id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.377 No Rôle: A. 91026/VIII-1756 Affaire: Arrêt 150377 - - 19/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-27 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-04 02:39 Fiche Arrêt no 150.377 du 19 octobre 2005 - Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.377 du 19 octobre 2005 A.91.026/VIII-1756 En cause : GREGOIRE Luc, ayant élu domicile chez Me Françoise DEMOL, avocat, place du Haut Pré 10 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis JASPAR, avocat, avenue Louise 480/13 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 avril 2000 par Luc GREGOIRE qui demande l'annulation de la décision prise par le service de Santé administratif du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, en date du 28 février 2000, par laquelle il est décidé qu'il remplit les conditions pour être admis à la pension prématurée et définitive; Vu l'arrêt no 93.196 du 9 février 2001 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 1756 - 1/6 Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 6 juillet 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 septembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DEMOL, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SALADIN, loco Me JASPAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Par un courrier du 10 septembre 1999, le docteur M. VAN STEIRTEGEM, médecin en chef-directeur, a informé le requérant qu'à la suite de sa comparution le 17 août 1999 devant la Commission des pensions, il avait été décidé que le requérant remplissait sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive, que son inaptitude définitive ne résultait pas d'un handicap grave survenu en cours de carrière, visé par l'article 134 de la loi du 26 juin 1992, mais qu'il était atteint d'une affection à ranger parmi celles visées, soit à l'article 15 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité du personnel de l'Etat, soit à l'article 67 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat; qu'en annexe à ce courrier, était jointe la motivation médicale de cette décision, formulée comme suit : " Le passage à chronicité du syndrome astheniforme, sequellaire de l'hépatite virale, ne permet plus d'envisager une reprise de fonctions. La gravité de l'affection médicale VIII - 1756 - 2/6 ne peut être reconnue en l'absence de pronostic péjoratif ni de soins coûteux. Le handicap grave ne peut être reconnu en l'absence de perte d'autonomie significative". 2. Le requérant a introduit un recours contre cette décision par une lettre du 8 octobre 1999, désignant le docteur Philippe RONVAUX pour défendre ses intérêts. 3. Une consultation contradictoire a été effectuée le 23 décembre 1999 par le médecin défenseur du requérant et le docteur André BOLS, médecin examinateur du S.S.A., mais ceux-ci n'ont pu tomber d'accord. 4. Le 24 janvier 2000, le professeur Y. HORSMANS, du département de médecine interne des cliniques universitaires Saint-Luc de l'UCL, a rédigé un certificat selon lequel le requérant "présente une hépatite chronique C post-transfusionnelle responsable d'une asthénie invalidante sans répercussion, à ce jour, sur la fonction hépatique, mais avec risque d'évolution vers la cirrhose et l'hépatocarcinome. Il présente également une hémophilie". Dans le certificat rédigé par le professeur A. BOSLY, du service d'oncologie et d'hématologie de la Clinique Sainte-Elizabeth à Namur, il est indiqué : " on ne peut admettre la phrase contenue dans la notification le concernant qui dit : "en l'absence de pronostic péjoratif et de soins coûteux"; en effet l'hépatite C peut avoir un pronostic péjoratif, entraînant une cirrhose et un cancer du foie (
- et)les soins à donner à un patient présentant une hépatite C (Interféron) et à un hémophile (facteur VIII purifié) sont des soins coûteux. Ces deux pathologies doivent donc être absolument prises en compte pour la détermination du statut social de ce patient. Il me semble qu'il serait opportun de prolonger le statut actuel de Monsieur GRÉGOIRE jusqu'à ce que l'étude du problème des accidents post-transfusionnels soit complétée". 5. Le docteur Christian MARESCHAL, médecin spécialisé dans l'appareil digestif, a également rédigé un certificat médical à l'intention du requérant le 8 février 2000 dans lequel il indique ce qui suit : " (...) Cette pathologie est responsable d'une asthénie chronique et invalidante. Une pension prématurée occasionnerait pour lui de sérieuses difficultés financières et sociales. Cette décision le sanctionnerait dans son intégrité physique et donc son avenir social et professionnel". 6. Enfin, le docteur J.