id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.378 No Rôle: A. 105348/VIII-2309 Affaire: Arrêt 150378 - - 19/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-27 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-03 02:41 Fiche Arrêt no 150.378 du 19 octobre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.378 du 19 octobre 2005 A.105.348/VIII-2309 En cause : HENDRICK Vincent, rue des Sorbiers 35 4800 Verviers, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2001 par Vincent HENDRICK qui demande l'annulation des dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police aux termes desquelles il est intégré au cadre de base de la nouvelle police et plus particulièrement des articles XII.VII.15, §§ 1er, 2, 3 et 5, XII.II.25, XII.VI.10, XII.VII.11, 21, 22, 23 et 24, XII.XI.43, §§ 4 à 7, ainsi que de l'annexe XI; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 2309 - 1/4 Vu l'ordonnance du 6 juillet 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 septembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui était inspecteur à la police communale de Verviers et titulaire du brevet d'officier de police communale, a été inséré dans la police intégrée, en application de l'arrêté royal du 30 mars 2001 attaqué sans valorisation de son brevet; Considérant que plusieurs des dispositions litigieuses ont été, selon le cas confirmées, annulées ou modifiées comme suit : - L'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police a fixé les nouvelles règles statutaires applicables au personnel des services de police, en exécution de la disposition transitoire insérée dans l'article 184 de la Constitution. - Le pouvoir au Roi était subordonné à la confirmation par la loi des dispositions arrêtées avant le 30 avril
- - La Partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 contenait des dispositions transitoires relatives au passage des membres des anciens corps de police vers la police intégrée. - Un recours en annulation totale ou partielle de la partie XII de l'arrêté royal précité du 30 mars 2001, confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 a été accueilli par l'arrêt no 102.2003 du 22 juillet 2003, qui annule :
- l'article XII.II.15, en ce qu'il a pour conséquence que les anciens sous-chefs d'aérodrome et premiers sous-chefs d'aérodrome qui ont choisi le maintien de leur statut d'origine ne conservent pas la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, et d'officier de police administrative;
- l'article XII.II.18, en ce qu'il intègre les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l'ancienne police judiciaire dans le grade d'inspecteur principal de la nouvelle police;
- l'article XII.II.25, en ce qu'il intègre les commissaires judiciaires divisionnaires 1 C dans le grade de commissaire de police; VIII - 2309 - 2/4
- l'article XII.II.28, en ce qu'il ne prend pas en compte l'allocation versée aux membres de l'ancienne police judiciaire en application de l'arrêté royal du 1er février 1980;
- l'article XII.VI. 8, en ce qu'il ne vise pas les inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C;
- l'article XII.VII.11, en ce qu'il ne reprend pas le brevet 2D;
- l'article XII.VII.15, en ce qu'il fait bénéficier d'une promotion automatique au grade d'officier les membres de l'ancienne police judiciaire lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire;
- l'article XII.VII.17, en ce qu'il ne s'applique pas aux inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C;
- l'article XII.VII.21, en ce qu'il exclut de son champ d'application tout agent de l'ancienne police communale;
- l'article XII.VII.22;
- l'article XII.XI. 2 1, en ce qu'il ne fait pas bénéficier les membres de l'ancienne police judiciaire de l'allocation complémentaire qu'il instaure; Cet arrêt a été rectifié par une ordonnance du 14 juillet 2004, dans la mesure suivante : " les mots «l'article XII.VII.15 en ce qu'il fait bénéficier d'une promotion automatique au grade d'officier les membres de l'ancienne police judiciaire lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire» doivent être remplacés dans le point 7 du dispositif par les mots «l'article XII.VII. 15, 3, alinéa 1er, 1o,a) »; Considérant que la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police modifie ou remplace certaines dispositions attaquées; qu'elle insère, en son article 20, qui produit ses effets le 1er avril 2001, un nouvel article XII.VII.15, § 3, 1o, a) dans l'arrêté attaqué et remplace l'ensemble de cet article XII.VII.15 en son article 21, qui produira, quant à lui, ses effet le 1er avril 2006; que quant aux articles 10 et 11 de ladite loi, ils modifient l'annexe 11 de l'arrêté royal du 30 mars 2001; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les dispositions attaquées ont soit acquis un caractère législatif et que le Conseil d'Etat est dès lors incompétent pour en connaître, soit disparu de l'ordonnancement juridique en raison de l'annulation de leur confirmation par la Cour d'arbitrage et que de la sorte, le recours a perdu son objet, VIII - 2309 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2309 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.378 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div