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Arrêt 150329 - - 18/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.329 No Rôle: A. 166821/XI-16164 Affaire: Arrêt 150329 - - 18/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 02:39 Fiche Arrêt no 150.329 du 18 octobre 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.329 du 18 octobre 2005 A. 166.821/XI-16.164 En cause : BERTHELOT Delphine, ayant élu domicile chez Me C. DEBRUYNE, avocat rue Félix Delhasse 20 1060 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 13 octobre 2005 par Delphine BERTHELOT, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de la Communauté française lui refusant la dérogation relative à la date limite du dépôt des demandes d'équivalence des diplômes ; Vu le dossier administratif et la note d’observations déposée par la partie adverse; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 octobre 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. DEBRUYNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me DE MUYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; R XI -16.164 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans la note d’observations adressée au Conseil d’Etat le 17 octobre 2005, le conseil de la partie adverse indique ce qui suit : “ (...) La décision attaquée a été implicitement retirée par la décision du 13 octobre 2005 accordant à la requérante la dérogation à la date limite de dépôt des demandes d’équivalence fixée par l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971. (...).” Considérant que le retrait implicite mais certain de l’acte attaqué prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-huit octobre deux mille cinq, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. J. VANHAEVERBEEK. R XI -16.164 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.329 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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