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Arrêt 150381 - - 19/10/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.381 No Rôle: A. 70317/VIII-4937 Affaire: Arrêt 150381 - - 19/10/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-10-27 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-03 02:43 Fiche Arrêt no 150.381 du 19 octobre 2005 - Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.381 du 19 octobre 2005 A.70.317/VIII-4937 En cause : VANDERBORGHT François, rue Américaine 78 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. . ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 1996 par François VANDERBORGHT qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 1996 nommant Remi VAN OPHEM au grade d'ingénieur en chef-Directeur au service des techniques spéciales (B3) de l'Administration de l'équipement et des déplacements de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 4937 - 1/7 Vu l'ordonnance du 6 juillet 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 septembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui est ingénieur principal, a posé sa candidature, le 22 mars 1996, à l'emploi d'ingénieur en chef-directeur francophone ou néerlandophone au Service B3 (Techniques spéciales); que dans le procès-verbal de la réunion du 16 avril 1996, le conseil de direction du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a indiqué qu'il a "longuement comparé les titres, mérites et expériences des candidats" puis a émis différentes considérations sur chacun des candidats; qu'en ce qui concerne le requérant, il est indiqué ce qui suit : " Monsieur VANDERBORGHT est porteur du diplôme d'ingénieur civil électro- mécanicien. L'intéressé a été affecté au service B3 de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements, exerce actuellement ses fonctions au C.I.R.B. et possède une connaissance approfondie de la matière. Le Conseil de direction considère que le profil professionnel de l'intéressé correspond à celui souhaité pour exercer la fonction à assumer"; qu'en ce qui concerne Rémi VAN OPHEM, il est indiqué ce qui suit : " Monsieur Rémi VAN OPHEM est porteur du diplôme d'ingénieur civil électro- mécanicien. L'intéressé est affecté au service B3 de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements, possède une connaissance approfondie de la matière et exerce actuellement ses fonctions au Cabinet d'un Secrétaire d'Etat. Le Conseil de direction considère que le profil professionnel de l'intéressé correspond à celui souhaité pour exercer la fonction à assumer"; que le procès-verbal a mentionné ensuite que le conseil de direction a procédé au classement suivant, par vote au scrutin secret : VIII - 4937 - 2/7 "

  1. M. VAN PRAET (N)
  2. M. VAN OPHEM (NT07)
  3. M. ROSIERE (F)
  4. M. VANDERBORGHT (F)
  5. M. PEETERS (F)
  6. M. LAROY (N)
  7. M. DESMONS (FB12)"; que le requérant a été informé de ce classement par un courrier du 18 avril 1996; qu'à la suite de celui-ci, il a introduit une réclamation par un courrier du 26 avril 1996 dans laquelle il insistait sur le fait qu'il dispose de deux atouts supplémentaires par rapport aux trois premiers classés, à savoir le fait d'être titulaire d'un diplôme de maîtrise en management public et le fait d'exercer depuis 4 ans des fonctions de direction d'un organisme pararégional; que selon le requérant, ces éléments objectifs n'ont pas été pris en considération lors du classement; que le procès-verbal de la réunion du 6 mai 1996 a indiqué que "Messieurs ... et VANDERBORGHT ne fournissent pas de nouvel élément d'appréciation susceptible de modifier le classement des candidats" et que le classement est en conséquence confirmé; que l'arrêté nommant Monsieur Rémi VAN OPHEM à l'emploi concerné est motivé comme suit : " Overwegende dat de Directieraad 7 kandidaten heeft gerangschikt en heeft gemeend dat betrokkenen op professioneel vlak beantwoorden aan het gewenste profiel voor de te begeven betrekking; Overwegende dat de functiebeschrijving van de Hoofdingenieur-Directeur bij de dienst B3 (Bijzondere Technieken) bepaalt dat men belast is met het leiden, coôrdineren en controleren van de uitvoering van de opdrachten van de dienst B3; dat dit het belangrijkste criterium is; Overwegende dat de heer VAN OPHEM vanaf l lmei 1992 benoemd werd tot Eerstaanwezend ingénieur en van 1 juni 1993 tot 30 augustus 1994 de functie van Eerstaanwezend ingenieur-hoofd van de dienst waarnam op de dienst B3; Overwegende dat de heer VAN OPHEM vanaf 1 september 1976 als ingénieur bij het Ministerie van Openbare