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Arrêt 150328 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.328 No Rôle: A. 166731/XI-16163 Affaire: Arrêt 150328 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-21 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-03 02:39 Fiche Arrêt no 150.328 du 18 octobre 2005 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.328 du 18 octobre 2005 A. 166.731/XI-16.163 En cause : MAUGHELLI Cintia, ayant élu domicile chez Me A. RAYET, avocat avenue Louise 208 1050 Bruxelles, contre :

  1. l'Ecole supérieure des Arts de l'Image "Le 75",
  2. le Jury de délibération de l'Ecole supérieure des Arts de l'Image "Le 75"
  3. La Commune de Woluwé-Saint-Lambert. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 7 octobre 2005 par Cintia MAUGHELLI, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du jury de délibération, notifiée à la requérante le 14 septembre 2005, à l’issue de la seconde session de l’année académique 2004/2005, par laquelle elle est «refusée»” et de “la décision de l’Ecole «Le 75» de rejeter la «plainte» introduite par la requérante cotre la décision (de refus) le 15 septembre, lui ayant été notifiée par courrier daté du 22 septembre 2005”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 octobre 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI -16.163 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me A. RAYET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me A. DAOUT loco Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que pour l’année académique 2004-2005, la requérante a été inscrite en 3ème année de graduat en arts plastiques, visuels et de l’espace, section arts visuels, option photographie à l’Ecole supérieure communale des arts de l’image “le 75” à Woluwé-Saint-Lambert; que la requérante a été ajournée à l’issue de la première session d’examens en juin 2005 et refusée à l’issue de la seconde session d’examen; que cette dernière décision constitue le premier acte attaqué; que le 15 septembre 2005, la requérante a introduit une “plainte” contre la décision de refus; que le 22 septembre 2005, la directrice de l’Ecole informe la requérante de ce que sa plainte est rejetée; que la requérante affirme en termes de requête avoir reçu cette lettre le 23 septembre 2005; Considérant que la partie adverse soutient que la requérante n’a pas agi avec toute la diligence requise; Considérant que sous un paragraphe intitulé “Motifs de l’extrême urgence”, la requérante expose dans les termes suivants les raisons pour lesquelles elle recoure à la procédure d’extrême urgence: " Si le Conseil d’Etat devait également considérer cette demande de suspension comme étant fondée, la requérante justifie que celle-ci intervienne en extrême urgence, dans la mesure où, en effet, pour être utile, cette suspension devrait sortir ses effets le plus rapidement possible, pour que la requérante puisse s’inscrire à l’Académie des Beaux-Arts et commencer à suivre les cours avec le moins de retard possible Son actuel statut à l’ONEm nécessite également, de toute urgence, que la requérante soit rétablie dans ses droits et intérêts légitimes, quant à son statut d’étudiante. La requérante signale par ailleurs que si elle n’introduit la présente requête en extrême urgence qu’aujourd’hui, c’est parce que jusqu’à ce jour, la décision de refus de l’Ecole «Le 75» n’avait pas été communiquée à la Communauté française et que la requérante pouvait donc penser que la Direction reviendrait sur sa position."; R XI -16.163 - 2/5 qu’en termes de plaidoiries la requérante fait encore valoir que, dès qu’elle a pris connaissance de la décision de rejet de son recours, elle a pris contact avec l’échevin de la commune Woluwé-Saint-Lambert en charge de l’enseignement et que c’est à la suite d’une télécopie envoyée par celui-ci lui indiquant que la décision serait maintenue qu’elle a décidé d’introduire le présent recours; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; qu’en l’espèce la requérante a eu connaissance de la décision rejetant sa “plainte” le 23 septembre et la demande de suspension a été introduite le 7 octobre 2005; que le délai de 14 jours mis pour introduire la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, n’est pas compatible avec l’extrême urgence alléguée; que les démarches entreprises par la requérante auprès d’un échevin de la commune de Woluwé-Saint-Lambert, qui s’apparente à l’exercice d’un recours gracieux, donc non obligatoire, ne peut justifier l’importance de ce délai;que la requérante, qui souhaitait s’inscrire à l’Académie des Beaux-Arts et “commencer à suivre les cours avec le moins de retard possible”, n’a pas agi avec toute la diligence requise d’autant plus que les activités d’enseignement ont commencé le 15 septembre (article 4 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant organisation de l’année académique et portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française) et que le délai ultime d’inscription est en principe fixé au 30 septembre de l’année académique en cours (article 38, § 1er, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts); que la demande de suspension n’est dès lors pas recevable; Considérant, à titre tout a fait surabondant, que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 9 du règlement particulier des études de l’Ecole supérieure communale des arts de l’image “le 75”, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de la violation des droits de la défense; qu’elle fait valoir qu’elle a satisfait aux “conditions de passage” de l’article 9, puisque, pour l’examen du cours d’informatique 1, elle a obtenu 11/20, qu’elle se trouvait exactement dans la même situation que deux autres étudiants, qui, finalement, furent “admis” et que la décision de la direction de l’Ecole “Le 75” du 22 septembre statuant sur sa plainte du 15 septembre était déjà prise avant que la requérante et son père soient reçus le 22 septembre, par la direction de l’Ecole, pour entendre leurs arguments; R XI -16.163 - 3/5 Considérant que l’horaire des examens et des évaluations continues de la 2ème session de septembre 2005 joint à la requête indique expressément, concernant le “(CT) TT Informatique” du professeur COCHE, sous la forme d’un astérisque, “Test de connaissance : réalisation d’exercices dont les points seront pondérés avec le travail pratique de l’année”; que la fiche établie au nom de la requérante pour le cours d’informatique du professeur COCHE est ainsi établie : Présences Examen 1 Examen 2 Travail 1 Travail 2 2eSess Final 35% 1/20 9/20 0/20 0/30 11/20 6/20 0/20 cote de 25.04.05 fichier travail fichier non présence non remis non remis fichier non remis 17.01.05 05.09.05 remis lors de l'examen 18.04.05 17.01.05 que la requérante reconnaît à l’audience n’avoir pas accompli durant l’année les travaux demandés; qu’elle ne pouvait ignorer, comme l’indiquait l’horaire des examens, que le test de connaissance de deuxième session serait pondéré avec le travail pratique de l’année; que la requérante ne remplissait donc pas les deux “conditions de passage” visées à l’article 9 du règlement particulier des études pour être admis de plein droit; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle du jury d’examen quant à la possibilité d’admettre la requérante avec une note inférieure à 50 %; qu’il ressort par ailleurs des pièces déposées par la partie adverse que la situation de la requérante n’est pas comparable à celle des deux étudiants qu’elle cite puisque ceux-ci ont tous deux remis, pendant l’année, les travaux demandés; qu’il ne ressort enfin d’aucun texte que la requérante devait, dans le cadre de l’examen de sa “plainte”, être entendue celle-ci ayant eu la possibilité d’y exposer ses griefs; Considérant que la demande est, à titre principal, irrecevable; qu’à titre subsidiaire, une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, R XI -16.163 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, ledix-huit octobre deux mille cinq, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. R. GAYIBOR. J. VANHAEVERBEEK. R XI -16.163 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.328 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.284 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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