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Arrêt 150380 - - 19/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.380 No Rôle: A. 90008/VIII-1700 Affaire: Arrêt 150380 - - 19/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-27 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 02:42 Fiche Arrêt no 150.380 du 19 octobre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.380 du 19 octobre 2005 A. 90.008/VIII-1700 En cause : HALLEUX Laurent, ayant élu domicile chez Me Dominique DELANGRE, avocat, rue des Fossés 69 7860 Lessines, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 mars 2000 par Laurent HALLEUX qui demande l'annulation de la décision prise le 10 décembre 1999 par laquelle la commission d'évaluation pour l'avancement au grade de major (Inspection générale de la gendarmerie) a estimé qu'il n'avait pas réussi les examens visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de gendarmerie; Vu l'arrêt no 87.094 du 9 mai 2000 rejetant la demande de suspension de la même décision; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 1700 - 1/4 Vu l'ordonnance du 1er février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 6 juillet 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 septembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DIGIACOMO, loco Me DELANGRE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été nommé au grade de capitaine- commandant le 26 septembre 1999; que, le 19 décembre 1997, il a été informé qu'il avait réussi l'examen linguistique en vue de l'accession au grade de major; que, le 26 novembre 1998, la commission d'évaluation pour l'avancement au grade de major de gendarmerie a décidé que sa manière de servir était bonne et qu'il était apte à l'exercice de l'emploi d'officier supérieur; qu'il a commencé le 1er février 1999 un stage à DGS/Data Services en qualité d'officier adjoint, sous la guidance du lieutenant-colonel VANDENDRIESSCHE, au cours duquel le requérant devait s'acquitter d'une part des tâches normales du service et d'autre part d'une mission particulière de conception portant sur l'analyse fonctionnelle de la sécurité des systèmes d'information; qu'à l'issue du stage, le lieutenant-colonel VANDENDRIESSCHE a attribué au requérant l'appréciation M+ pour les critères "caractéristiques personnelles", "prestations" et "potentiel" et M pour le critère "capacités professionnelles"; que le requérant a ensuite présenté une épreuve écrite et une épreuve orale devant la commission d'évaluation; que, le 14 décembre 1999, celle-ci a estimé que la mission de conception réalisée comportait des lacunes très importantes, que l'exposé écrit montrait des incohérences et que l'exposé oral avait fait apparaître des connaissances professionnelles et des facultés de conception et d'imagination trop limitées; qu'à la majorité des voix, ladite commission a décidé que VIII - 1700 - 2/4 le requérant n'avait pas réussi les examens; que cette décision, notifiée le 7 janvier 2000, constitue l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 21, 22, 24, 25 et 26 de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de gendarmerie, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation des formes substantielles; que dans une première branche, il soutient qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté susvisé du 30 décembre 1993, la commission d'évaluation ne peut statuer que sur la réussite des épreuves alors que par l'intermédiaire d'un de ses membres au moins, elle s'est immiscée dans l'interrogatoire mené par l'officier-examinateur; Considérant que la partie adverse répond notamment que l'épreuve subie par le requérant s'est déroulée légalement en présence de la commission d'évaluation puisque l'arrêté du 30 décembre 1993 n'interdit pas qu'elle assiste à l'épreuve orale; qu'elle ajoute que ladite réglementation confère des pouvoirs à cette commission ainsi qu'à son président pour préparer l'épreuve orale; Considérant que le requérant admet que la commission puisse assister à l'épreuve orale mais estime qu'elle ne peut avoir de rôle actif; Considérant qu'à la suite d'un complément d'instruction accompli par l'auditeur-rapporteur et du dernier mémoire de la partie adverse, il apparaît que celle-ci estime que la lecture combinée des articles 22 et 25 de l'arrêté du 30 décembre 1993 permet à la commission d'évaluation de jouer un rôle actif et notamment de poser, le cas échéant, quelques questions lors de l'épreuve orale afin de pouvoir affiner son appréciation du candidat; que la partie adverse souligne le rôle régulateur de cette commission du fait que les différents interrogateurs n'ont pas tous le même niveau d'exigence; qu'elle en conclut que seule cette interprétation de la réglementation garantit un traitement non discriminatoire des candidats d'une même promotion; Considérant que l'arrêté royal précité du 30 décembre 1993 ne prévoit pas que les membres de la commission d'évaluation puissent interroger les candidats lors de l'épreuve orale; que l'article 22 de cet arrêté dispose que la commission d'évaluation "statue sur la réussite ou non des épreuves"; que pour ce qui concerne l'épreuve orale, les articles 25 et 26 déterminent les officiers habilités à interroger les candidats; qu'il s'ensuit que seuls ces derniers ont compétence pour ce faire; qu'en l'espèce, il apparaît des documents fournis par la partie adverse qu'un membre de la commission d'évaluation VIII - 1700 - 3/4 a posé au requérant des questions qui relèvent de la compétence de l'officier interrogateur; que dès lors, le premier moyen est fondé en sa première branche; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 10 décembre 1999 par laquelle la commission d'évaluation pour l'avancement au grade de major a estimé que Laurent HALLEUX n'avait pas réussi les examens visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de gendarmerie. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1700 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.380 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.87.094 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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