Werken belast was met het realiseren van studies en het opmaken en beheren van bestekken voor overheidsopdrachten in verband met elektrische en electromechanische uitrustingen van wegen en gebouwen; Overwegende dat de heer VAN OPHEM na zijn overheveling op lianuari 1990 naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dezelfde taak bleef waarnemen, met inbegrip van het opstellen van de specifieke plannen per kruispunt en het opvolgen van de uitvoering op het terrein; Overwegende dat de heer VAN OPHEM enkele rnaanden de dienst B3 heeft geleid toen de aangewezen directeur met ziekteverlof was; Overwegende dat de heer VAN 0PHEM als enige van alle kandidaten een grondige kennis van de twee landstalen heeft bewezen via het V.W.S.; Overwegende dat na een vergelijking van allé kandidaten op het belangrijkste criterium namelijk- het leiden, coordineren en controleren van de opdrachten van de Dienst B3, de heer VAN OPHEM de meest geschikte kandidaat is om de functie van VIII - 4937 - 3/7 Hoofdingenieurdirecteur bij de dienst B3 (Bijzonder Technieken) van het Besturr Uitrusting en Vervoerbeleid (B.U.V.) uit te oefenen"; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité de la tardiveté du recours; Considérant qu'en l'espèce, la publication de l'acte attaqué a été faite au Moniteur belge du 4 juillet 1996; que le recours en annulation a été envoyé par un pli recommandé à la poste le 13 août 1996; que le recours est donc bien recevable ratione temporis; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que la partie adverse soulève une seconde exception d'irrecevabilité tenant au défaut d'intérêt du requérant; qu'elle considère qu'elle ne pouvait nommer à l'emploi d'ingénieur en chef-directeur en cause qu'un candidat du rôle linguistique néerlandais, étant donné la répartition des emplois fixée au deuxième degré du niveau 1 et la partie linguistique imposée par l'article 43, § 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative pour les emplois de direction; qu'elle explique que la répartition des agents, avant que n'intervienne la nomination litigieuse, était telle que sur 23 agents nommés au deuxième degré du niveau 1, 15 appartenaient au rôle linguistique français et 8 seulement au rôle linguistique néerlandais; qu'elle conclut que la nomination attaquée participe au respect de ce principe dès lors qu'elle vise à réduire le déséquilibre constaté entre les différents cadres; qu'elle rappelle ensuite la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle un agent d'un rôle linguistique déterminé ne dispose pas d'un intérêt à poursuivre l'annulation de la nomination d'un agent de l'autre rôle linguistique, lorsque l'emploi en question est réservé à un agent de ce rôle; qu'il en résulte selon elle qu'elle a l'obligation de nommer à l'emploi litigieux un agent du rôle linguistique néerlandais, de telle sorte que le requérant n'a pas d'intérêt à son recours; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que la législation en vigueur au moment où l'acte attaqué a été pris prévoyait qu'à partir du grade de directeur et au-dessus, les emplois sont répartis en nombre égal entre les deux cadres à tous les degrés de la hiérarchie; qu'elle constate que le requérant ne conteste pas les chiffres d'occupation du cadre au degré en cause de la hiérarchie; que pour ce qui concerne la possibilité de dérogation à la règle susmentionnée de la parité, elle fait valoir que l'alinéa 6 de l'article 43, § 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative n'est pas applicable en l'espèce puisque le ministère de la Région de VIII - 4937 - 4/7 Bruxelles-Capitale n'a pas d'attributions ou activités intéressant la Région de langue française ou la Région de langue néerlandaise mais intéressant exclusivement la Région de Bruxelles-Capitale; qu'à titre subsidiaire, elle critique la liaison de l'examen de l'exemption avec l'examen du troisième moyen qui vise d'autres degrés que les deux premiers degrés du niveau 1; Considérant que la disposition visée par la partie adverse comportait un alinéa 6 qui, au moment de l'adoption de l'acte attaqué, disposait comme suit : " Après consultation de la même commission, le Roi peut, par un arrêté motivé et délibéré en conseil des Ministres déroger à la règle de l'égalité numérique des emplois de directeur, en faveur des services centraux dont les attributions ou les activités intéressent de façon inégale la Région de langue française et la Région de langue néerlandaise"; que le requérant invoque, à l'appui de son recours, un troisième moyen pris de