjudice pour la vie, la santé et la sécurité de la population, qui découlerait de la suspension éventuelle des arrêtés de promotion attaqués, suspension entraînant une grande désorganisation dans le corps opérationnel fortement hiérarchisé que constitue le Service d'incendie et d'Aide médicale urgente; Considérant que toute compétition exposant au risque d'échec, le fait de perdre une chance de nomination ou de promotion n'est pas, sauf circonstances particulières, constitutif d'un préjudice grave et difficilement réparable; qu'en cas d'annulation, la procédure de promotion devra être reprise ab initio et il ne pourra plus être tenu compte, ni en droit, ni en fait, de l'expérience acquise grâce à la nomination annulée; qu'un arrêt d'annulation procure dès lors au requérant une satisfaction morale suffisante et lui permet d'avoir une nouvelle chance d'obtenir le poste qu'il brigue; qu'il ne peut être raisonnablement soutenu qu'à 52 ans, il ne pourrait bénéficier, en cas d'annulation de l'acte attaqué, de la possibilité d'obtenir la promotion en question et de poursuivre sa carrière dans le service concerné; qu'à ce sujet, le risque de préjudice allégué par rapport à la possibilité de demander un congé préalable à la pension ou une pension anticipée serait uniquement lié à la décision du requérant et non au fait qu'il atteindrait l'âge légal de la retraite obligatoire; que l'exercice de fonctions supérieures ne confère aucun titre à une nomination définitive au grade auquel cette fonction correspond; que le requérant n'établit pas que les termes de l'avis motivé du conseil de direction seraient injurieux, ni qu'ils auraient directement influencé son état de santé; qu'en ce qui concerne le risque allégué de se retrouver sous les ordres d'une personne qu'il avait précédemment dirigée, il est inhérent à toute procédure de promotion et reste assez hypothétique étant donné le nombre d'agents du SIAMU; que le risque de préjudice requis n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. VIIIr - 4957 - 5/6 La demande de suspension est irrecevable en tant qu'elle vise les promotions de Yvan LEURQUIN et Luc VAN DOREN. La demande de suspension est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit octobre deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 4957 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.326 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.520 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.