-P. VAN KERM, neuropsychiatre et psychanalyste, a indiqué dans le certificat qu'il a rédigé le 1l février 2000, que : VIII - 1756 - 3/6 " l'apparition de cette deuxième maladie grave pèse évidemment sur son état nerveux, chroniquement dépressif, irritable et insomniaque. L'hépatite C est un sujet scientifique d'avant-plan et l'on semble se diriger vers des thérapeutiques efficaces ... Il y a espoir en ce sens. Il persiste un doute quant à la possibilité ou non de transmission sexuelle de cette affection. Monsieur Luc GREGOIRE vit quasiment en situation d'EXCLUSION. Fils unique, il lui reste une mère âgée. Divorcé il doit faire face à des rentes alimentaires et au remboursement mensuel de la maison familiale. On ne voit pas comment une réduction de sa situation financière lui permettrait de faire face aux obligations liées à sa tranche d'âge". 7. Dans le rapport rédigé par le Médecin en chef-directeur, le docteur SIMONART, à l'occasion de l'examen d'arbitrage effectué le 14 février 2000, il est indiqué ce qui suit : " Discussion : M. GREGOIRE, employé âgé de près de 45 ans, est en incapacité de travail continue depuis 8 ans 1/2 pour hépatite C chronique post-transfusionnelle lors d'un traitement de l'hémophilie dont il est atteint. Jusqu'à présent, le bénéfice de l'article 15 lui a été réservé vu qu'il s'agit d'une pathologie grave. Il ne peut toutefois être question de surseoir indéfiniment à la mise à la pension. L'argument actuellement invoqué par Mr. GREGOIRE et ses médecins-défenseurs pour encore postposer cette mise à la pension réside dans l'espoir d'un nouveau traitement à l'interféron. Sans préjuger de l'efficacité de ce nouveau traitement dont il semble avoir été dit à l'intéressé qu'il ne peut en attendre de résultats positifs avant environ 1 an 1/2 (cf note manuscrite qu'il a remise en séance d'arbitrage ce 14.02.2000), l'on ne peut douter de l'efficacité du rendement professionnel qu'aurait Mr. GREGOIRE s'il reprenait le travail, ce qui n'est qu'une hypothèse et non une certitude, reprise du travail qui ne s'effectuerait, au mieux, ainsi que présenté par Mr. GREGOIRE lui-même, que dans environ 1 an 1/2, c'est-à-dire après 10 ans d'interruption de service. Mr. GREGOIRE a annoncé qu'il avait l'intention d'avertir les médias si l'article 15 ne lui était plus accordé : cette solution serait peut-être pour lui, et pour la cause qu'il défend (problème de sang contaminé), plus susceptible d'aboutir à un résultat que les interventions qu'il a multipliées, sans succès, ces dernières années, auprès des ministres successifs de la santé publique. Conclusions: L'intéressé remplit sur le plan médical, en raison de son inaptitude définitive à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive (décision C). L'article 15 est applicable. Fonctions autonomes : 5 points (cf-grille)". VIII - 1756 - 4/6 8. A la suite de cet arbitrage, par une lettre datée du 23 février 2000, le docteur M. VAN STEIRTEGEM, médecin en chef-directeur, a informé, au nom du Directeur général, le requérant de la décision selon laquelle : " Vous remplissez, sur le plan médical, en raison de votre inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive. - votre inaptitude définitive ne résulte pas d'un handicap grave survenu en cours de carrière, visé par l'article 134 de la loi du 26 juin 1992. - vous êtes atteint d'une affection à ranger parmi celles visées à suivant le statut applicable : - soit l'article 15 de l'A.R. du 13.11.1967 relatif à la position de disponibilité du personnel de l'Etat; - soit à l'article 67 de l'A.R. du 19.11.1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat". En annexe, était jointe la motivation médicale, formulée comme suit : " Etant donné que vous êtes en incapacité de travail continue depuis 8 ans 1/2 pour hépatite C chronique post-transfusionnelle lors d'un traitement de 1'hémophilie dont vous êtes atteint, il ne peut être question de surseoir encore à votre mise à la pension définitive. La gravité de l'affection médicale est reconnue. Le handicap grave ne peut être reconnu en l'absence de perte d'autonomie significative". Il s'agit de l'acte attaqué. 9. Le 27 mars 2000, le Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur a pris acte de la décision du S.S.A. et a mis le requérant à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique; Considérant d'office que la décision attaquée et celle du 27 mars 2000 du Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur mettant le requérant à la pension prématurée définitive sont connexes; qu'en effet, la compétence dudit collège est liée par la décision attaquée aux termes de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier; que dès lors, il y a lieu d'étendre d'office l'objet de la requête à la décision du 27 mars 2000 du collège, de mettre à la cause la ville de Namur et de rouvrir les débats afin que celle-ci puisse faire valoir ses arguments, VIII - 1756 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La ville de Namur est mise à la cause. Article 2. Les débats sont rouverts. Article 3. La ville de Namur dispose de trente jours, à partir de la notification des écrits de la procédure et du présent arrêt, pour déposer un mémoire. Article 4. Le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1756 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.377 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.93.196 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.282 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div