l'illégalité de l'arrêté fixant les cadres linguistiques du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris pour les deux premiers degrés de la hiérarchie; que dès lors q'une dérogation à la parité prévue par l'article 43, § 3, alinéa 1er, était possible, l'exception est liée au troisième moyen; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'absence de motivation interne, de l'irrégularité de l'avis du conseil de direction, de la violation des principes généraux du droit notamment de bonne administration et de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de l'excès de pouvoir; qu'il expose qu'il apparaît des actes de la procédure que l'autorité qui nomme n'a pu procéder à une comparaison correcte des titres et mérites des candidats; qu'il estime que le conseil de direction n'a pas informé correctement l'autorité investie du pouvoir de nomination et que la décision s'en trouve entachée d'irrégularité; Considérant que la partie adverse répond que le conseil de direction a correctement mis en exergue les principaux éléments qui se dégagent des candidatures et qui permettent d'apprécier dans quelle mesure le profil professionnel du candidat correspond à celui souhaité pour la fonction à assumer; qu'elle estime que l'avis qui énumère les qualités particulières de chacun des candidats et fait état de l'expérience qu'ils ont acquise dans leurs fonctions antérieures, eu égard aux exigences de la fonction à conférer, est de nature à éclairer l'autorité investie du pouvoir de nomination sur leur aptitude à exercer la fonction; qu'elle fait valoir que le Gouvernement a procédé à une nouvelle comparaison des titres et mérites des candidats en se fondant sur l'intégralité du dossier des candidats concernés, ainsi qu'en atteste la référence que contient l'acte attaqué à des critères non visés dans l'avis du conseil de direction, comme la circonstance que VIII - 4937 - 5/7 parmi les candidats, Rémi VAN OPHEM soit le seul à avoir prouvé sa connaissance approfondie des deux langues nationales et qu'elle a donc eu son attention attirée sur les éléments invoqués par le requérant dans sa réclamation; Considérant que la partie requérante réplique que rien dans le dossier administratif ne permet d'établir comment et en fonction de quels critères le conseil de direction a pu établir son classement; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse estime que la motivation de l'acte attaqué fait clairement apparaître que l'autorité investie du pouvoir de nomination ne s'est nullement ralliée aux propositions du conseil de direction qui avait classé le candidat nommé en deuxième position; que selon elle, cette autorité a procédé à une nouvelle comparaison des titres et mérites des candidats; qu'elle considère que le critère retenu pour cette nouvelle comparaison, à savoir la capacité à rédiger, coordonner et contrôler l'exécution, n'est pas déraisonnable; qu'elle estime que s'il n'est pas contesté que le requérant a également une bonne connaissance du service B3, il n'en reste pas moins qu'il ne peut se prévaloir ni une expérience relative à l'exercice des fonctions d'ingénieur principal - chef de service en son sein ni d'une "connaissance approfondie, attestée par le " SPR", des deux langues nationales"; que selon elle, les spécificités présentées par le candidat nommé, "fussent-elles d'ampleur relative", justifient le choix fait par l'autorité de nomination; Considérant que ni l'avis du conseil de direction, qui résume les titres, mérites et expériences de chacun des candidats et qui conclut que tous ont le profil professionnel requis, ni l'acte attaqué, qui ne relate que les avantages présentés par le candidat nommé, ne permettent de conclure que les candidatures ont été comparées par rapport aux critères établis dans l'appel aux candidats; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue; que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu non plus d'examiner la seconde exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse puisque celle-ci est liée au troisième moyen, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 1996 nommant Remi VAN OPHEM au grade d'ingénieur en chef-directeur au VIII - 4937 - 6/7 service des techniques spéciales (B3) de l'administration de l'équipement et des déplacements de la Région de Bruxelles-Capitale. Article
  8. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4937 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.381 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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