id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.376 No Rôle: A. 114414/VIII-2928 Affaire: Arrêt 150376 - - 19/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-27 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 02:41 Fiche Arrêt no 150.376 du 19 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.376 du 19 octobre 2005 A.114.414/VIII-2928 En cause : KAIRIS Léon, ayant élu domicile chez Me Pierre CAVENAILE, avocat, place du Haut Pré 10 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles. Partie intervenante : GEORIS Yvette, ayant élu domicile chez Me Alexis HOUSIAUX, avocat, rue du Marais 1 4500 Huy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 décembre 2001 par Léon KAIRIS qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 17 octobre 2001 nommant Yvette GEORIS en qualité de secrétaire en chef du parquet de l'auditeur du travail de Huy, en remplacement de Roger NOISET, admis à la retraite; Vu l'arrêt no 105.371 du 3 avril 2002 rejetant la demande de suspension; VIII - 2928 - 1/4 Vu la requête introduite le 5 juillet 2002 par laquelle Yvette GEORIS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 19 août 2002 accueillant cette intervention; Vu la demande de poursuite de procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 6 juillet 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 septembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DEMOL, loco Me CAVENAILLE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me NOËL, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me BERNARD, loco Me HOUSIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été nommé secrétaire adjoint au parquet de l'auditeur du travail de Huy par arrêté royal du 11 août 1992; que, par lettre du 11 décembre 2000, il a postulé l'emploi de secrétaire en chef du parquet de l'auditeur du travail de Huy, dont la vacance a été publiée au Moniteur belge du 6 décembre 2000; Considérant que l'intervenante, secrétaire adjoint principal, a été déléguée aux fonctions de secrétaire en chef du parquet de Huy par un arrêté ministériel du VIII - 2928 - 2/4 26 novembre 1999; qu'il n'est pas contesté qu'elle remplissait toutes les conditions requises par l'article 274 du Code judiciaire pour bénéficier de l'acte attaqué; Considérant que l'article 274 du Code judiciaire, modifié par l'article 49 de la loi du 17 février 1997, dispose comme suit : " Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit : 1o être âgé de trente-cinq ans accomplis; 2o
- a)être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet;
- b)ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de secrétaire ou de secrétaire adjoint au parquet ou à l'auditorat"; que dans l'arrêt no 105.371 du 3 avril 2002, il a été jugé que le requérant ne remplissait pas la condition d'ancienneté prévue par l'article 274, 2o, b, du Code judiciaire et qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article 91 de la loi du 17 février 1997 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets; Considérant que dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, le requérant soutient qu'au moment de la nomination litigieuse, il exerçait, par délégation, la fonction de secrétaire en chef; qu'il se réfère aux travaux préparatoires de la loi susvisée du 17 février 1997 pour étayer sa position; Considérant que l'article 91 de la loi du 17 février 1997 est rédigé comme suit : " La personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exerce la fonction de greffier en chef, de greffier, de greffier adjoint, de secrétaire en chef, de secrétaire, de secrétaire adjoint, de rédacteur ou d'employé peut, conformément aux conditions de nomination fixées par le Code judiciaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi, être nommée greffier en chef, greffier, greffier adjoint, secrétaire en chef, secrétaire ou secrétaire adjoint, pour autant qu'elle remplisse à ce moment toutes les conditions de nomination précitées, à l'exception de celles relatives à l'ancienneté de service"; qu'appelé à préciser la portée de cette disposition devant la commission de la Justice du Sénat, le Ministre a déclaré que "le but de l'article 91 est que tous ceux qui, par délégation, exercent l'une des fonctions énumérées à cet article restent dans les conditions pour être nommés, s'ils se trouvent actuellement dans ces conditions" (Doc. Parl. Sénat, session 1996-1997, no 1-270/3, p. 192); que contrairement à ce que le VIII - 2928 - 3/4 requérant soutient, ce passage des travaux préparatoires de la loi du 17 février 1997 n'est nullement équivoque; qu'en effet, en utilisant lors de son intervention le terme "délégation", le Ministre se réfère clairement à l'acte par lequel un membre du personnel du secrétariat d'un parquet est, conformément à l'article 330bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, désigné à titre temporaire dans son parquet ou dans un des services publics énumérés par ledit Code afin d'y exercer une fonction autre que celle à laquelle il est déjà nommé à titre définitif; qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997, le 1er août 1997, le requérant n'avait obtenu aucune délégation lui permettant d'exercer une fonction distincte de celle de secrétaire adjoint dans laquelle il avait été nommé au mois d'août 1992; qu'il s'ensuit que cette disposition transitoire n'était pas applicable au requérant qui, à la date du 1er août 1997, n'exerçait pas les fonctions de secrétaire en chef; que dès lors, il n'a pas intérêt au recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 298,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2928 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.376 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.371 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div