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Arrêt 150375 - - 19/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.375 No Rôle: A. 94617/VIII-1882 Affaire: Arrêt 150375 - - 19/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-27 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 02:40 Fiche Arrêt no 150.375 du 19 octobre 2005 - Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.375 du 19 octobre 2005 A.94.617/VIII-1882 En cause :

  1. STEVENS Jean-Yves, rue des Quatre Arbres 31 5170 Lustin,
  2. ONKELINCK-HUBEAUX Olivier, ayant élu domicile chez Mes David RENDERS et Benoît CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles,
  3. D'HERT Laurent, rue Max Lambert 14 6030 Marchienne, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 août 2000 par Jean-Yves STEVENS, Olivier ONKELINCK-HUBEAUX et Laurent D'HERT qui demandent l'annulation de l'arrêté royal du 9 juin 2000 portant diverses dispositions statutaires relatives aux membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 1882 - 1/5 Vu l'ordonnance du 29 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 6 juillet 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 septembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PIRET, loco Me CAMBIER, avocat, comparaissant pour les requérants, et M. HELPENS, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants, qui étaient sous-chefs d'aérodrome à la Régie des voies aériennes, exerçaient les fonctions d'inspecteur de la police aéronautique; que le 1er octobre 1998, ils ont été transférés à la Brussels International Airport Company (BIAC); qu'à la suite de la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, a été promulguée, le 7 décembre 1998, la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; que le 9 juin 1999, les requérants ont été transférés à la gendarmerie; que le 9 juin 2000, l'arrêté attaqué a été pris; que, les 8 juin et 17 juillet 1999, les deux premiers requérants avaient introduit une demande de transfert vers le corps opérationnel de la gendarmerie avec compétence de police spéciale; que le 20 octobre 2000, les deux premiers requérants ont été nommés au grade de maréchal des logis de gendarmerie au sein du personnel à compétence de police spéciale, service de police aéronautique, du corps opérationnel de gendarmerie, avec effet au 26 juin 1999; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours dans le chef du troisième requérant, lequel n'a pas demandé son transfert vers le corps opérationnel de la gendarmerie alors que seuls les membres du personnel de la police VIII - 1882 - 2/5 aéronautique transférés à leur demande au sein du corps opérationnel de la gendarmerie sont visés par l'acte attaqué; Considérant que la possibilité de transfert vers le corps opérationnel de la gendarmerie était limitée, suivant la catégorie demandée, au 1er mars ou au 1er décembre 2000; que pareille demande n'ayant pas été faite par le troisième requérant, l'acte attaqué ne pourrait lui être applicable; qu'il a perdu intérêt au recours; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de l'absence de consultation de la section de législation du Conseil d'Etat; qu'ils soutiennent que ni la transparence ni la sécurité juridique ne constituent un motif valable puisque de nouvelles différences et catégories sont créées par l'acte attaqué; que selon eux, l'accélération du processus d'intégration ne peut davantage être retenue puisque les négociations se sont achevées au début du mois de juillet 2000 et que la période des vacances devait au contraire signifier un ralentissement en sorte qu'il était possible de consulter la section de législation, au besoin dans un délai de trois jours; qu'ils estiment que l'urgence invoquée est d'autant moins avérée que l'acte attaqué produit ses effets à la date du 1er juin 1999, soit plus d'un an avant son adoption; qu'enfin, ils observent que l'acte attaqué est fondé sur des actes législatifs et réglementaires datant de 1998 et 1999, et que le projet attaqué a été élaboré de longue date puisqu'il a été soumis à l'avis de l'Inspection des Finances le 23 décembre 1999; Considérant que la partie adverse expose longuement la nécessité qu'il y avait à adopter l'acte attaqué, la détermination de l'ancienneté à prendre en considération étant essentielle pour la détermination des grades de transfert; qu'elle ajoute qu'il n'y a pas d'ajout de nouvelles catégories puisqu'il s'agit de reprendre les différences de grade existant déjà; qu'elle affirme également que la situation juridique des intéressés est rendue plus transparente puisqu'il s'agit de préciser leur situation; qu'elle précise que les opérations nécessaires à la mise en place de la police fédérale au 1er janvier 2001 requéraient que les opérations de transfert soient achevées à la même date; qu'elle en conclut qu'il n'y a donc pas d'incompatibilité entre l'effet rétroactif de l'acte attaqué et l'urgence invoquée; que pour ce qui concerne le retard qui aurait été pris à adopter l'acte attaqué, la partie adverse expose, en reprenant la chronologie de la procédure, qu'aucune lenteur ne peut lui être reprochée; Considérant que les requérants répliquent entre autres que la nomination dans un grade de la gendarmerie n'est intervenue que le 20 octobre 2000; Considérant que l'acte attaqué motive comme suit l'urgence : VIII - 1882 - 3/5 " Considérant que, abstraction faite de l'arrêté ministériel du 1er juin 1999 (M.B. 9 juin1999), les membres du personnel de la police des chemins de fer intégrés à la gendarmerie, n'ont pas été nommés dans un grade de gendarmerie équivalent et qu'ils se trouvent dès lors actuellement dans une situation juridique peu transparente; Considérant que pour y remédier notamment les articles 2 et 4 du présent arrêté doivent entrer en vigueur; Considérant que, même si ces nominations interviendront avec effet rétroactif, il convient d'assurer aux intéressés aussi vite que possible la sécurité juridique y afférente; Considérant que pour des raisons de sécurité juridique également, la mise en vigueur des articles 3 et 4 ne peut davantage être différée à l'égard des membres du personnel de la police maritime et de la police aéronautique intégrés à la gendarmerie; Considérant en outre que le protocole no 11 du 21 avril 2000 du Comité de négociation pour les services de police, lequel fixe les principes directeurs des lignes de force du statut, l'insertion et les barèmes des membres du personnel du cadre opérationnel de la future police intégrée, va accélérer le processus d'intégration des services de police; Considérant que la situation juridique des membres du personnel des services de police spéciale doit dès lors être clairement fixée avant l'entrée en vigueur du statut des membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux"; Considérant que la négociation syndicale a été clôturée le 4 octobre 1999 mais ce n'est que le 13 décembre 1999 que l'avis de l'Inspecteur des Finances a été demandé; que si cet avis a été donné dès le 23 décembre 1999, ce n'est que le 18 janvier 2000 que le ministre de l'Intérieur a consulté, à tort, son collègue de la Fonction publique, lequel, malgré la diligence demandée, a pris un mois et demi pour informer le demandeur de son incompétence pour statuer sur la demande; que le ministre du Budget s'est prononcé le 30 mars 2000 mais que le ministre de l'Intérieur lui a demandé de revoir sa position le 18 avril 2000 et que la réponse à cette demande a été donnée le 9 mai 2000; qu'il a encore fallu attendre un mois avant que le Roi ne signe le projet d'arrêté, qui n'a été publié au Moniteur belge que le 23 juin 2000; que l'arrêté royal litigieux ne contient pas de date d'entrée en vigueur, en sorte qu'il n'est entré en vigueur que dix jours après sa publication, même s'il a produit effet à une date antérieure; que l'existence d'un délai de six semaines entre l'accord du ministre du Budget et la publication de l'acte attaqué au Moniteur belge atteste que l'urgence alléguée n'existait pas, du moins avec l'acuité vantée par la partie adverse, d'autant plus que l'arrêté n'entrait pas en vigueur immédiatement et que la nomination des requérants au grade de maréchal des logis de gendarmerie au sein de la catégorie de personnel à compétence de police spéciale, service police aéronautique, du corps opérationnel de la gendarmerie, n'est intervenue que le 20 octobre 2000, aux termes d'un arrêté royal qui a été publié au Moniteur belge du 10 novembre 2000, démentant la nécessité exprimée dans le préambule de l'acte VIII - 1882 - 4/5 attaqué d'assurer au plus vite aux agents concernés la sécurité juridique afférente à la nomination; qu'il s'ensuit que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté royal du 9 juin 2000 portant diverses dispositions statutaires relatives aux membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie. Article
  4. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 520,59 euros, sont mis à charge de Laurent D'HERT à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie adverse à concurrence de 347,06 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ,greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1882 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.375 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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